Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 192
Entscheidungsdatum
22.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

192

PE22.001685-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 mars 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001685-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 janvier 2022, W.________ a déposé plainte contre ses « anciens employeurs et leur cousin videur » pour des faits qui, selon lui, seraient constitutifs d’escroquerie, d’extorsion et chantage, de détournement de retenues sur les salaires, de diffamation, de calomnie, de menaces et de contrainte. Il a complété sa plainte par courrier du 24 janvier 2022, précisant que ces faits se seraient déroulés entre 2011 et 2013, au [...], à [...].

En substance, W.________ a exposé avoir travaillé au [...] en tant que gérant et disc-jockey, puis pour distribuer des flyers dans la rue. Cet établissement était alors dirigé par deux frères, soit les dénommés [...] et [...]. En dehors des deux premières soirées durant lesquelles il aurait travaillé pour ces derniers, il n’aurait quasiment plus été payé malgré ses demandes répétées. Il aurait également eu des soucis avec leur cousin [...], qui aurait menacé de lui « casser la gueule » s’il déposait plainte.

B. Par ordonnance du 21 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits relatifs au non-paiement d’un salaire étaient de nature exclusivement civile et n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. S’agissant des infractions reprochées au dénommé [...], il a relevé qu’elles ne se poursuivaient que sur plainte et que, les faits ayant eu lieu entre 2011 et 2013, la plainte pénale était manifestement tardive. Enfin, il a estimé que l’action pénale pour l’infraction de contrainte était prescrite.

C. Par acte du 25 février 2022, parvenu au Tribunal cantonal le 10 mars 2022, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 21 février 2022. Elle a été approuvée par le Ministère public central le lendemain. On ne sait pas exactement à quelle date elle a été notifiée au recourant, mais on peut supposer qu’elle l’a été au plus tard le 25 février 2022 puisque que c’est cette date qui figure sur l’acte de recours. Partant, le délai de recours arrivait à échéance le 7 mars 2022, qui était un lundi. Le recours a été adressé au Tribunal cantonal dans une enveloppe affranchie à 2 fr. 20, mais qui ne porte aucun sceau postal. Le pli ayant été reçu au greffe pénal le 10 mars 2022, le recours pourrait être tardif. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif exposé ci-après.

2 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant se limite à rappeler succinctement les faits précédemment exposés dans sa plainte pénale, lesquels, selon lui, seraient constitutifs de diverses infractions pénales. Ce faisant, il ne prend aucunement appui sur la motivation de la décision attaquée et ne critique pas l’argumentation du Ministère public quant à la nature civile de certains des faits, au caractère tardif de la plainte pénale et à la prescription de l’infraction de contrainte. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’W.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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