TRIBUNAL CANTONAL
649
PE23.009090-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 août 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Huser
Art. 127 al. 3 CPP ; 12 let. c LLCA
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2023 par O., K., A.A.________ et B.A.________ contre la décision (recte : l’ordonnance) rendue le 10 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE23.009090-AYP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 avril 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a procédé à un contrôle dans l’établissement D., à [...], dont O. est associé gérant, K.________ gérant, A.A.________ associé gérant président, et pour lequel B.A.________ détient une autorisation d’exercer. L’instruction a révélé des infractions aux dispositions du droit des étrangers, si bien que les quatre personnes précitées ont été dénoncées au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il apparaît en effet que trois travailleurs ont été employés sans autorisation. Il s’agit de E., de nationalité [...], à tout le moins entre les 1er août et 31 octobre 2022, I., également de nationalité [...], à tout le moins entre les 1er avril et 31 juillet 2022, et F.________, de nationalité [...], à tout le moins entre les 1er juillet et 31 octobre 2022.
Par courrier du 30 mai 2023 adressé au Ministère public, les quatre coprévenus ont expliqué le contexte et ont notamment écrit ce qui suit :
« Par souci de pragmatisme, nous vous écrivons au nom des 4 personnes dénoncées dans ce dossier.
Sans détour, nous admettons avoir commis l’erreur d’engager ces personnes sans autorisation de séjour.
Toutefois, nous avons dû prendre cette décision et n’avions pas le choix pour sauvegarder l’exploitation, notre établissement compte 36 places en hiver et 90 en terrasse, il est vital financièrement d’exploiter la terrasse afin de pouvoir assumer toutes les charges de l’exploitation sur toute l’année.
Nous osons dire que cette décision nous l’avons prise malgré nous !
(…)
Nous avons bien conscience de l’erreur que nous avons commise et n’avions aucune intention de frauder ou tromper les autorités, on en veut pour preuve toutes les autres règles ont été respectées (…). »
Par ordonnance du 9 juin 2023, le Ministère public a condamné, pour emploi d’étrangers sans autorisation, O.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 960 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, K.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2’160 fr. convertible en 54 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, B.A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et A.A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende sans sursis.
Par courrier du 20 juin 2023, Me Angelo Ruggiero a porté à la connaissance du Ministère public qu’il venait d’être consulté et constitué avocat par O., K., A.A.________ et B.A.________ et a fourni quatre procurations. Il a informé l’autorité pénale que ses mandants déclaraient former opposition à l’ordonnance précitée et que ceux-ci demandaient à être entendus par ses soins en sa présence pour expliquer la situation et les motifs pour lesquels ils contestaient cette ordonnance.
Par courrier du 28 juin 2023, le Ministère public a relevé que O., K., A.A.________ et B.A.________ étaient tous prévenus dans l’affaire en cause et qu’ils ne pouvaient pas être représentés par le même avocat conformément à la jurisprudence fédérale, étant rappelé en outre que le principe de l’indépendance de l’avocat empêchait qu’ils soient représentés par plusieurs avocats de la même étude. Un délai au 7 juillet suivant était ainsi imparti à Me Ruggiero pour indiquer qui des quatre prévenus il représenterait à l’avenir et inviter les trois autres personnes à contacter un autre avocat et à lui transmettre leur identité respective. L’audition des personnes précitées étant fixée au 27 juillet 2023, les avocats choisis devaient être disponibles à cette date.
Par courrier du 4 juillet 2023, Me Ruggiero a indiqué qu’il ne partageait pas le point de vue de la procureure et considérait qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts entre les parties, qui avaient toutes la même version des faits et qui admettaient en outre toutes avoir une responsabilité solidaire et identique dans le cadre des faits faisant l’objet de l’enquête dirigée contre eux. Ainsi, selon lui, rien ne s’opposait à ce qu’il représente les quatre opposants dans la procédure. Il a encore précisé que si, en cours de procédure, pour une raison qu’il ignorait et qu’il n’imaginait pas en l’état, un conflit d’intérêts devait naître, il lui appartiendrait alors, en sa qualité d’avocat et de la responsabilité qui en découlait, de résilier les mandats qui lui avaient été confiés. Enfin, Me Ruggiero a indiqué que B.A.________ ne pouvait être présente à l’audience fixée le 27 juillet 2023 et en a demandé le renvoi.
Par avis du 10 juillet 2023, la procureure a fait savoir que les quatre auditions successives étaient annulées et seraient reportées à une date ultérieure et a joint en annexe une décision (recte : ordonnance) sur le droit de représentation de l’avocat, datée du même jour.
B. Par cette ordonnance, datée du 10 juillet 2023, le Ministère public a interdit à Me Angelo Ruggiero, de même qu’à l’un des membres de son étude, de représenter à la fois O., K., A.A.________ et B.A.________ (I), ordonné à Me Angelo Ruggiero de déterminer lequel des quatre prévenus précités il choisissait de représenter, dans les 15 jours à compter de celui où la présente décision serait définitive et exécutoire (II), invité les prévenus qui ne seraient plus représentés par Me Angelo Ruggiero à informer le Ministère public de l’identité de leur nouveau défenseur respectif, dans le même délai que sous chiffre II, pour autant qu’ils souhaitassent être assistés d’un avocat, la défense n’étant pas obligatoire en l’espèce (III), et dit que les frais suivraient le sort de la cause (IV).
La procureure a en substance considéré que bien que les quatre prévenus se déclaraient innocents et admettaient avoir chacun une responsabilité solidaire identique dans le contexte de faits de la cause, il n’était pas envisageable d’affirmer que leur version était et resterait identique puisqu’aucun des prévenus n’avait pu être auditionné jusqu’à présent. Ainsi, il existait un risque concret que l’un ou l’autre donne une version divergente à un moment de la procédure, se désolidarise des coprévenus pour une raison quelconque et que l’un ait pris une part prépondérante dans les faits reprochés. Il existait donc un conflit d’intérêts dans les quatre mandats de représentation en justice des prévenus dont était chargé Me Ruggiero.
C. Par acte du 20 juillet 2023, Me Ruggiero, déclarant agir au nom de O., K., A.A.________ et B.A.________, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à les représenter les quatre dans la cause instruite sous référence PE23.009090-AYP.
Le 8 août 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, tout en se référant entièrement aux considérants de son ordonnance.
En droit :
1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu qu’à l’avocat (cf. CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats.
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des personnes ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
2.1 Les recourants font valoir qu’il n’existe aucun risque concret et abstrait de conflit d’intérêts entre eux, ayant tous la même version des faits et admettant qu’ils ont tous la même responsabilité dans le cadre des faits faisant l’objet de la présente affaire. Ils considèrent également que la raison invoquée par la procureure d’un risque de versions divergentes au moment des auditions à venir ne fait aucun sens dès lors qu’ils ont déjà écrit conjointement à la procureure le 4 juillet 2023, par l’intermédiaire de leur avocat, pour lui faire part de leur version des faits qui correspond à leur prise de position auprès de autorités administratives.
2.2
A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2) étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid.; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1. et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2).
2.3 En l’occurrence, il sied tout d’abord de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (cf. consid. 2.2 supra), ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties.
La procureure a retenu qu’il existait un risque concret que l’un ou l’autre des coprévenus donne une version divergente à un moment de la procédure, se désolidarise des autres prévenus et surtout que l’un ait pris une part prépondérante dans les faits reprochés, si bien qu’il n’était pas possible que les quatre prévenus soient représentés par le même avocat. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence fédérale qui exige dans un tel cas, d’une part, que les coprévenus aient une version des faits identiques – et en outre exempte de contradictions selon les termes jurisprudentiels utilisés en allemand (« widerspruchsfreie ») – et, d’autre part, la présence d’un risque concret, sans toutefois qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé. S’il est vrai, en l’espèce, que les quatre prévenus, dans un courrier commun adressé au Ministère public le 30 mai 2023, « [ont admis] avoir commis l’erreur d’engager ces personnes sans autorisation de séjour », il n’en reste pas moins que les recourants n’ont pas été entendus, ni par la police, ni par le Ministère public, de sorte que l’on ne peut pas se convaincre que leurs versions des faits sera identique et, surtout, exempte de contradictions. A cet égard, un risque concret d’être en présence de versions des faits divergentes lors des auditions séparées de chaque prévenu existe bel et bien.
A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence fédérale, les intérêts des coprévenus en procédure ne doivent pas diverger. Les recourants sont, en l’état, assistés par le même avocat, de sorte que l’on ne peut pas être sûr que leur volonté actuelle reflète bien leurs intérêts. En outre, il est impossible que, concrètement, les coprévenus aient exactement la même implication dans l’engagement des personnes employées sans autorisation, au vu de leurs différents statuts (gérant, associé gérant, associé gérant président, personne détentrice d’une autorisation d’exercer) au sein de l’établissement D.________. On ne peut donc exclure à ce stade que l’un ou plusieurs des coprévenus aient pris part de manière prépondérante aux faits qui leur sont reprochés. La question devra dans tous les cas être instruite en vue de déterminer qui a proposé l’engagement des personnes concernées, qui a signé les contrats de travail, qui les connaissaient, qui a recruté ces personnes, etc. Ainsi, l’état de fait pourra se révéler plus complexe que les recourants le soutiennent. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts déjà à ce stade.
On relèvera encore que même si – pour des questions d’économie de procédure –, le Tribunal fédéral admet qu’un avocat puisse exceptionnellement représenter deux prévenus, voire, encore plus exceptionnellement, plus que deux prévenus, il faut que cela n’aille pas à l’encontre de la recherche de la vérité. Or, manifestement, une défense commune est de nature à empêcher de connaître exactement l’implication de chacun des prévenus dans les faits de la cause. Pour ce second motif, l’ordonnance est bien fondée.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de O., K., A.A.________ et B.A.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :