Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 22
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

22

PE23.000282-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 janvier 2025


Composition : M. K R I E G E R, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M Ritter


Art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP ; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000282-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 23 janvier 2024, R.________ a déposé plainte contre son compagnon [...], avec lequel elle faisait alors ménage commun, pour divers actes de violence domestiques, dont l’infraction de menaces (art. 180 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Elle lui faisait notamment grief de lui avoir, le 20 janvier 2024, posé les mains sur le cou sans les serrer, puis de lui avoir dit ce qui suit ; « Tu sais R.________, d’une main, je peux te tuer » (P. 14, spéc. p. 4). Une altercation ultérieure entre concubins a été à l’origine d’une intervention des forces de police au domicile de la plaignante le 23 janvier 2024.

b) D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants ; RS 812.121 ). Par décision du 28 février 2024, le Ministère public a désigné l’avocat Fabien Mingard en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante.

c) Entendue par la police le 23 janvier 2024, la plaignante a déclaré ne pas avoir été effrayée par ces propos dénoncés tenus le 20 janvier 2024, raison pour laquelle elle n’avait pas fait appel à la police à ce moment déjà (P. 14, p. 4).

Entendu par la Procureure le 24 janvier 2024, le prévenu a admis avoir tenu les propos dénoncés, indiquant ce qui suit : « Je comprends que ces propos aient une connotation menaçante mais je voulais juste lui faire peur » (PV aud. 2, ll. 140ss).

Entendue par la Procureure le 23 avril 2024, la plaignante a déclaré ce qui suit en réponse à la question « Les propos de [...]vous ont-ils effrayée ? » : « Oui, parce qu’il n’avait jamais été violent verbalement à ce point-là. Le fait de faire référence à mon père, qui est décédé et avec qui j’avais une relation très difficile, cela m’a beaucoup atteinte. Pour vous répondre, mon père a été violent avec moi » (PV aud. 3, ll. 44-48).

B. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que, faute pour la plaignante d’avoir été alarmée ou effrayée par les propos tenus par le prévenu, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP n’étaient pas réalisés.

C. Par acte du 14 octobre 2024, agissant par son conseil juridique gratuit, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende un acte d’accusation contre le prévenu [...] pour menaces qualifiées, subsidiairement tentative de menaces qualifiées. Le conseil a produit une liste d’opérations à hauteur de 396 fr. 95 (P. 40/2/3).

[...], agissant par son défenseur d’office, a, par écriture du 10 décembre 2024, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Pour sa part, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.1 La recourante invoque une violation des art. 180 CP et 319 CPP. Elle reproche à la Procureure d’avoir omis qu’elle avait déclaré avoir été effrayée car le prévenu « n’avait jamais été verbalement violent à ce point-là » (PV aud. 3, ll. 46ss, déjà cité). À titre subsidiaire, elle invoque le fait que le prévenu aurait en tout état de cause dû être renvoyé pour tentative de menaces qualifiées conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 99 IV 212).

2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).

2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office notamment si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

2.3.2 La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

Pour déterminer si une menace est de nature à provoquer la terreur ou l'angoisse au sens de l'art. 180 CP, il faut se référer à l'ensemble des circonstances (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).

Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1, avec réf. à ATF 99 précité), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime. Il faut que le comportement soit de nature à effrayer ou à faire peur à la personne lésée. Il convient en principe d'appliquer un critère objectif, en se fondant généralement sur le ressenti d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale. Il est en outre nécessaire que la personne concernée soit effectivement terrorisée ou effrayée par le comportement de l'auteur. Si ce résultat constitutif de l'infraction ne se produit pas, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable.

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1151/2022 du 29 août 2023 consid. 2.2.3 ; TF 6B_425/2023 du 14 août 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_754/2023 précité, ibid. ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1 ; TF 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1).

2.4 En l’espèce, le prévenu, toxicomane, s’est montré violent avec la recourante depuis la mort de son chien, prétendument survenue le 20 janvier 2024 (cf. PV aud. 2, ll. 87-88), et dès qu’elle lui a annoncé vouloir le quitter. La description de l’intervention policière rend compte de l’état dans lequel a pu se mettre le prévenu, au point que trois agents ont déposé plainte contre lui (P. 14), d’où l’essentiel des chefs de prévention dont il fait l’objet. Certes, les propos tenus par la plaignante à la police le 24 janvier 2024 semblent, de prime abord, exclure toute menace au sens légal. Ils sont toutefois contredits par sa déposition ultérieure et, surtout, par les aveux du prévenu lors de son audition du 24 janvier 2024. On ne saurait donc exclure la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction de menaces qualifiées, consommée ou tentée, le prévenu admettant expressément qu’il avait voulu faire peur à la plaignante. Dans tous les cas, en vertu du principe « in dubio pro duriore », les sérieux doutes quant à savoir si la recourante avait été effrayée interdisaient, à tout moins à ce stade de la procédure, de rendre une ordonnance de classement. L’instruction doit donc être poursuivie pour compléter le dossier sur les éléments personnels du prévenu et de rendre un acte d’accusation ou une ordonnance pénale.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

L’avocat Fabien Mingard requiert une extension de son mandat d’office à la présente procédure de recours et demande sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour cette procédure. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Fabien Mingard, déjà consulté, sera désigné en qualité que conseil juridique gratuit (cf. CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3).

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Au vu de travail accompli par Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit de la recourante, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat, conformément à la liste d’opérations produite, à tous égards correcte. L'indemnité sera donc arrêtée à 396 fr. 95. Pour le reste, les brèves déterminations de l’intimé du 10 décembre 2024, dépourvues de tout moyen, ne justifient pas d’indemnité.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires et les frais imputables au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant d’une infraction poursuivie d’office, peu importe que l’intimé, qui succombe, ait conclu au rejet du recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 octobre 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Fabien Mingard est admise.

V. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit d’R.________, est fixée à 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes).

VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat .

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),

Me Leslie La Sala, avocate (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 180 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 319 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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