TRIBUNAL CANTONAL
263
PE14.013256-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 144 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par H., B., V.________ et G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.013256-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 juin 2014, H., B., V.________ et G.________ ont déposé plainte pénale contre J.________ et I.________ pour dommages à la propriété, leur reprochant d’avoir endommagé leurs véhicules stationnés dans un garage situé à l’avenue [...], à Clarens, au moyen d’un spray incolore, entre le 10 et le 14 mai 2014. B. Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
La procureure a d’abord relevé qu’entendus par la police, I.________ et J.________ avaient contesté les faits reprochés. I.________ avait en outre expliqué qu’il avait amené la voiture de son frère à cet endroit pour que J.________ procède à des travaux de peinture et que malgré la protection utilisée, c’était par inadvertance que le produit avait atteint les autres véhicules. Le Ministère public a donc considéré que les deux intéressés n’avaient jamais eu d’intention dolosive, de sorte que l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait être retenue à leur encontre. Le litige qui opposait les parties revêtait en conséquence un caractère purement civil.
C. a) Par acte du 9 février 2015, H., B., V.________ et G.________ ont conjointement recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 12 février 2015, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 4 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). G.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
b) Dans ses déterminations du 1er avril 2015, la procureure a indiqué maintenir sa position quant à l’aspect exclusivement civil des dégâts causés aux véhicules des plaignants. Elle a cependant relevé une erreur dans la rédaction et la notification de l’ordonnance attaquée, dès lors que J.________ était mineur au moment des faits et qu’il n’était donc pas concerné par cette ordonnance. Partant, le Ministère public a conclu au rejet du recours, l’ordonnance attaquée étant rectifiée d’office en ce sens qu’elle ne concerne qu’I.________, subsidiairement l’ordonnance attaquée étant annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Invités à se déterminer, J.________ et I.________ ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d’une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d’autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
3.2 Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
3.3 En l’espèce, entendu par la police, J., apprenti mécanicien sur voiture, a contesté les faits qui lui étaient reprochés. S’il a en effet admis avoir sprayé les phares de la voiture emmenée par I., il a cependant nié l’avoir fait dans le garage où étaient stationnés les véhicules des plaignants (PV aud. 2, R. 2, p. 2). Cela étant, lors de son audition par la police, I.________ a expliqué qu’il avait amené la voiture Golf V de son frère dans le garage situé à l’avenue [...], afin que son ami J.________ applique une pellicule de vernis sur les feux arrières de ce véhicule. Il a ajouté que J.________ avait procédé en retirant d’abord les feux arrières de cette voiture avant de les sprayer, précisant que celui-ci avait placé un petit carton par terre, mais qu’il n’avait utilisé aucune protection pour les autres véhicules. Il a également déclaré que son propre véhicule avait été souillé par le produit utilisé et a affirmé que lui-même n’avait pas sprayé de produit dans le garage en question, laissant son ami apprenti mécanicien faire ce travail (PV aud. 1, R. 3, p. 2). Cette version des faits a été confirmée par W., entendu comme personne appelée à donner des renseignements, qui a déclaré avoir vu J. sprayer les phares d’une voiture dans le garage en question. A cette occasion, il aurait salué I.________ qu’il connaît bien et qui lui aurait expliqué que J.________ était en train de teinter les phares de la voiture. W.________ a également indiqué qu’il n’avait pas vu I.________ utiliser le spray et que ce dernier ne faisait que regarder J.________ travailler. Il a ajouté que la moto de son père avait été endommagée dans le même garage par J.________ qui, en sprayant son vélomoteur, avait déposé des particules de ce spray sur ladite moto. Le père de W.________ aurait demandé à J.________ de payer une partie des frais de réparation, ce que ce dernier aurait refusé (cf. PV aud. 3 p. 2).
Au vu de ce qui précède, s’agissant d’abord d’I., dont la version des faits est corroborée par celle de W., on doit admettre qu’il était sur les lieux uniquement comme observateur. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir commis les dommages sur les véhicules des plaignants. L’ordonnance de non-entrée en matière doit donc être confirmée en ce qui le concerne. S’agissant ensuite de J., on ne saurait suivre la procureure dans son argumentation. En effet, non seulement ce dernier est mis en cause par deux personnes, mais en outre, compte tenu de sa profession, il ne pouvait ignorer qu’il risquait fortement d’atteindre les autres voitures en procédant à son intervention aussi près de celles-ci, d’autant plus qu’il aurait déjà été à l’origine d’un incident quasi similaire, dans le même garage, sur la moto appartenant au père de W.. Ces éléments, qui nécessitent une instruction complémentaire, laissent supposer que J.________ s’est accommodé du résultat dommageable, voire l’a accepté comme tel, quand bien même il n’a pas voulu celui-ci. A ce stade, on ne peut donc exclure la commission de l’infraction de dommages à la propriété par dol éventuel. Il convient par conséquent d’instruire plus avant la présente cause en tant qu’elle concerne J.________.
Cela étant, le Ministère public n’a pas la compétence ratione personae. En effet, les faits dénoncés par les recourants se seraient produits entre le 10 et le 14 mai 2014. J.________ étant né le 14 octobre 1996, il était mineur à cette époque. Or en cas d’infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), l’autorité d’instruction qui dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (cf. art. 30 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]) est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]). Il convient donc de transmettre le dossier de la cause à cette autorité.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 19 janvier 2015 annulée en tant qu’elle concerne J.________ et le dossier de la cause transmis au Tribunal des mineurs comme relevant de sa compétence concernant ce dernier. Cette ordonnance doit cependant être confirmée en tant qu’elle concerne I.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2015 est annulée en tant qu’elle concerne J.________.
III. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal des mineurs comme relevant de sa compétence concernant J.________.
IV. L’ordonnance est confirmée en tant qu’elle concerne I.________.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :