TRIBUNAL CANTONAL
296
PE14.004532-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 avril 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Saghbini
Art. 144 al. 1 CP ; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 avril 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.004532-JRU.
Elle considère :
En fait :
A. Le 11 février 2014, E.________ a déposé une plainte pénale contre O.________ pour dommages à la propriété, lui reprochant en substance d’avoir endommagé la remorque, immatriculée [...], qu’il lui avait louée pour une durée de sept jours, précisant avoir retrouvé l’engin notamment avec trois pneus crevés et une roue manquante sur l’aire de ravitaillement de [...], le jour même.
B. Par ordonnance du 14 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’aucune infraction n’était en cause dès lors que les éléments constitutifs des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) n’étaient manifestement pas réunis, faute d’intention délictueuse de la part d’O.________. Le magistrat a estimé que les faits dénoncés étaient de nature exclusivement civile.
C. Par acte du 3 avril 2014, E.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours a été déposé en temps utile ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
1.2 Toutefois, il y a lieu d’examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans la mesure où il fait valoir une violation des règles de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
En effet, la partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP). Le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR, la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et n'a dès lors pas qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; cf. ATF 138 IV 258 c. 4, JT 2013 IV 214). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4 ; CREP 20 juin 2014/423 c. 1 et les références citées ; CREP 17 décembre 2013/809 c 1).
1.3 En l'espèce, le recourant a subi un dommage exclusivement matériel. Il n'est par conséquent pas touché directement dans ses droits par les infractions à la LCR qu'aurait commises O.________ et n'a pas qualité pour contester la non-entrée en matière sur ce point. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il concerne l’infraction de dommages à la propriété qui protège l’intégrité des choses mobilières ou immobilières faisant l’objet d’un droit de propriété, d’usage ou d’usufruit (ATF 120 IV 319 c. 2a).
Le recourant fait tout d’abord grief au Procureur d’avoir violé son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pas pu consulter le dossier.
2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2).
En matière pénale, le droit des parties de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu (art. 101 al. 1 CPP), sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, au motif que cela pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 101 CPP). La partie plaignante peut notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. ATF 137 IV 280 c. 2.1). La consultation du dossier avant la première audition du prévenu n'est toutefois pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent de droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées).
Par ailleurs, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.3).
2.2 En l’espèce, à la date à laquelle l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, le Procureur n'avait encore administré aucune preuve et aucune des parties n’avait été entendue. En particulier, aucune décision formelle d'ouverture d’instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui sont imputées, conformément à l'art. 309 al. 3 CPP.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y a aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP dès lors qu’il n’y a aucune garantie à pouvoir consulter le dossier à ce stade de la procédure.
Cela étant plus, on relèvera que le refus du Ministère public de remettre le dossier au recourant – qui est en l’occurrence partie plaignante – est postérieur à l’ordonnance de non-entrée en matière et qu’un éventuel vice a pu être guéri devant l’autorité de recours, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Le recourant soutient ensuite que l’infraction de dommages à la propriété serait réalisée. Il fait valoir que l’on ne peut pas nier qu’O.________ connaissait les risques de dommages pour le véhicule, mais s’en était accommodé, voire l’avait accepté.
3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1.1 Selon la lettre a de cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1.2 L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).
Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressortit à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 c. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
3.1.2 Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
3.2 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever qu’il est probable que l’accident dont se prévaut le recourant comme cause des dommages à la propriété soit survenu en France (cf. plainte du 11 février 2014, P. 4). De ce fait, il faut admettre qu’il existe manifestement des empêchements de procéder, conformément aux dispositions précitées (cf. supra c. 3.1.2), en particulier au regard du principe de territorialité. Ensuite, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu’O.________ aurait agi intentionnellement, soit qu'il aurait eu conscience et volonté de provoquer les dégâts en question, du moins qu'il s'en serait accommodé au cas où ils se produiraient. Il ressort des déclarations d’E.________ à l’appui de sa plainte du 11 février 2014 que, n’ayant pas de nouvelles d’O.________ au septième jour de la location, il l’aurait contacté plusieurs fois par téléphone ; ce dernier lui aurait notamment indiqué qu’une roue de la remorque était partie, qu’il devait venir le dépanner et que tout était de sa faute puisque la remorque était mal entretenue. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucune intention délictueuse de la part d’O.. De même, on ne saurait considérer que l’abandon du véhicule qui tendrait à confirmer, selon le recourant, le peu d’égards qu’aurait eu O. pour l’objet loué, constitue un élément concret permettant de déduire que l’intéressé a agi par dol éventuel. Au contraire, dans ces circonstances, rien ne laisse penser qu’O.________ ait pu envisager la rupture de la roue de la remorque, ainsi que les autres dégâts, et qu'il se soit accommodé du résultat dommageable, voire l’ait accepté comme tel.
Par conséquent, l'élément cognitif nécessaire à la réalisation de l'infraction de dommages à la propriété n'est manifestement pas réalisé. A l'instar du Ministère public, il convient, bien plutôt, d'admettre qu’il s'agit d'un litige purement civil. C’est donc à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :