Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 888
Entscheidungsdatum
21.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

799

PE17.010760-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2017 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010760-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 mars 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre O.________, moniteur d’auto-école, pour injure et menaces. Elle lui reproche en substance de l’avoir menacée en lui disant « soit tu paies, soit je te viole » et de lui avoir envoyé des messages injurieux, la traitant notamment de « pute ».

Lors de son audition par la police du 24 mars 2017, B.________ a également reproché à O.________ de lui avoir touché la cuisse à plusieurs reprises et de lui avoir fait une tape sur les fesses lors de leçons d’auto-école.

L’affaire a été attribuée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous la référence PE17.006095-MOP.

b) Le 21 avril 2017, B.________ a retiré sa plainte.

c) Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

B. a) Le 8 juin 2017, O.________ a déposé plainte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en déposant une plainte, dans laquelle elle l’aurait faussement accusé d’avoir tenu des propos et eu des comportements de nature sexuelle à son endroit et ce dans le but de lui nuire.

L’affaire a été attribuée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous la référence PE17.010760-MOP.

b) Par ordonnance du 27 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a relevé que B.________ ayant retiré sa plainte du 20 mars 2017, la procédure s’était ainsi clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière avant même l’ouverture d’une instruction. La cause avait ainsi pris fin pour des raisons procédurales sans que les griefs formulés par B.________ à l’encontre d’O.________ aient pu être confirmés ou infirmés sur le fond. En l’absence de « vérité judiciaire apportée à la plainte » du 20 mars 2017, il était impossible d’établir si cette dernière était constitutive d’une dénonciation calomnieuse commise à l’encontre du plaignant. En outre, la procureure a indiqué qu’aucun autre moyen d’instruction n’était en mesure de l’établir.

C. Par acte du 14 août 2017, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 juillet 2017, en concluant à son annulation.

Le 16 novembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Il a produit le dossier archivé sous la référence PE17.006095-MOP.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, lors de son audition du 24 mars 2017, B.________ a clairement accusé le recourant d’avoir eu un comportement inadapté à connotation sexuelle à son égard. Elle a en effet déclaré que, lors des cours d’auto-école, O.________ lui avait mis la main sur la cuisse lorsqu’il lui demandait d’accélérer (cf. dossier archivé PE17.006095-MOP, PV aud. de B.________ du 24 mars 2017, p. 2). Elle a également ajouté qu’il lui avait fait, à une occasion, une tape sur les fesses (ibidem). En outre, elle a reproché à O., dans sa plainte du 20 mars 2017, d’avoir menacé de la violer si elle ne payait pas les leçons d’auto-école (cf. dossier archivé PE17.006095-MOP, PV audition-plainte du 20 mars 2017, p. 2). Enfin, le fait que B. retire sa plainte un mois seulement après son dépôt de plainte et peu de temps après avoir reçu un courrier de la procureure lui demandant de produire l’intégralité des SMS injurieux mentionnés dans sa plainte interpelle. En l’état, il ne peut être exclu que B.________ ait faussement porté atteinte à l’honneur du recourant et une instruction doit être ouverte pour dénonciation calomnieuse.

Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 27 juillet 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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