Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 271
Entscheidungsdatum
20.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

271

PE18.024320-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 avril 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 139 al. 2 ; 246 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024320-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Au cours de l’été 2018, à [...], [...], dans l’appartement de N., L. aurait été contrainte à entretenir des relations sexuelles avec N., S. et Z.________.

Le 10 décembre 2018, par son conseil, L.________ a déposé plainte pénale pour viol et abus de la détresse (P. 4).

Le 5 février 2019, le Ministère public a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 8). A cet égard, il a requis l’audition d’L.________, qui a été effectuée le 21 mars 2019 (PV audition 1), ainsi que l’identification des prénommés [...], [...] et [...].

b) Par ordonnance du 23 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Par arrêt du 18 juin 2021 (n° 549), la Chambre des recours pénale, constatant qu’il existait des indices suffisants de la commission d’un viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a admis le recours formé par L.________, a annulé l’ordonnance du 23 avril 2021 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.

c) Par mandat d’investigation du 15 décembre 2021, le Ministère public a informé la Police de sûreté qu’il dirigeait une procédure pénale contre N., Z. et S.________ pour viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de la détresse. Il a chargé la Division mœurs de la Brigade criminelle de procéder à l’audition des prévenus.

S.________ et N.________ ont été entendus le 17 février 2022 en qualité de prévenus. Lors de ces auditions la police a contrôlé brièvement les téléphones portables des deux intéressés.

Par courrier de son conseil du 18 février 2022, L.________ a requis la saisie et l’extraction des deux téléphones portables utilisés par S., ainsi que celui de N.. En soulignant les difficultés de l’instruction liées à l’écoulement du temps, elle exposait en substance que la mesure sollicitée permettrait d’examiner les communications des prévenus relatives à l’affaire en cours. B. Par ordonnance du 1er mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de procéder à une extraction complète des téléphones portables d’S.. Il a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de suspecter que les faits litigieux auraient été capturés (film ou enregistrement sonore) au moyen d’un téléphone portable. En outre, les contrôles manuels effectués par la police, lors des auditions du 17 février 2022 d’S. et de N.________, n’avaient révélé aucun élément susceptible d’établir les faits. Il a enfin estimé qu’une telle mesure pourrait s’apparenter à de la « fishing expedition ».

C. Par acte du 14 mars 2022, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la perquisition et l’extraction des téléphones portables d’S.________ et N.________ sont ordonnées. Elle a en outre requis, à titre de mesures provisionnelles, la mise en sûreté de ces téléphones portables.

Le 15 mars 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Par courrier du 7 avril 2022, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. Il s’est référé aux arguments contenus dans son ordonnance du 1er mars 2022. Le 13 avril 2022, la recourante a déclaré maintenir son recours et les conclusions qu’elle y a prises.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 29 décembre 2021/1185 consid. 1.1). Toutefois, l’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. De manière générale, les décisions relatives à l’administration des preuves ne causent aucun préjudice juridique irréparable, sauf si les moyens de preuves risquent de disparaître ou visent des faits décisifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 CPP). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1).

1.2 En l’espèce, la recourante requiert la saisie des téléphones portables de N.________ et d’S.________, ainsi que l’extraction des données qu’ils contiennent. Elle se prévaut du fait que ces appareils et leur contenu pourraient disparaître. Cet argument est fondé, de sorte qu’il doit être constaté que la décision querellée est susceptible de causer un préjudice irréparable. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable.

La recourante reproche à la procureure d’avoir considéré que la saisie et l’extraction des téléphones portables des prévenus ne présentaient aucune utilité pour l’instruction. Elle conteste qu’une telle mesure puisse être apparentée à une « fishing expedition ».

2.1

2.1.1 Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature peuvent être soumis à perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Les documents enregistrés, enregistrements et autres objets sont mis sous scellés lorsque l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs (art. 248 al. 1 et 264 al. 3 CPP).

La question de la pertinence des données pour l'instruction en cours ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des téléphones portables n'est pas encore connu. Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, l’autorité doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'utilité potentielle (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 ; TF 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui, de leur point de vue, ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et consid. 5.6 ; ATF 138 IV 255 consid. 7.1). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; voir également ATF 143 IV 270 consid. 7.5).

2.1.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).

2.2 Dans la mesure où, par définition, le contenu des téléphones des prévenus n’est pas encore connu, il n’est pas possible de faire un raisonnement sur la base de l’appréciation anticipée des preuves, au sens de l’art. 139 CPP et de la jurisprudence y relative. Par conséquent, il y a lieu d’examiner si ces données téléphoniques sont susceptibles de présenter une utilité potentielle pour l’enquête.

En l’espèce, il est vrai que les faits sont anciens et qu’il est possible que les prévenus aient – pour un motif ou un autre – effacé les données relatives aux périodes considérées, voire se soient dessaisis de leurs téléphones portables. Toutefois, lorsqu’il a été entendu le 17 février 2022 par la police, S.________ a expliqué qu’il avait conservé le téléphone qu’il utilisait en 2018. Il a en outre donné son accord pour le transmettre aux enquêteurs (PV audition 2, R. 15) ; il en a fait de même s’agissant de son appareil téléphonique actuel. Enfin, il a déclaré qu’il avait conservé dans son ordinateur portable d’anciennes conversations « Whatsapp », qui ne sont plus dans son téléphone (ibidem, R. 5). Quant à N., lorsqu’il a été entendu le 17 février 2022, son téléphone actuel contenait des conversations avec son coprévenu datant du début de l’année 2022, date à laquelle S. avait repris contact avec la recourante (PV audition 3, R. 20). Certes, lors des auditions précitées, les policiers se sont livrés, avec l’accord des prévenus, à des contrôles rapides de certains contenus de leur téléphone ; ils ont ainsi extrait et imprimé quelques conversations. Il s’agit cependant de contrôles ponctuels, et non exhaustifs, des périodes considérées. A ce stade, et même si le temps a passé, il n’est pas possible d’exclure que les appareils électroniques des prévenus, de même que ceux de la plaignante, contiennent des éléments susceptibles de présenter une utilité potentielle pour l’enquête en cours, que cela soit à charge ou à décharge. Du reste, ceux qui ont été extraits des téléphones des coprévenus lors de leur audition ne sont pas dénués d’intérêt.

Il résulte de ce qui précède que la réquisition de la recourante tendant à ce que les téléphones portables des prévenus fassent l’objet d’une saisie et que les données présentant un intérêt pour l’enquête en soient extraites est pertinente. Cette extraction pourra se limiter à l’année 2018, pour comprendre les relations nouées entre les protagonistes avant les actes dénoncés, ainsi que les échanges que les coprévenus auraient pu avoir entre eux immédiatement après ceux-ci, d’une part, et au début de l’année 2022, lorsqu’S.________ a repris contact avec la recourante, d’autre part. Dans l’immédiat, cela signifie que les appareils électroniques des prévenus – téléphones, tablettes et ordinateurs – doivent être perquisitionnés, car il y a lieu de penser qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées, au sens de l’art. 246 CPP. Dans ce cadre, les détenteurs de ces appareils pourront exercer leurs droits, conformément aux art. 247 et suivants CPP.

Enfin, même si le recours ne porte pas sur ce point, les enquêteurs pourront le cas échéant également solliciter la plaignante pour qu’elle mette à disposition son téléphone portable, ou tout autre appareil, pour en extraire les données des deux périodes considérées. Comme souligné, l’enquête doit aussi bien avoir lieu à charge et à décharge, et ce que l’intéressée a pu écrire aux prévenus avant et après les faits dénoncés peut être déterminant ; or si ces éléments ne figurent plus dans les appareils des coprévenus, ils pourront éventuellement l’être dans ceux de la plaignante.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens qu’une perquisition des téléphones portables d’S.________ et de N.________ est ordonnée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit d’L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Pour garantir la recherche de la vérité et préserver les données contenues dans les téléphones portables en cause, le présent arrêt ne sera pas notifié aux prévenus par la Chambre de céans. Il sera loisible au Ministère public de les aviser de la reddition de cet arrêt une fois la perquisition effectuée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 1er mars 2022 est réformée en ce sens que la perquisition des téléphones portables d’S.________ et de N.________ est ordonnée.

III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’L.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’L.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CPP

  • art. . a CPP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 246 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 394 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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