TRIBUNAL CANTONAL
228
PE21.001145-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 mars 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M Ritter
Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 25 octobre 2022 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et contre l’ordonnance de classement rendues le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.001145-FJL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 13 janvier 2021, H.________ a déposé une plainte pénale contre [...] pour calomnie subsidiairement diffamation, contre [...] pour dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur et calomnie subsidiairement diffamation, ainsi que contre [...] et [...] pour faux témoignage. En substance, H.________ reprochait à [...] et [...] d’avoir déclaré à des tiers qu’il était dangereux. Il faisait grief à [...] et [...] d’avoir menti à son sujet lorsqu’ils avaient été entendus dans le cadre de la procédure pénale PE20.020345-FJL.
Le 17 février 2021, H.________ a déposé une seconde plainte pénale contre [...] et [...] pour escroquerie, subsidiairement vol ou soustraction d’une chose mobilière. Il leur faisait grief d’avoir vendu des véhicules qui lui appartenaient.
Le 26 mars 2021, H.________ a déposé une plainte pénale contre [...] pour vol et calomnie, subsidiairement diffamation (cause n° PE21.007622-FJL).
b) Le 27 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé d’ouvrir une instruction contre [...] et [...] pour les faits dénoncés par H.________ (cause n° PE21.001145-FJL).
c) Le 31 août 2021, [...] a déposé à son tour une plainte pénale contre H.________ et [...] pour dénonciation calomnieuse et diffamation.
d) Par ordonnance du 13 décembre 2021, l’enquête PE21.007622-FJL, ouverte contre [...] pour vol et calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite de la plainte déposée le 26 mars 2021 par H.________, a été jointe à la cause n° PE21.001145-FJL.
B. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de [...] dirigée contre H.________ pour dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance du 5 octobre 2022 également, le Ministère public a, notamment, classé la procédure pénale dirigée [...] contre pour escroquerie, subsidiairement vol, plus subsidiairement appropriation illégitime, pour calomnie subsidiairement diffamation, contre [...] pour escroquerie, subsidiairement vol, plus subsidiairement appropriation illégitime, pour dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur, et pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre [...] et [...] pour faux témoignage, contre [...] pour vol et calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que contre inconnu(s) pour recel (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte mis à la poste le 25 octobre 2022, H.________ a recouru contre les deux ordonnances mentionnées ci-dessus. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, un conseil juridique gratuit lui étant désigné pour la procédure pénale et la procédure de recours en la personne de Me Sébastien Pedroli. Il a en outre requis qu’un délai de déterminations d’un mois lui soit accordé pour consulter le dossier, la procédure (de recours) étant suspendue dans l’intervalle. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à l’annulation des ordonnances, le dossier étant transmis au Ministère public « pour nouvelle instruction dans le sens de l’art. 333 CPP » et une « indemnité équitable » de 1'500 fr. lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’une des deux ordonnances, non précisée, la cause étant « renvoyée à l’autorité qui l’a rendue pour nouvelle décision au sens des considérants ».
Le 21 novembre 2022, Me Raphaël Guisan a informé la Cour de céans qu’il avait été mandaté par le recourant pour intervenir dans la suite de la procédure. L’avocat a requis sa désignation comme conseil juridique gratuit avec effet au 7 novembre précédent, date à laquelle la procuration en sa faveur avait été signée par le mandant (P. 56, avec annexe). Il a demandé que le dossier lui soit envoyé pour consultation.
Le 1er décembre 2022, la Présidente la Chambre des recours pénale a informé Me Raphaël Guisan que l’acte de recours ne pouvait pas être complété.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
I. Recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2022
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Autre est cependant la question de savoir si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à contester la non-entrée en matière qu’il met en cause.
1.2
Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2) ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 6B_112/2022 précité, ibid. ; cf. aussi CREP 22 janvier 2016/63).
En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise libère le recourant de toute poursuite pénale en relation avec la plainte déposée contre lui par [...]. Qui plus est, les frais ont été laissés à la charge de l’Etat selon le chiffre II de ce dispositif. Force est donc de constater que l’ordonnance entreprise n’atteint à l’évidence pas le recourant, pas plus qu’elle ne le lèse personnellement au sens juridique développé au considérant qui précède (cf., pour un cas similaire, CREP 22 janvier 2016/63, précité). La Cour ajoutera que, dès lors que H.________ n’était pas partie à défaut de toute enquête ouverte contre lui, le Ministère public n’était pas même tenu de lui adresser une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours dirigé contre cette ordonnance est donc irrecevable.
II. Recours dirigé contre l’ordonnance de classement du 5 octobre 2022
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est également la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV).
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640).
2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
Le recours se limite à des formules d’ordre général, issues de décisions judiciaires et non adaptées concrètement au cas d’espèce. Le recourant se plaint de manière générale du refus du Ministère public de suspendre la procédure afin de lui permettre de présenter des preuves. Il soutient en outre que la suspension requise se justifierait également par la nécessité de connaître l’issue d’une procédure civile pendante « contre les mêmes protagonistes ». Il fait aussi valoir qu’il ne disposait pas des moyens financiers de s’acquitter des honoraires d’un conseil de choix. Il requiert à ce stade la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité de conseil juridique gratuit. En outre, il sollicite l’audition, en procédure de recours, des différentes personnes concernées, en exposant qu’il aurait été privé de la faculté d’entendre leurs dépositions en disposant de l’assistance de son nouveau conseil, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Alors même qu’il est plaignant à la procédure, il s’avance enfin à se prévaloir du principe de la présomption d’innocence et prétend que les « faits incriminés ont bel et bien été commis ».
Le recourant n’expose ainsi aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs de l’ordonnance de classement, alors même que le Ministère public a soigneusement motivé les différents classements sur plus de cinq pages, en passant en revue les griefs ressortant des différentes plaintes dont il était saisi. En d’autres termes, le recours ne comporte aucune argumentation prenant appui sur les raisonnements de la procureure portant sur les cas 1 à 5. Il n’expose pas davantage dans quelle mesure des investigations complémentaires seraient nécessaires ou en quoi il aurait été opportun de suspendre la procédure jusqu’à droit connu en matière civile. Indépendamment même de la question des effets du décès de [...] en cours de procédure, il s’ensuit que le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation légales, faute de moyens qui seraient dirigés contre les considérants de l’ordonnance.
Quant à la prétendue violation de son droit d’être entendu, elle tombe à faux, dans la mesure où le recourant disposait d’un conseil juridique gratuit et d’un défenseur d’office en la personne de Me David Parisod, lequel a assisté à toutes les auditions figurant au dossier ; au demeurant, le recourant se contente, sur ce point également, d’une argumentation générale, et n’explique pas concrètement qu’il y aurait lieu, en l’espèce, de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (cf. art. 390 al. 4 CPP, TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1). Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en complément de preuve, dans la très faible mesure de sa recevabilité (art. 389 al. 3 CPP).
Partant, le recours dirigé contre l’ordonnance de classement est également irrecevable.
Au surplus, la requête implicite tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, notamment sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne, d’abord, de Me Sébastien Pedroli et, ensuite, de Me Raphaël Guisan ne peut qu’être rejetée, pour ce qui est de la procédure de recours. En effet, le recours était manifestement dénué de chances de succès et ne comportait aucune mention de conclusions civiles que ferait valoir le plaideur (art. 136 CPP).
III. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :