TRIBUNAL CANTONAL
586
PE11.010139-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juin 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE11.010139-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 16 mai 2011, X., né en 1947, a déposé un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre une ordonnance de classement rendue le 4 mai 2011 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans une cause PE10.029142-CMI dirigée contre C. pour menaces.
Par arrêt du 29 juillet 2011 (n° 310), la Chambre des recours pénale a admis le recours et a renvoyé la cause au Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
b) Le 20 mai 2011 (P. 4/3), X.________ a déposé plainte pénale en expliquant en substance ce qui suit.
Le 17 mai 2011, entre 20 h 40 et 21 heures, alors qu’il cheminait dans le Parc de [...] à Lausanne, il a été rejoint par derrière par un individu cagoulé. Cet individu l’a frappé à l’aide d’une barre de fer qu’il tenait en main en lui donnant deux coups sur la tête, un coup sur le bras et un coup dans les jambes. Puis deux inconnus sont arrivés et lui ont donné cinq coups de poing dans le ventre. L’individu qui l’avait rejoint en premier lui a répété à plusieurs reprises « retire ta plainte, retire ta plainte, sinon tu vas mourir ».
X.________ a mis en cause C.________, son beau-fils, né en 1967, pour être le premier individu qui l’avait rejoint, expliquant l’avoir reconnu à sa voix et à sa taille.
c) Selon un rapport médical de l’Unité des médecines des violences du CHUV daté du 20 mai 2011, X.________ a souffert de différentes contusions, d’une tuméfaction ecchymotique mesurant environ 10 x 4,5 cm à l’avant-bras gauche et d’une tuméfaction mesurant environ 6 x 3 cm au genou gauche (P. 4/2).
Entendu le 27 avril 2012 par la Police municipale de Lausanne dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 CPP), C.________ a formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte de X.________. Il résulte par ailleurs du rapport de police du 30 avril 2012 (P. 8) que malgré l’enquête de voisinage effectuée par la police, aucun témoin des faits n’a pu être trouvé.
B. a) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 16 mai 2012, approuvée le 21 mai 2012 par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP) et envoyée pour notification en courrier B le 23 mai 2012, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
Elle a motivé cette décision par le fait que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. En effet, C.________ avait formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte de X., et malgré l’enquête de voisinage effectuée par la police, aucun témoin des faits n’avait pu être trouvé. Les déclarations de X. et de C.________ étaient dès lors irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par X.________, et en particulier d’identifier les deux inconnus qui seraient également impliqués dans ces faits.
b) Par acte du 8 juin 2012 (P. 10), remis à la Poste le même jour, X.________, représenté par l’avocat Eric Reynaud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle reprenne l’instruction du dossier dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la désignation de son conseil comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
a) Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1248 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, le fait que des lésions corporelles – dont la police relève au demeurant dans son rapport du 27 avril 2012 qu’elles paraissent difficilement imputables à deux coups sur la tête, un coup sur le bras et un coup dans les jambes au moyen d’une barre de fer ainsi qu'à cinq coups de poing dans le ventre – ont été constatées et le fait que l’agression décrite par le recourant aurait eu lieu le lendemain du dépôt de son recours contre l’ordonnance de classement du 4 mai 2012 (cf. recours, p. 4) ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalisation d’une infraction. Par ailleurs, dans la mesure où C.________ a formellement contesté être impliqué dans les faits objets de la plainte du recourant et où aucun témoin des faits n’a pu être trouvé malgré l’enquête de voisinage effectuée par la police, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra amener la preuve d’une infraction. Le recourant ne démontre d’ailleurs pas le contraire, se bornant à suggérer que le procureur subsidiairement la police pourraient « procéder à son audition complémentaire pour lui poser des questions pouvant orienter les mesures d’instruction à réaliser » (recours, p. 6), sans qu’on voie sur quelles mesures d’instruction supplémentaires une telle audition serait susceptible de déboucher. Dans ces conditions, le refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :