Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 860
Entscheidungsdatum
21.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

705

PE15.009774-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 octobre 2016


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 55a CP ; 319 ss, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.009774-AKA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 27 mai 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour des violences domestiques. Il lui est en substance reproché d’avoir, lors d’une dispute avec son épouse K.________, notamment giflé cette dernière.

Le 1er février 2016, le Procureur a adressé aux parties un mandat de comparution en vue d’une audience le 1er mars 2016. Les parties ne se sont pas présentées à cette audience, sans excuses.

Vu le défaut injustifié de la plaignante à l’audience précitée, le Procureur a, le 2 mars 2016, prononcé la suspension de l’instruction au sens de l’art. 55a CP. Il en a informé K.________, qui ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

B. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour voies de fait qualifiées (I) et a mis les frais de procédure, par 620 fr. à sa charge (II).

S’agissant de l’infraction de voies de fait qualifiées, le Procureur a considéré que la procédure avait été suspendue en application de l’art. 55a CP depuis le 2 mars 2016 pour une durée de six mois et qu’aucune partie n’avait révoqué son accord. S’agissant des frais, il a considéré qu’ils devaient être mis à la charge de R.________ car il avait adopté un comportement illicite et donné lieu à l’ouverture de l’action pénale.

C. Par acte du 6 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et subsidiairement à ce qu’une partie des frais soient laissés à la charge de l’Etat (P. 12 p. 2).

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le recourant ne conteste que la mise à sa charge des frais de procédure, par 620 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).

2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et cconsid. 2e p. 175).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).

2.3 En l’espèce, les versions des parties ne sont pas totalement convergentes et on ne peut exclure totalement une part de responsabilité de l’épouse dans l’enchaînement des évènements. Toutefois, il est établi, le recourant l’ayant admis (P. 4, p. 5 ; P. 12), qu’il a donné plusieurs gifles à son épouse lors de l’altercation. Par ce geste, il a manifestement commis un acte illicite, portant atteinte aux droits de la personnalité de la plaignante (art. 28 CC [Code civil; RS 210]). Dans ce contexte, c’est à bon droit que le Ministère public a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP.

Toutefois, il est vrai que la procédure prévue par l’art. 55a CP vise un apaisement dans le cadre d’infractions entre conjoints ou partenaires et que la mise des frais exclusivement à la charge de l’un d’eux peut s’avérer inadéquate ou contre-productive dans certains cas de figure, surtout lorsque la situation financière des parties est très précaire et que cette indigence est précisément à l’origine des faits ayant donné lieu à l’altercation. Dans ce contexte très particulier, il peut s’avérer justifié de statuer sur les frais en équité et, à titre exceptionnel, de laisser entièrement ou partiellement les frais à la charge de l’Etat. On rappellera en effet que l’art. 426 al. 2 CPP laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité puisqu’il s’agit d’une possibilité (Kannvorschrift) et non d’une obligation (Mussvorschrift) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP, p. 1403).

Vu le contexte très particulier que présente cette affaire et en tenant compte notamment des incertitudes planant sur le début de l’altercation entre les époux, de la situation financière précaire du couple et du repentir sincère du recourant, qui a admis son geste, il apparaît justifié de réduire en équité à 200 fr. la part des frais mise à la charge du recourant et de laisser le solde à la charge de l’Etat, étant au surplus précisé qu’il est loisible au prévenu de solliciter des facilités de paiement auprès du service de recouvrement pour s’acquitter des frais de procédure au moyen d’acomptes.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et l’ordonnance du 27 septembre 2016 réformée en ce sens que seule une partie des frais de procédure, par 200 fr., est mise à la charge de R.________, le solde, par 420 fr. étant laissé à la charge de l’Etat; l’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 27 septembre 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont mis par 200 fr. à la charge de R.________, le solde, par 420 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. R.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme K.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 28 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 55a CP
  • art. 180 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 322 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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7