TRIBUNAL CANTONAL
CC19.008376 11
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 22 avril 2020
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu le dossier de la cause en réclamation pécuniaire ouverte par L., demandeur, contre [...], [...], [...] et l’Etat de Vaud, défendeurs, devant la [...] (ci-après : la [...]) et instruite par sa Présidente, Y. (ci-après : la présidente),
vu la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formée par L.________ dans la cause précitée,
vu la décision de refus de l’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 31 décembre 2019 par la présidente,
vu la demande de récusation adressée le 24 février 2020 à la [...], par laquelle L.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation de la présidente,
vu la décision rendue le 6 mars 2020 par laquelle le Premier Président du [...][...] (ci-après : le premier président) a rejeté la requête de récusation du 24 février 2020,
vu le courrier adressé le 9 mars 2020 par L.________ au premier président,
vu le courrier du 9 mars 2020 adressé au Tribunal cantonal par lequel L.________ a conclu à la récusation de la présidente, du premier président et de l’ensemble de la [...], ainsi que, en substance, à l’annulation de la décision de refus de l’assistance judiciaire le concernant et au renvoi de ladite cause pour nouvelle décision dans le sens d’un octroi de l’assistance judiciaire,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu’en l’occurrence le requérant conclut à la récusation de l’ensemble de la [...], de sa Présidente, ainsi que du Premier président du [...][...]
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation formée le 9 mars 2020 par L.________,
que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
considérant qu’en l’espèce, dans sa requête du 9 mars 2020, L.________ reproche à la présidente d’avoir rejeté sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire et reproche, de manière générale, aux autorités intimées, respectivement aux magistrats intimés, la « négation systématique du droit d’accès à la justice et à un Tribunal impartial de [s]es procédures civiles, au seul motif que, ponctuellement, on se prononce sans instruire, sans débats, sans administration de preuves, sans consulter les témoignages et on « fait le procès » dans le cadre de [s]es demandes d’assistance judiciaire en dehors d’une salle de Tribunal »,
qu’il semble ainsi soutenir que la décision de refus de l’octroi de l’assistance judiciaire rendue par la Présidente de la [...] démontrerait la partialité de cette dernière,
qu’il reproche de manière générale aux magistrats intimés de rendre des décision négatives à son encontre,
que le simple fait que les magistrats intimés aient par le passé rendu des décisions qui lui étaient défavorables ne saurait constituer un motif suffisant,
que le requérant semble en outre reprocher aux magistrats intimés ls manière dont ils ont dirigé ou dirigent l’instruction de diverses procédures auxquelles il est ou a été partie, soit notamment des violations de son droit d’être entendu,
que, si le requérant estime que ses droits – notamment de procédure - ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier, respectivement de l’autorité compétente et du premier président du [...] auquel celle-ci est rattachée,
qu’au demeurant, les décisions rendues en matière d’octroi – ou de refus d’octroi – de l’assistance judiciaire sont soumises à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC) et sont par conséquent rendues sans débats (art. 252 ss CPC),
que le requérant ne démontre pas, dans la conduite de la présente cause, en particulier de la cause relative à l’assistance judiciaire, d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violation graves des devoirs des magistrats intimés, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de leur part,
qu’il n’est pas démontré que les juges auraient commis une erreur quelconque,
que le requérant n’apporte donc aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par les magistrats intimés serait de nature à fonder un quelconque motif de prévention,
que, partant, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation de l’ensemble de la [...], de sa Présidente, ainsi que du Premier président du [...] est manifestement infondée,
que, partant, cette requête doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu’elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 25 septembre 2017/35),
que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La requête de récusation présentée le 9 mars 2020 par L.________ est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. X.________, Premier président du [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :