TRIBUNAL CANTONAL
968
PE22.020242-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.020242-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 2 novembre 2022 P.________ a déposé plainte pénale contre « B., son compagnon et une tierce-personne ; contre accès indu à mes divers systèmes informatique, cyberattaques, intrusions, Nuisances sonores, et atteinte à ma sphère privée et personnalité ». Elle reproche en substance à B. (qui lui aurait déjà causé du tort il y a plusieurs années, lorsqu’elle vivait à Epalinges), notamment, de « parler à d’autres avec une voix personnalisée robotisée, pour la masquer dans mon appartement ». Elle explique que pour réussir à procéder en ce sens, B.________, son compagnon et une tierce personne - dont l’identité n’est pas connue - se seraient emparés de plusieurs appareils électroniques lui appartenant, avant de collecter les données personnelles de cette dernière, à l’aide de « serveurs robotisés ».
B. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que les faits évoqués par P.________ dans sa plainte pénale étaient décrits de manière confuse. Par ailleurs, la plaignante ne faisait valoir aucun élément qui parlerait en faveur de la commission d’une infraction pénale.
C. Par acte du 18 novembre 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a indiqué ce qui suit :
« Recours sur décision
Dossier N° PE22.020242-GMT
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je me réfère à l’ordonnance pénale du 8 novembre dernier, rendue par le procureur de l’arrondissement du Nord-vaudois dont je conteste.
En effet, je désire faire recours à cette décision et revenir sur ma requête qui n’a pas été retenue dont les faits dénoncés sont pour ma part grave.
Certainement, qu’il y a eu une mauvaise compréhension en raison des nombreuses lignes que j’ai rédigées.
C’est pourquoi, au vu des circonstances, je souhaite faire valoir mes droits et de pouvoir être entendue au sujet de cette affaire.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées ».
Le 24 novembre 2022, la direction de la procédure a sollicité le versement d’un montant de 550 fr. à titre de sûretés (383 al. 1 CPP), et a dit qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure (art. 383 al. 2 CPP).
Le 12 décembre 2022, à la demande de celle-ci qui a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 5 décembre 2022, la direction de la procédure a dispensé P.________ du versement des sûretés requises en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant suivant.
2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.1.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, la recourante se contente d’indiquer qu’elle conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public et qu’elle désire faire recours, expliquant qu’il y avait certainement eu une mauvaise compréhension en raison des nombreuses lignes qu’elle avait rédigées. Elle requiert en outre la fixation d’une audience. Son recours ne contient aucune motivation factuelle ou juridique dirigée contre le raisonnement du procureur. En particulier, elle ne cherche pas à rendre plus compréhensible les motifs de sa plainte en lien avec d’éventuelles infractions pénales. Elle n’expose pas non plus en quoi une audience serait pertinente, que ce soit au niveau factuel ou juridique. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Par ailleurs, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :