Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 640
Entscheidungsdatum
21.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

616

PE18.012904-BAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 21 août 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Glauser


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 juillet 2018 par le Tribunal de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE18.012904-BAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) En mai et juin 2015, l’avocate J.________ a représenté [...] dans le cadre d’un conflit conjugal l’opposant à son époux, le Procureur Q.. Le 9 novembre 2015, l’avocat W., pratiquant dans la même Etude qu’J., a demandé la récusation de Q. dans une procédure impliquant un prévenu dont il défendait les intérêts, au motif que, selon lui, depuis que son associée était intervenue pour défendre son épouse, le prénommé en voulait aux avocats de l’Etude et n’apparaissait plus indépendant et impartial.

Par décision du 8 décembre 2015 (no 785), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande de récusation. Elle a notamment considéré qu’il n’apparaissait pas que W.________ serait intervenu personnellement dans le litige ayant opposé le Procureur à son épouse et que l’intervention de l’avocate de l’étude en question était en soi insuffisante pour considérer qu’il existait des indices de prévention du magistrat à l’encontre de l’Etude concernée, et plus particulièrement contre W.________.

b) Les 4 et 15 décembre 2015, les avocats J.________ et W.________ ont dénoncé le Procureur Q.________ au Procureur général du canton de Vaud pour violation du secret de fonction. Ils lui reprochaient en substance d’avoir, le 9 novembre 2015, révélé par téléphone à son épouse des faits couverts par le secret de fonction – soit l’existence de la demande de récusation du 9 novembre 2015 précitée –, alors qu’il était excédé par le lien qu’avait fait W.________ entre la procédure impliquant un prévenu et celle l’ayant opposé à son épouse.

c) Le 6 septembre 2017, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a nommé [...], Procureur extraordinaire pour le canton de Vaud dans le cadre de la procédure ouverte contre le Procureur Q.________ pour violation du secret de fonction.

d) Par ordonnance pénale du 29 mai 2018, le Procureur extraordinaire pour le canton de Vaud a condamné Q.________ à 15 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans pour violation du secret de fonction.

Le 30 mai 2018, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Le 19 juin 2018, le Procureur extraordinaire a rendu un acte d’accusation après opposition, renvoyant Q.________ devant le Tribunal de l’arrondissement de [...].

B. a) Par demande du 2 juillet 2018, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a spontanément demandé sa récusation en corps. Il a en substance fait valoir que le prévenu exerçait la fonction de Procureur au sein du Ministère public de l’arrondissement [...], que dans le cadre de son activité, il était amené à intervenir souvent devant le tribunal du même arrondissement et qu’il participait en outre à des séances de travail réunissant les présidents de ce tribunal. Invoquant les art. 56 ss CPP ainsi que le principe des apparences, il a ainsi conclu qu’il semblait opportun de ne pas faire comparaître Q.________ en qualité de prévenu devant une autorité avec laquelle il avait des contacts étroits et qu’il était souhaitable que le dossier soit confié à un autre tribunal.

b) Le 11 juillet 2018, la direction de la procédure a invité le Procureur extraordinaire, les plaignants W.________ et J.________, ainsi que l’avocat [...], défenseur du prévenu, à se déterminer sur la demande de récusation dans un délai échéant le 23 juillet 2018.

Le 12 juillet 2018, le défenseur du prévenu a fait savoir qu’au vu des circonstances, son client ne s’opposait pas à la demande de récusation.

Le même jour, le Procureur extraordinaire a renoncé à se déterminer et a déclaré s’en remettre à justice.

c) Le 23 juillet 2018, l’avocat [...], conseil de la plaignante J.________, a fait valoir que, compte tenu des motifs invoqués, il en déduisait que le Tribunal concerné admettait que ses liens avec le prévenu le rendaient suspect de prévention et que, par conséquent, la requête était fondée sur l’art. 56 let. f CPP. Toutefois, l’unique motif de récusation invoqué était l’inopportunité, qui ne constituait pas un motif de récusation au sens de la disposition précitée. Ainsi, la demande reposait davantage sur des égards à l’attention du prévenu que sur une prévention du Tribunal. Il importait dès lors de savoir sur quel motif reposait véritablement la demande de récusation, dans l’hypothèse d’un rejet de cette demande, respectivement d’un recours dirigé contre une telle décision. Dès lors, il convenait que le Tribunal précise le motif sur lequel reposait sa requête, dès lors qu’à défaut, la plaignante ne serait pas en mesure de se déterminer. Il était en outre précisé que cette dernière aurait expressément requis la récusation du Tribunal de l’arrondissement de [...] sur la base de l’art. 56 let. f CPP si ce dernier ne l’avait pas déjà requise.

Le 23 juillet 2018, l’avocate [...], conseil du plaignant W.________, a fait valoir que la demande de récusation faisait uniquement référence aux art. 56 ss CPP et se limitait à évoquer un motif d’inopportunité, ce qui ne permettait pas à son mandant de se déterminer sur la requête. Il convenait dès lors d’interpeller le tribunal pour qu’il précise le motif sur lequel sa demande était fondée. L’avocate précitée s’est en outre référée à l’arrêt de la Cour de céans ayant refusé la demande de récusation déposée par son mandant le 9 novembre 2015.

Le 25 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les conseils des plaignants qu’il refusait d’interpeller les magistrats du tribunal pour qu’ils fournissent d’autres précisions sur les motifs de leur demande. Il leur a en outre accordé un délai au 6 août 2018 pour compléter leurs déterminations, après quoi la cause serait gardée à juger sans autre opération.

d) Le 6 août 2018, le conseil de la plaignante J.________ a maintenu intégralement ses déterminations du 23 juillet précédent.

Le même jour, le conseil du plaignant W.________ a déclaré que ce dernier se considérait dans l’impossibilité de se déterminer au vu du caractère abstrait et imprécis de la demande de récusation, et a une nouvelle fois requis que le tribunal soit interpellé sur le motif de sa demande. En effet, cette dernière ne mentionnait que l’inopportunité et l’apparence, critères qui étaient insuffisants au regard de l’art. 56 CPP, comme la Chambre des recours pénale l’avait rappelé dans sa décision du 8 décembre 2015. Or, il importait de savoir si le Tribunal s’estimait incapable de juger le prévenu en raison d’un rapport d’amitié étroit avec le prévenu – ce qui impliquerait alors sa récusation dans toutes les causes où l’accusation était soutenue par ce dernier –, ou s’il s’agissait uniquement d’une inopportunité à faire juger un procureur devant un tribunal où il intervenait le plus régulièrement, ou encore d’une autre raison. Il était enfin précisé qu’une simple question de confort pour le magistrat renvoyé en jugement ne pouvait pas donner lieu à l’application de l’art. 56 CPP.

Le 15 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a renvoyé les plaignants à sa lettre du 25 juillet 2018.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal de l’arrondissement [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1).

2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas expressément un des motifs énoncés à l’art. 56 let. a à e CPP. Au vu de sa motivation, fondée sur « le principe des apparences », il convient de considérer qu’elle repose sur la clause générale de l’art. 56 let. f CPP, et plus précisément sur le fait que le prévenu exerce en tant que procureur dans le même arrondissement judicaire que le tribunal de première instance appelé à statuer sur son opposition (art. 356 al. 1 CPP). Or, manifestement, ce motif est bien fondé. En effet, il est constant que le prévenu Q.________ a été affecté depuis plusieurs années par le Procureur général en qualité de procureur au Ministère public de l’arrondissement [...], que les ministère publics d’arrondissement sont compétents selon les règles de for au sens du CPP (art. 26 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21]) et qu’à ce titre, le prévenu a donc eu la qualité de partie lors des débats pénaux devant le Tribunal d’arrondissement de [...] (cf. art. 104 let. c CPP), plus précisément devant le Tribunal de police (art. 96c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 6 LVCPP), le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel de cet arrondissement (art. 96a LOJV; art. 9 et 10 LVCPP), tous présidés par les magistrats professionnels composant ledit Tribunal d’arrondissement (art. 17 LOJV). La situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent – par rapport au prévenu, est donc objectivement de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de récusation en corps déposée le 2 juillet 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de [...] et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de [...] (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la présente décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation spontanée présentée le 2 juillet 2018 par les magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...] est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal de l’arrondissement de [...].

III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Tribunal de l’arrondissement de [...],

Me [...], avocat (pour Q.________),

Me [...], avocate (pour W.________),

Me [...], avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

‑ Tribunal de l’arrondissement de La Côte,

[...],

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CPP

Cst

LMPu

  • art. 26 LMPu

LOJV

  • art. 17 LOJV
  • art. 96a LOJV
  • art. 96c LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 4a LVCPP
  • art. 6 LVCPP
  • art. 9 LVCPP
  • art. 10 LVCPP
  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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