Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 439
Entscheidungsdatum
20.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

330

PE14.000308-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 juin 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 146 CP et 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.000308-NPE.

Elle considère :

En fait :

A. Le 24 décembre 2013, V.________ a déposé plainte, auprès de la Police de la Riviera, à l’encontre de M., responsable de la société S., pour abus de confiance et escroquerie notamment.

En substance, elle a expliqué qu’en date du 10 septembre 2013, elle avait passé un contrat d’intermédiaire et de partenariat commercial pour sa société X.________ avec S., qui était représentée par M.. Ce contrat prévoyait la distribution de licences en Suisse romande, par la plaignante, pour le compte de S.________ en contre-partie d’une commission. Le contrat prévoyait ainsi le versement, par la société de la recourante, d’un montant de 120'000 fr. payable en trois versements de 40'000 fr. à S.________.

Malgré le paiement de deux acomptes pour un montant total de 80'000 fr., V.________ soutient ne jamais avoir reçu la documentation nécessaire à l’exercice de son activité pour la distribution des licences, ni de documents publicitaires pas plus que différent matériel nécessaire à son activité.

Ensuite de divers courriers restés sans réponse, V.________ explique s’être résolue à résilier le contrat le 2 décembre 2013 et demander le remboursement de ses acomptes à M.________, sans succès.

B. Par ordonnance du 16 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 23 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de V.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, le procureur a indiqué que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, vol et escroquerie n’étaient manifestement pas réunis faute notamment de tromperie astucieuse et a invité la plaignante à faire valoir ses prétentions auprès du juge civil.

C. a) Par acte du 10 février 2014, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.

Par avis du 25 mars 2014, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 14 avril 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.

Ledit montant a été versé en date du 9 avril 2014.

Par acte du 22 avril 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, toutes les conditions d’application des diverses infractions invoquées par V.________ n’étant pas réalisées.

b) Par courrier du 25 avril 2014, le conseil de la plaignante a informé la Cour de céans qu’une enquête pénale était ouverte contre M., dans le canton de Zürich, pour des faits similaires à ceux présentés dans sa plainte. V. a requis la production du dossier pénal de ladite cause, estimant que les résultats de l’enquête zurichoise pourraient prouver que M.________ s’était rendu coupable d’escroquerie à son encontre.

Le 29 avril 2014, la Cour de céans a versé au dossier l’extrait du Registre du commerce du canton de Berne concernant S.________ (P. 11/1). Il en résulte notamment que par décision judiciaire du 8 novembre 2013, ladite société a été dissoute, avec effet au 29 novembre 2013, en application de l’art. 713b CO (Code des obligations; RS 220). Cependant, la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs, par décision du 12 février 2014.

Par avis du 2 mai 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le conseil de la recourante que la cour déciderait ultérieurement, à partir de l’analyse du dossier, quelle suite serait donnée à sa réquisition d’administration de preuves complémentaires.

Invité à se déterminer sur l’extrait du registre du commerce versé au dossier, le Ministère public a persisté dans ses conclusions, estimant que malgré la faillite de la société, la recourante n’avait pas été induite astucieusement en erreur.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

La recourante fait d’abord valoir que son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté, car ni elle ni M.________ n’ont été auditionnés par le Ministère public, ce qui aurait permis au procureur d’avoir une meilleure perception des infractions commises.

Ce grief doit être rejeté. En effet, la recourante a déposé une plainte auprès de la Police de la Riviera. Elle a ainsi pu pleinement s’exprimer en exposant l’intégralité de ses soupçons aux policiers (P. 1). Sa plainte a ensuite été transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Comme il ressort de la loi, le procureur est libre de renoncer à ouvrir une instruction et de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, si l’une des hypothèses de l’art. 310 al. 1 CPP est remplie. Dès lors que le procureur refuse d’entrer en matière, le droit d’être entendu de la plaignante s’exerce au moyen du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.3). Ayant recouru le 10 février 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2014, V.________ a donc exercé son droit d’être entendu.

La recourante soutient ensuite qu’il existerait des soupçons suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et faux renseignements sur des entreprises commerciales.

a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).

L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a).

b) Sur la base du dossier dont il disposait, le procureur a, à juste titre, considéré qu’il s’agissait d’une affaire purement civile : la recourante se plaignait d’une mauvaise exécution du contrat et ne mettait pas en avant d’éléments permettant de soupçonner l’existence d’une infraction pénale.

Dans son recours du 10 février 2014, la plaignante a mis en avant un élément nouveau, à savoir la faillite de S., prononcée le 8 novembre 2013. En effet, il ressort de l’extrait du Registre du commerce (P. 11/1) que la dissolution de la société et sa liquidation selon la disposition applicable à la faillite a bien été prononcée le 8 novembre 2013, en application de l’art. 731b CO. Par ailleurs, la faillite a été clôturée faute d’actifs le 12 février 2014, ce qui implique que les biens de la masse ne suffisaient même pas à couvrir les frais de liquidation. Il n’est dès lors pas exclu que M. ait conclu le contrat du 10 septembre 2013 tout en sachant qu’il ne serait pas en mesure de l’honorer. Cette question relève de l’établissement des faits qui n’ont pas été instruits et qui ne ressortent pas du dossier. L’existence d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP paraît ainsi être envisageable, ou, à titre subsidiaire, une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP. En revanche, à ce stade, aucun élément ne permet de conclure que les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, tels qu’invoqués par la recourante, seraient réalisés. A ce stade, il est toutefois prématuré de conclure que le litige opposant les parties est de nature purement civile. Par conséquent, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP.

c) Concernant la réquisition de preuves complémentaires déposée par le conseil de la recourante, il reviendra au procureur de statuer, dans le cadre de son instruction, sur l’opportunité de verser au dossier la procédure pénale zurichoise ouverte à l’encontre de M.________.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 16 janvier 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, s’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure — pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies — ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 16 janvier 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par V.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filippo Ryter, avocat (pour V.________),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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