TRIBUNAL CANTONAL
381
PE13.003182-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 22 mai 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Mirus
Art. 310, 318, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2013 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003182-CMS.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 8 février 2013, T.________ a déposé plainte contre la Banque [...] (ci-après: C.), respectivement contre X. et L., représentants de la C., pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, vol, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et toutes autres infracctions pénales que justice dirait. Il reproche à la C.________ d’avoir fait usage d’un droit de compensation en portant le solde disponible d’un compte de consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte courant résilié depuis de nombreuses années et à propos duquel une procédure est ouverte depuis 2009.
b) Par courrier du 5 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis la plainte à la C., respectivement à X. et L., en les invitant à produire jusqu’au 15 mars 2013 les conditions générales accompagnant l’ouverture du compte courant ouvert par T. auprès de la C.________ et à indiquer l’existence, le cas échéant, d’une clause de nantissement général. La C.________, par l’intermédiaire de son service juridique, a procédé à cette réquisition en date du 13 mars 2013.
B. Par ordonnance du 28 mars 2013, la procureure a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de T.________ (II).
Elle a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis. Elle a en effet relevé qu’il ressortait d’un acte de gage et cession général signé par T.________ le 7 février 1996, des conditions générales, dont l’application était expressément réservée par l’article 14 de l’acte de gage précité, ainsi que d’une lettre d’octroi de crédit du 1er avril 1998 qui incorporait expressément lesdites conditions générales au contenu contractuel, que la C.________ disposait, en vertu de l’art. 8 des conditions générales, d’un droit de compensation sur tous les avoirs et d’un droit de gage sur toutes les valeurs reposant sous la garde de la banque. Selon le Ministère public, c’était donc manifestement à bon droit que la C.________ avait opéré la compensation litigieuse.
La procureure a en outre estimé que le caractère téméraire du dépôt de plainte de T., qui avait à sa disposition tous les documents requis de la C., documents qui mentionnaient expressément le droit de compensation de la banque, auquel le plaignant avait pleinement adhéré, justifiait que les frais de procédure soient portés à sa charge, en application de l’art. 420 CPP.
C. Par acte du 15 avril 2013, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction de la cause.
Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le Ministère public a (ou devrait avoir) des doutes sur l’existence des éléments constitutifs ou sur la possibilité ultérieure de les prouver (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1248).
b) Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt précité, c. 2.2).
c) En l’espèce, par courrier du 5 mars 2013, la procureure a transmis à la C., prévenue, la plainte dirigée contre elle et a sollicité de cette dernière la production de certaines pièces, ainsi que des renseignements ciblés. Ces actes d’instruction n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles avant l'ouverture inévitable d'une instruction, respectivement avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier. Par ailleurs, quand bien même le recourant avait connaissance des pièces produites par la C., il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur leur portée après que celles-ci aient été versées au dossier, de sorte qu’il y a eu violation de son droit d’être entendu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procureure doit ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, si elle entend classer la procédure, rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 mars 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :