Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 972
Entscheidungsdatum
22.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

972

PE21.004676-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 octobre 2021


Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c, 393 al. 2 let. b CPP ; art. 12 LLCA

Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause no PE21.004676-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une procédure pénale divise Z.________ (plaignant), représenté par Me V., à Genève, et X. (prévenu), représenté par Me Zakia Arnouni, à Lausanne (affaire PE20.015833-LCT).

Dans ce cadre, les parties étaient convoquées le 25 février 2021 pour une séance de conciliation dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dans la salle des pas perdus, avant l’audience, une bagarre a eu lieu entre Z.________ et X.. Me V. ayant assisté aux faits, ses déclarations à cet égard ont été retranscrites au procès-verbal de l’audience de conciliation du 25 février 2021.

En lien avec l’altercation du 25 février 2021, Z.________ a déposé plainte le 2 mars 2021 contre X.________ pour lésions corporelles simples. De son côté, X.________ a déposé plainte le 8 mars 2021 contre Z.________ pour lésions corporelles graves et tentative d’assassinat. L’affaire a été confiée au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central) (présente affaire PE21.004676-EMM).

Le 18 mars 2021, le Ministère public central a informé les parties que, dans la mesure où Me V.________ avait assisté à l’incident du 25 février 2021, il était d’avis que les rôles de témoin et d’avocat d’une partie dans une même affaire étaient incompatibles. Un délai de dix jours, prolongé au 12 avril 2021, a été imparti aux parties pour se déterminer.

Le 30 mars 2021, Me V.________ a informé la direction de la procédure que la défense des intérêts de Z.________ dans l’affaire PE21.004676-EMM serait désormais assurée par Me O.________ et Me U.________ et que les procurations idoines seraient transmises dans les meilleurs délais.

Par lettre du 12 avril 2021, adressée au Ministère public central et au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a fait valoir un conflit d’intérêt des nouveaux conseils de Z.________ dans les deux dossiers PE20.015833-LCT et PE21.004676-EMM. En effet, dans la mesure où il apparaissait que les prénommés, avocats exerçant à Paris, étaient inscrits sur la liste des avocats UE du tableau de l’Ordre des avocats de Genève et étaient domiciliés professionnellement à l’adresse postale de l’étude de Me V., à Genève, tout laissait à penser que les intéressés n’agissaient en réalité qu’en tant qu’hommes de paille. En outre, il apparaissait évident qu’il existait de forts liens d’amitié entre Me O. et Me V., s’il s’en référait à un tweet publié dans le courant de l’année 2019 par le premier qui remerciait chaleureusement le second de lui faire l’amitié de l’accueillir en son étude. Au vu de ces éléments, X. demandait à ce qu’interdiction soit faite à Mes V., O. et U.________ de représenter les intérêts de Z.________ dans les procédures PE20.015833-LCT et PE21.004676-EMM. Dans son courrier, X.________ sollicitait également le retranchement du procès-verbal du 25 février 2021 du dossier PE21.004676-EMM, au motif que Me V.________ était encore le conseil de Z.________ lorsqu’il avait été « entendu » le 25 février 2021 par le Procureur, de sorte qu’il existait déjà un conflit d’intérêt à ce moment-là. Enfin, X.________ a requis la jonction des deux procédures PE20.015833-LCT et PE21.004676-EMM.

Par courrier du 26 avril 2021, envoyé à l’adresse de Me V., à Genève, le Ministère public central a imparti à Mes O. et U.________ un délai au 6 mai 2021 pour se déterminer sur le courrier du 12 avril 2021 d’X.________.

Par lettre du 5 mai 2021, comportant l’entête « M.________ », [...], à Paris, Mes O.________ et U.________ ont sollicité une prolongation de délai au 31 mai 2021 en raison d’une surcharge de travail, laquelle a été accordée (cf. procès-verbal des opérations, p. 3).

Le 18 juin 2021, le Ministère public central a rejeté la réquisition d’X.________ tendant à faire interdiction à Mes O.________ et U.________ de représenter les intérêts de Z.________, au motif qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment concrets justifiant une interdiction de postulation. Il a également rejeté la demande de retranchement du dossier du procès-verbal du 25 février 2021 et la demande de jonction des causes PE20.015833-LCT et PE21.004676-EMM.

Le 18 juin 2021, le Ministère public central a invité Mes O.________ et U.________ à produire une procuration justifiant leurs pouvoirs de représentation dans le délai échéant le 30 juin 2021.

Le 1er juillet 2021, en se référant au courrier du Ministère public central du 18 juin 2021 sur la problématique du conflit d’intérêt – qu’il considérait comme une décision –, X.________ a relevé que les procurations réclamées n’avaient pas été produites dans le délai imparti, si bien qu’il fallait constater que Mes O.________ et U.________ n’étaient pas valablement constitués et que la décision du 18 juin 2021 semblait être devenue sans objet. Dans ces conditions et tout en confirmant sa position quant à l’existence d’un conflit d’intérêt s’agissant de la postulation de Mes O.________ et U., X. a déclaré qu’il renonçait à recourir contre la décision du 18 juin 2021.

X.________ a été entendu par le Ministère public central le 30 août 2021. Auparavant, le 27 août 2021, Mes O.________ et U.________ avaient informé la direction de la procédure, qu’en leur qualité de conseils de Z.________, ils n’assisteraient pas à cette audition.

Le 1er septembre 2021, en indiquant qu’il avait reçu une copie du courrier du 27 août 2021 de Mes O.________ et U.________ au début de son audition du 30 août 2021, X.________ a relevé que, sauf erreur de sa part, la qualité de Mes O.________ et U.________ en tant que conseils de Z.________ n’était toujours pas attestée par procuration. Il demandait donc que l’accès au dossier leur soit refusé, puisque tiers à la procédure. Toutefois, pour le cas où il devait être considéré que Mes O.________ et U.________ étaient formellement constitués, X.________ a requis du Ministère public central qu’il lui fasse parvenir une nouvelle décision motivée sujette à recours sur la question du conflit d’intérêt précédemment soulevée.

Le 7 septembre 2021, Me O.________ a produit une procuration signée par Z.________ le désignant afin de l’assister et le représenter dans l’affaire PE21.004676-EMM.

B. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le Ministère public central a informé X.________ qu’il tenait désormais Me O.________ comme valablement constitué et qu’il considérait que son mandat ne créait pas de conflit d’intérêt au sens de l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), quels que soient ses liens avec Me V.________.

C. Par acte du 21 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que le conflit d’intérêt du fait de la représentation de Me O.________ soit constaté et qu’il soit fait interdiction à ce dernier de représenter les intérêts de Z.________ dans le cadre de la procédure PE21.004676-EMM, subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 11 octobre 2021, le Ministère public central a conclu au rejet du recours, sans soulever de moyen particulier.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public interdisant une représentation est ainsi susceptible de recours (CREP 11 novembre 2020/892 ; CREP 1er juillet 2019/529). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 11 novembre 2020/892) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229), ce dernier justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats.

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

2.2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient, position que partage la doctrine dans son ensemble. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée est motivée comme il suit :

« Faisant suite à votre lettre du 1er septembre 2021, je vous informe que Me O.________ a produit une procuration par courrier du 7 septembre 2021. Je le tiens désormais pour valablement constitué dans cette affaire et je n’entends pas lui interdire l’accès au dossier. De mon point de vue, son mandat ne crée pas de conflit d’intérêt au sens de l’art. 12 let. c LLCA, et ce quels que soient ses liens avec Me V.________. La présente vaut décision. »

Force est donc de constater que l’ordonnance ne comporte aucun état de fait ni aucun raisonnement juridique, de sorte que la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si la conclusion du Ministère public central est correcte au regard de l’art. 12 let. c LLCA et la jurisprudence y relative. Le grief du recourant, de constatation incomplète des faits, est donc fondé. En outre, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a également été violé. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP), la Cour de céans ne peut pas réparer ces irrégularités, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Dans ces conditions, il appartiendra au Ministère public central de remédier aux manquements précités et de rendre une nouvelle décision. En particulier, le Ministère public instruira la question de savoir si l’avocat O.________ fait partie de la même étude ou du même groupement que l’avocat V.________, ce qui paraît prima facie être le cas.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 9 avril 2021, la direction de la procédure a désigné Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit d’X.. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un conseil juridique gratuit en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête d’X. tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 10 septembre 2021/750 ; CREP 23 décembre 2020/828 ; CREP 3 octobre 2018/775).

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Zakia Arnouni, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, sorte que l'indemnité s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 8 septembre 2021 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit d’X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Zakia Arnouni, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

Me Antoine Vey, avocat (pour Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

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25

RAJ

  • art. . a RAJ

CPC

  • art. 119 CPC

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • Art. 29 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LLCA

  • art. 12 LLCA
  • art. 13 LLCA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

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