TRIBUNAL CANTONAL
601
PE14.009918-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 août 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Quach
Art. 173 CP; 310 let. a, 322 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009918-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Entendu par la police le 8 mai 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre D.________ en raison de propos que ce dernier aurait tenus à son sujet, soit pour diffamation. Il se fonde sur les faits suivants.
F.________ et son ex-épouse sont les parents d'une enfant née en 2003, qui vit auprès de sa mère. Le 3 mai 2014, lors d'une rencontre avec sa fille, F.________ aurait appris de la bouche de celle-ci que la veille, D., éducateur auprès de la fondation [...], serait venu discuter avec son ex-épouse au domicile de cette dernière. Au cours de la discussion, que la fille de F. aurait entendue depuis sa chambre, D.________ aurait notamment déclaré que F.________ était un "malade mental" et qu'il devait être suivi par un psychiatre. Il aurait ajouté que si F.________ continuait ainsi, il ne pourrait plus voir sa fille. L'ex-épouse de F.________ aurait confirmé à ce dernier que de tels propos avaient été tenus. Ces déclarations seraient d'autant plus malvenues que l'enfant des ex-conjoints vivrait mal la séparation de ses parents.
B. Par ordonnance du 16 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ (I) et a mis les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge de ce dernier (II).
C. Par acte du 16 juin 2014, F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le Ministère public étant invité à donner suite à la plainte déposée. F.________ a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Par courrier du 15 août 2014, le Ministère public s'est déterminé sur le recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend l'auteur de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 III 413 c. 2.1.1). Le propos selon lequel une personne serait malade psychiquement ne porte pas en soi atteinte à l'honneur, car il ne comporte pas de jugement de valeur moral à l'égard de celui qui n'est pas responsable de ses réactions anormales. Porte cependant atteinte à l'honneur celui qui, dans un usage courant, se sert de façon abusive d'expressions relevant du domaine psychiatrique pour faire passer une personne pour inférieure sur le plan du caractère (charakterlich minderwertig) et ainsi la rabaisser dans son honneur personnel (TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.2.1; cf. ég. ATF 98 IV 90 c. 3a; ATF 93 IV 20 c. 1; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n. 26 ad art. 173 CP).
2.3 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Pour que les conditions de cette disposition soient réalisées, il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, soient nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'infliger une sanction pénale doit apparaître injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP).
2.4 En l'espèce, le Ministère public a retenu que les termes de "malade mental" n'étaient pas attentatoires à l'honneur, dès lors qu'en tant que tel, le fait d'être affecté par une maladie physique ou mentale n'indiquait aucun comportement contraire à l'honneur. L'absence d'atteinte à l'honneur était d'autant plus évidente dans le contexte de l'espèce, soit dans le cadre de l'intervention professionnelle d'un assistant social. Dans ses déterminations sur le recours, le Ministère public a en outre considéré qu'au vu du contexte, il n'existait de toute manière pas d'intérêt à punir, si bien qu'il y avait également lieu de renoncer à la poursuite pénale en application de l'art. 52 CP.
Le recourant soutient que l'argumentation du Ministère public reviendrait à traiter de la même manière la personne qui souffre réellement d'une affection et celle qui est bien portante mais à qui on impute une maladie, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
2.5 En présence de déclarations de la nature de celles qui sont litigieuses en l'espèce, il faut déterminer si leur auteur a seulement décrit la situation psychique de la personne concernée telle qu'il la percevait ou a en réalité énoncé un jugement de valeur tendant à rabaisser celle-ci. Compte tenu des éléments de contexte à disposition, il apparaît d'emblée que c'est la première hypothèse qui doit être privilégiée. Il ressort ainsi des indications du recourant lui-même que les propos litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion entre un intervenant social et la mère d'une enfant en difficulté. Tout porte à croire que D.________, s'il a bien tenu de tels propos, entendait seulement exprimer une certaine inquiétude au sujet de l'état psychique du père de l'enfant, ce qui est notamment confirmé par le fait qu'il aurait évoqué la nécessité d'un suivi psychiatrique de l'intéressé. Dans un tel cas, on ne saurait retenir l'existence d'une atteinte à l'honneur. Certains éléments conduisent au contraire à s'interroger sur les motivations du recourant, qui semble ne guère apprécier les interventions extérieures dans la situation familiale. Le Ministère public a ainsi indiqué que le recourant avait précédemment déposé une plainte pénale contre le Service de protection de la jeunesse, en lui reprochant le contenu d'un rapport que celui-ci avait rédigé, plainte qui avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.
C'est également à juste titre que le Ministère public a par surabondance relevé qu'il se justifierait de toute manière d'appliquer l'art. 52 CP. Même en admettant, par hypothèse, que les propos litigieux comportaient une certaine maladresse, il apparaît d'emblée que s'agissant d'un cas isolé et de peu de gravité, il n'existe pas d'intérêt public à réprimer pénalement des déclarations de ce genre, étant rappelé que le contexte de l'intervention professionnelle justifiait que la situation psychique du recourant soit évoquée.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 mai 2014 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :