TRIBUNAL CANTONAL
843
AM12.014844-JLA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 décembre 2012
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 85, 352 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 décembre 2012 par F.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° AM12.014844-JLA.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 29 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné F.________, né en 1955, pour violation grave des règles de la circulation routière, à dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 480 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
b) Cette ordonnance pénale a été adressée le 29 août 2012 par lettre recommandée à F.________ à son domicile à Préverenges. Selon la formule de suivi des envois au dossier (P. 9) et la mention figurant sur l’enveloppe (P. 7), le prénommé a été avisé le 31 août 2012 à 12 h 53 pour retrait au guichet. Il n’a toutefois pas retiré le pli recommandé dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 7 septembre 2012, de sorte que le pli est revenu en retour au Ministère public (P. 7).
c) Le 15 octobre 2012, F.________ a écrit au procureur avoir appris par un courrier du Service des automobiles et de la navigation qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 29 août 2012; exposant qu’aucune ordonnance pénale ne lui avait été notifiée, il a demandé au procureur de lui transmettre ladite ordonnance et de lui restituer le délai de dix jours pour y former opposition (P. 8).
d) Le 18 octobre 2012, le procureur a adressé à F.________ copie de l’ordonnance pénale, de l’enveloppe de retour et de la formule de suivi des envois; il lui a indiqué que le délai de recours ou d’opposition ne pouvait être restitué et que l’ordonnance pénale était devenue définitive et exécutoire dès le 29 septembre 2012 (P. 10).
B. a) Par acte du 8 novembre 2012, F.________, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monay, a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 29 août 2012 et requérir la restitution du délai d’opposition (P. 11).
b) Par courrier non daté reçu le 15 novembre 2012 par F., le Ministère public a accusé réception de l’opposition formée le 8 novembre 2012, a informé F. qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et que, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, tout en soulignant que l’opposition lui paraissait tardive.
c) Par prononcé du 28 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 29 août 2012 formée le 9 novembre 2012 par l’avocat Tony Donnet-Monay pour F.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2012 était exécutoire (II), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
Le Tribunal de police a considéré que l’opposant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle; comme le pli recommandé qui lui avait été adressé le 29 août 2012 n’avait pas été retiré dans le délai postal de garde, l’ordonnance pénale était réputée notifiée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 7 septembre 2012; dès lors, l’opposition formée le 9 novembre 2012 était manifestement tardive au regard de l’art. 354 CPP.
C. Par acte du 10 décembre 2012, remis à la poste le même jour, F.________, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monay, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 8 novembre 2012 contre l’ordonnance pénale du 29 août 2012 soit déclarée recevable, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour instruction et décision sur la requête de restitution de délai formulée le 8 novembre 2012. Le recourant a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
c) En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale, quoi qu’il en dise (cf. recours, p. 11). En effet, le Ministère public lui avait envoyé le 8 août 2012 un « formulaire de renseignements généraux sur la situation financière et personnelle d’une personne prévenue » (P. 5), formulaire que le recourant a rempli, signé et renvoyé au ministère public le 12 août 2012 (P. 6). Le recourant devait donc s’attendre à la remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite contre lui, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP; CREP 8 mars 2012/155 c. 2c; CREP 16 janvier 2012/69 c. 2c). Les conditions d’une notification fictive de l’ordonnance pénale du 29 août 2012, faisant courir le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP pour former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, apparaissent donc remplies en l’espèce, sous réserve de l’examen du grief du recourant selon lequel aucun avis de retrait n’aurait été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. c. 3 infra).
a) Le recourant soutient qu’aucun facteur ne s’est présenté fin août 2012 à son domicile, où son épouse, retraitée, a déclaré qu’elle était à la maison à cette période, d’autant durant la pause de midi où le recourant rentre manger à son domicile, et qu’aucun avis de retrait n’a jamais été déposé dans sa boîte aux lettres; la formule de suivi des envois au dossier n’établirait pas qu’un avis de retrait aurait effectivement été déposé dans la boîte au lettre du destinataire, alors qu’il serait incontestable que de tels avis seraient régulièrement oubliés par les employés postaux ou déposés dans d’autres boîtes voisines; enfin, les pièces au dossier ne permettraient nullement d’affirmer que la formule de suivis des envois et l’enveloppe en retour figurant au dossier étaient destinées au recourant, ni que l’adresse mentionnée était exacte (recours, p. 8-10).
b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1; 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire; il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; 8C_621/2007 du 5 mai 2008 c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1).
La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte; cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4; 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).
c) En l’occurrence, le recourant ne signale aucune erreur concrète de distribution imputable au facteur, se bornant à affirmer de manière toute générale, en produisant deux pièces (P. 12 et 13) sans caractère probant pour la présente procédure, que de telles erreurs se produiraient incontestablement de temps à autre. Il n’offre aucun témoin susceptible d’attester avoir découvert l’avis litigieux glissé par inadvertance dans son propre courrier ou avoir remarqué qu’un tel avis était placardé sur la boîte aux lettres d’un voisin à l’époque des faits. Il ne renverse ainsi pas la présomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Au surplus, l’enveloppe qui contenait l’ordonnance pénale avec une feuille d’envoi comportant l’adresse exacte du domicile du recourant porte la mention de l’avis de retrait ainsi que les références permettant de corréler avec certitude ce pli à la formule de suivi des envois figurant au dossier.
d) Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que l’employé postal a correctement inséré le 31 août 2012 l’avis de retrait du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale dans la boîte aux lettres du recourant, ce qui déclenchait la fiction de notification de cette ordonnance à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 7 septembre 2012.
a) Le recourant soutient qu’ensuite de l’opposition formulée le 8 novembre 2012, avec demande de restitution de délai, le procureur n’a pas décidé de refuser la restitution de délai ni de déclarer irrecevable l’opposition, mais a décidé de maintenir son ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats au sens de l’art. 356 CPP, et aurait ainsi, au moins implicitement, « validé » l’opposition. Selon le recourant, si le Tribunal de police estimait la question de la restitution de délai par le Ministère public incertaine, il devait renvoyer la cause au Ministère public, seul compétent à cet égard (art. 94 al. 2 CPP), pour décision sur la requête de restitution de délai (recours, p. 6-7).
b) Cette argumentation se révèle dénuée de pertinence. En effet, le procureur avait déjà refusé le 18 octobre 2012 la requête de restitution du délai d’opposition présentée le 15 octobre 2012 par F.. Dans son courrier non daté reçu le 15 novembre 2012 par F., le Ministère public, loin d’admettre implicitement la nouvelle requête de restitution de délai formulée le 8 novembre 2012 par F.________ en même temps que l’opposition à l’ordonnance pénale, a au contraire confirmé son refus de restituer le délai d’opposition, puisque, tout en transmettant le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, il a souligné que l’opposition du recourant lui paraissait tardive. Peu importe à cet égard que le Ministère public ait également décidé de maintenir son ordonnance pénale, dès lors qu’il incombait au seul Tribunal de police de statuer sur la validité de l’opposition. On rappellera à cet égard qu’il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le tribunal de première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP). Il s’ensuit que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 23 juillet 2012/448; CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375).
c) Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal de police, à qui le Ministère public a transmis le dossier en précisant que l’opposition lui paraissait tardive, a statué sur la validité de l’opposition, sans qu’on puisse lui reprocher de ne pas avoir renvoyé le dossier au Ministère public pour que celui-ci statue sur une requête en restitution de délai qu’il avait d’ores et déjà rejetée.
Au demeurant, il sied de relever que, lorsque les conditions d’une notification fictive selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies, la partie ne saurait s’affranchir de l’application de cette disposition par le biais d’une requête en restitution de délai. En effet, une telle restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2; ATF 119 II 86 c. 2a; 112 V 255 c. 2a; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2; cf. également Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 6 ad art. 94 CPP; Riedo, op. cit., n. 37 ad art. 94 CPP), mais pas lorsque le prévenu qui devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire ne prend pas les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2; cf. Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art. 354 CPP). Or en l’espèce, dans la mesure où il doit être retenu que l’employé postal a correctement inséré dans la boîte à lettres du recourant un avis de retrait du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 29 août 2012 (cf. c. 3d supra) et que le recourant devait s’attendre à la remise d’un tel pli (cf. c. 2c supra), les conditions d’une restitution de délai ne sauraient être réalisées.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP (cf. à cet égard CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c) doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central;
Service des automobiles et de la navigation (V/réf.: TSC),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :