Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2018 / 2
Entscheidungsdatum
22.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

2

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 22 janvier 2018


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mme Revey et M. Hack Greffier : M. Magnin


Art. 47 al. 1 let. a et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le commandement de payer (poursuite n° [...]) notifié le 1er décembre 2017 par la S., représentée par l'E., à O.H., pour le compte de son époux B.H.,

vu le commandement de payer (poursuite n° [...]) notifié le 1er décembre 2017 par l'I., représenté par l'E., à O.H., pour le compte de son époux B.H.,

vu les oppositions totales formées le 11 décembre 2017 à l'encontre de ces deux commandements de payer,

vu la requête de mainlevée d'opposition déposée le 10 janvier 2018 par la S., représentée par l'E., à l'encontre de B.H.________ auprès de la Justice de paix du district de [...],

vu la requête de mainlevée d'opposition déposée le 10 janvier 2018 par l'I., représenté par l'E., à l'encontre de B.H.________ auprès de la Justice de paix du district de [...],

vu le courrier du 16 janvier 2018, par lequel le Premier juge de paix du district de [...] a requis la récusation en corps de son office, au motif qu'O.H.________ exerce la fonction de juge assesseur auprès de cette juridiction,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 janvier 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f, ils se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

qu'en l'espèce, l'E.________ a déposé deux requêtes de mainlevée d'opposition contre B.H.________ auprès de la Justice de paix du district de [...],

qu'O.H.________, épouse de ce dernier, s'est vue notifier, pour le compte de son époux, les deux commandements de payer dont découlent ces deux requêtes de mainlevée, de sorte qu'elle a pris part à cette procédure,

qu'elle exerce la fonction de juge assesseur au sein de la juridiction précitée,

que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre O.H.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,

que, par ailleurs, dans la mesure où les pièces jointes aux requêtes de mainlevée font état de la situation fiscale des époux [...],O.H.________ paraît avoir un intérêt dans les causes introduite par l'E.________,

que, pour le surplus, en raison de l'éventuel rapport d'amitié ou d'inimitié existant entre les magistrats et collaborateurs de la Justice de paix du district de [...] et O.H.________, il n'apparaît pas opportun que les informations personnelles et confidentielles contenues dans les dossiers en question soient accessibles au personnel de cette juridiction, d'autant qu'il s'agit d'un petit office judiciaire, composé seulement de deux magistrats professionnels,

qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée adressées par l'E.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de [...] doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de [...] ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2018 est admise.

II. Les causes sont transmises, dans l'état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district de [...].

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

E.________ (pour la S.________ et l'I.________),

M. B.H.________,

Mme la Premier juge de paix du district de [...].

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme [...], Premier juge de paix du district de [...], avec le dossier.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

7

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

  • art. 47 CPC
  • Art. 48 CPC

Cst

  • art. 30 Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

7