Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 236
Entscheidungsdatum
23.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE20.018158-DDM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Alena


Art. 107 al. 2 LTF et 428 al. 1 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 24 mars 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 16 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.018158-DDM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnances des 28 février 2020 et 14 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance active du raccordement téléphonique utilisé par [...] dans le cadre de l’enquête PE19.014695-AKA ouverte contre lui pour appropriation illégitime, brigandage qualifié, dommages à la propriété, faux dans les certificats, infractions à la Loi fédérale sur les armes, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Cette surveillance active du raccordement susmentionné a permis d’intercepter des contacts entre [...] et V.________ laissant penser que ce dernier participerait de manière importante au trafic de produits stupéfiants dans lequel le premier nommé serait impliqué.

b) Le 21 octobre 2020, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________. Celui-ci a été entendu le 2 février 2021 et a été confronté aux résultats des écoutes téléphoniques opérées sur le raccordement d’[...].

B. a) Par courriers de son défenseur d’office des 26 octobre 2021, 15 janvier, 21 février et 9 mars 2022, V.________ a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des écoutes téléphoniques le concernant, ainsi que du procès-verbal de son audition du 2 février 2021. Selon lui, toutes ces écoutes seraient des découvertes fortuites et par conséquent des preuves absolument inexploitables étant donné que toutes les autorisations délivrées par le Tribunal des mesures de contrainte l’avaient été dans le cadre de la procédure dirigée à l’encontre d’[...] et qu’aucune autorisation complémentaire n’avait été requise le concernant.

b) Par requête du 3 mars 2022, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter les résultats des écoutes téléphoniques à l’encontre de V.________, à titre de découvertes fortuites.

Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette requête, considérant que les conditions d’une surveillance étaient réalisées.

c) Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête de V.________ tendant au retranchement du dossier de l’ensemble des écoutes téléphonique le concernant ainsi que de son audition (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 24 mars 2022, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la requête tendant au retranchement du dossier de l’ensemble des écoutes téléphoniques le concernant ainsi que de son procès-verbal d’audition du 2 février 2021 est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 2 juin 2022 (n°403), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), a réformé l’ordonnance du 16 mars 2022 au chiffre I de son dispositif, en ce sens que les passages du procès-verbal d’audition de V.________ du 2 février 2021 figurant sous D11 à D21 ne sont pas exploitables et doivent être conservés à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis détruits et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a alloué une indemnité de 594 fr. à son défenseur d’office (III), a dit que les frais d’arrêt, par 990 fr., ainsi que l’indemnité précitée, étaient mis par moitié à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre III mise à sa charge ne serait exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette (V).

D. a) Par arrêt du 17 février 2023 (TF 1B_391/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________ contre l’arrêt précité, a réformé celui-ci en ce sens que le recours cantonal est admis, et l’ordonnance du 16 mars 2022 réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 2 février 2021 et les écoutes téléphoniques ne sont pas exploitables à l’encontre du recourant et doivent être conservés séparément du dossier PE20.018158-DDM, puis détruits à la clôture de la procédure, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

b) Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause.

Le 16 mars 2023, le Ministère public a déclaré que le recours devait être admis, l’ordonnance annulée et le dossier lui être renvoyé pour qu’il procède dans le sens des considérants ; pour le surplus, il a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Le 21 mars 2023, V.________, par son défenseur d’office, a conclu à ce que le recours soit admis et l’ordonnance du 16 mars 2022 réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 2 février 2021 et les écoutes téléphoniques ne sont pas exploitables à son encontre et doivent être conservés séparément du dossier PE20.018158-DDM, puis détruits à la clôture de la procédure. Il a en outre requis que les frais de procédure, ainsi que l’indemnité qui lui avait été allouée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2022 soient entièrement laissés à la charge de l’Etat. Il a conclu en outre à ce qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1).

2.1 Dans son arrêt du 17 février 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________ le 24 mars 2022 contre l’arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre des recours pénale et a lui-même réformé cette décision ainsi que l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 mars 2022, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Seule est donc litigieuse la question des frais et dépens. La conclusion prise par le recourant dans sa détermination du 21 mars 2023, tendant à la réforme de l’ordonnance attaquée, est irrecevable, le Tribunal fédéral ayant déjà tranché cette question de manière définitive. Il en va de même de la conclusion similaire prise par le Ministère public le 16 mars 2023.

2.2 Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. a).

2.3 En l’espèce, comme déjà dit, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre des recours pénale ainsi que l’ordonnance du Ministère public du 16 mars 2022 en ce sens que le procès-verbal d’audition du 2 février 2021 et les écoutes téléphoniques ne sont pas exploitables à son encontre et doivent être conservés séparément du dossier PE20.018158-DDM, puis détruits à la clôture de la procédure. Ce faisant, il a admis les conclusions du recours déposé par V.________ devant la Chambre des recours pénale. Dans ces conditions, il a obtenu gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ceux-ci sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr., soit 990 fr. pour l’arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre des recours pénale et 660 fr. pour le présent arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 810 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. auxquelles est ajoutée 1 heure 30 pour l’activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 16 fr. 20, plus la TVA (7,7%), par 63 fr. 60, soit 890 fr. au total en chiffres arrondis.

La Chambre des recours pénale doit également se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 et 4 CPP). Le Ministère public ayant prévu au chiffre II de son dispositif que « les frais suivent le sort de la cause », il convient de réformer ce chiffre en ce sens que ces frais – dont la quotité n’est pas précisée – sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le chiffre II de l’ordonnance du Ministère public du 16 mars 2022 est réformé en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

II. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de 890 fr. (huit cent nonante francs), débours et TVA compris, est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Ventura, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • Art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF
  • Art. 107 LTF

TFIP

  • art. 20 TFIP

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