Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 299
Entscheidungsdatum
20.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

253

PE15.014373-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 avril 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 173 et 320 CP ; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014373-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), le Ministère public a ordonné une surveillance téléphonique du raccordement utilisé, notamment, par X.________. Le 1er juillet 2015 vers 12h20, le prénommé a fait l'objet d'une interpellation par les gendarmes des forces spéciales du DARD (Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion). Il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu’à 14h45. La police a ensuite relâché l'intéressé après avoir constaté que son intervention n'avait pas permis de vérifier les soupçons à son encontre, en lui indiquant qu’il avait été arrêté par erreur, afin d’éviter de révéler l’enquête en cours.

Le 3 juillet 2015, X.________ a contacté divers médias afin de dénoncer publiquement son interpellation qu'il jugeait excessive. A la suite de cette médiatisation, le chargé de communication de la police vaudoise, V., a été contacté par divers journalistes, auxquels il a fait des déclarations, dont le contenu a été avalisé par le Procureur en charge de l'enquête et par le Procureur général. Ces déclarations avaient entre autres trait au passé judiciaire de l'intéressé, V. ayant mentionné une condamnation prononcée en 2006 à Genève pour trafic de stupéfiants et une attaque armée contre les forces publiques commise par l’intéressé dans son pays d’origine, [...]. A aucun moment V.________ n'a révélé l'identité de X.________.

X.________ a déposé plainte pénale en date du 15 juillet 2015 contre V.________ pour diffamation et violation du secret de fonction, en raison de ces communications.

B. Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ ensuite de la plainte de X.________ du 15 juillet 2015 (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'était allouée à X.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge de X.________ (IV).

C. Par acte de son conseil du 1er mars 2017, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité de 1'323 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et à ce que les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 28 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Le 10 avril 2017, V.________, par son défenseur, a également conclu au rejet du recours.

Le 12 avril 2017, X.________ s’est déterminé sur le contenu de ce dernier courrier.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.1 X.________ conteste le classement de la procédure engagée contre V.________ tant pour diffamation que pour violation du secret de fonction. Il fait en particulier valoir que la communication du prévenu aux journalistes n'était pas anonyme, puisque le porte-parole savait que le recourant avait contacté les médias afin de rendre publique son interpellation, et que le prévenu, certes sollicité par la presse, aurait pris spontanément l'initiative de parler du "passé criminel" du recourant, ce qu’il considère comme étant des propos diffamatoires.

3.2

3.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et l’arrêt cité ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

3.2.2 En l’espèce, les propos tenus par V.________ auprès des différents journalistes ne sont pas punissables. En effet, à supposer que les déclarations du porte-parole de la Police cantonale puissent être qualifiées de contraire à l’honneur, ce dernier pourrait de toute manière se prévaloir de la preuve libératoire de la vérité prévue par l’art. 173 ch. 2 CP. En effet, les affirmations transmises au sujet des antécédents judiciaires de X.________ sont vraies et ne sont pas contestées.

Il convient encore d’examiner si le cas d’espèce rempli l’une des conditions d’exception de l’art. 173 al. 3 CP. A cet égard, la Cour de céans relève que la stratégie de communication des autorités – consistant à affirmer que l’arrestation de X.________ résultait d’une simple erreur, ce qui n’était pas le cas, dans le but de préserver l’enquête en cours, tout en mentionnant néanmoins les antécédents judiciaires du prénommé – n’était pas adéquate. Il aurait en effet été préférable d’imputer les antécédents judiciaires qui ont conduit la police à choisir d’intervenir par le biais du DARD au tiers dont elle prétendait alors être à la recherche plutôt qu’à X.. Il n'en demeure pas moins que l’objectif du prévenu n’était clairement pas de nuire au prénommé, mais uniquement de justifier auprès de la population les moyens utilisés dans le cadre de l’intervention policière survenue deux jours plus tôt. En effet, il n’est pas usuel que la police ait recours aux forces du DARD pour procéder à une interpellation. Or, non seulement le recourant avait contacté les médias pour relater son arrestation, mais en plus, celle-ci avait inévitablement attiré l'attention d'un certain public, puisqu'elle avait été effectuée en pleine pause de midi par des hommes armés et cagoulés. Ainsi, à défaut de communication, les méthodes policières, qui avaient spontanément été rendues publiques par X., auraient assurément paru disproportionnées (cf. PV aud. 1, spéc. lignes 50 ss : « J’[…] ai proposé [au Procureur] de parler du passé criminel de M. X., qui permettait d'expliquer pourquoi les agents du DARD avaient été engagés pour procéder à l'interpellation » et lignes 97 ss : « L’intérêt était double : d’une part, d’expliquer pourquoi l’interpellation avait été effectuée par le DARD ; d’autre part, de montrer que l’on avait affaire à une personne qui connaît bien ses droits et le fonctionnement de la police et de la justice »). Dans ces conditions, les motivations de la police à donner des explications n’apparaissent pas critiquables. Enfin, V. n’a à aucun moment cité le nom du recourant, préservant ainsi, autant qu’il le pouvait encore, l’anonymat de l’intéressé qui avait lui-même fourni son nom et sa photographie à la presse quelques heures auparavant.

Dans ces circonstances, et même si l’on devait admettre que les déclarations du porte-parole n'étaient pas fondées sur un motif suffisant, il y a lieu de constater qu’elles n’étaient pas dictées par une intention de nuire. En cas de renvoi devant un tribunal, le prévenu V.________ devrait donc être admis à faire la preuve libératoire de la vérité prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Considérant que la véracité des propos du prévenu n’a jamais été remise en cause, les perspectives d’une condamnation seraient donc pratiquement inexistantes.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le classement de la procédure est possible lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP), comme c’est le cas lorsque l’inculpé peut se prévaloir d’une preuve libératoire au sens de l’art. 173 al. 2 CP (CREP 11 août 2016/535).

En définitive, le classement de la procédure s’agissant de l’infraction de diffamation doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs du recourant au sujet de cette infraction.

3.3

3.3.1 Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP). Cette infraction est intentionnelle, l’intention devant porter tant sur le caractère secret de l’information que sur sa révélation ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 31 et 34 ad art. 320 CP).

Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86).

3.3.2 En l’espèce, le procureur a retenu – tant pour l’infraction de diffamation que pour celle de violation du secret de fonction – que le prévenu avait agi dans le cadre d'actes autorisés par la loi (art. 14 CP) et pour des motifs d'information au public (art. 74 CPP).

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, dans les hypothèses où il existe des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP impose le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral – appelé à se prononcer sur la récusation du Procureur en charge du dossier – a relevé, dans un arrêt du 25 février 2016 (TF 1B_435/2015 du 25 février 2016), que dès lors que la police avait pris le parti d'affirmer que l'arrestation résultait d'une simple erreur – ce qui était en l'occurrence admissible –, la révélation à la presse des antécédents pénaux du recourant ne respectait pas le principe de la présomption d'innocence, pas davantage que les droits de la personnalité de l’intéressé (TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5).

Toutefois, on ne saurait déduire de ce non-respect de l'art. 74 al. 3 CPP que le porte-parole de la police se serait immanquablement rendu coupable de violation du secret de fonction, les conséquences étant différentes. En effet, la violation de l'art. 74 al. 3 CPP peut avoir des effets sur la procédure pénale elle-même, que ce soit avec la récusation de certains organes, comme cela a été ordonné pour le procureur, ou pour la validité de certaines preuves (art. 140 al. 1 CPP) qui se trouveraient inexploitables de ce chef (art. 141 CPP). En revanche, sous l'angle de la violation du secret du secret de fonction, il y a lieu d’examiner, d’une part, l’intention de l’auteur et, d’autre part, les circonstances du cas d’espèce.

En particulier, on doit examiner si V.________ a agi avec le consentement de son supérieur au sens de l’art. 320 ch. 2 CPP.

Aux termes de l’art. 15 al. 2, 2e phrase CPP, la police est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public dans le cadre de l’instruction. Ainsi, bien que sur le plan administratif, la police judiciaire ne soit pas intégrée au sein du ministère public ou rattachée à celui-ci dans le Canton de Vaud, le système choisi par le législateur dans le cadre du Code de procédure pénale suisse – à savoir le système « ministère public II » – impose une subordination matérielle de la police au ministère public (sur ce sujet, cf. notamment Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, p. 1112).

En l’espèce, il est établi que les révélations faites par V.________ à la presse au sujet des antécédents du recourant ont été faites par le porte-parole de la police cantonale dans le cadre de ses fonctions, après que celui-ci avait obtenu le consentement du Procureur en charge de l’instruction – soit l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) – ainsi que du supérieur hiérarchique de celui-ci, à savoir le Procureur général (PV aud. 1, lignes 50 ss et 88 ss ; PV aud. 2, lignes 35, 68 ss, 98 ss et 117 ss). Au vu du rapport de subordination matérielle qui existe entre la police et le ministère public, les déclarations du porte-parole, approuvées par le Procureur, ne sont donc pas constitutives d’une violation du secret de fonction (art. 320 ch. 2 CPP).

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’initiative de révéler les antécédents judiciaires ait émané de V.________ est sans incidence sur le raisonnement qui précède, dès lors que la stratégie de communication et le contenu de celle-ci ont été avalisés par l’autorité investie de la direction de la procédure à laquelle le porte-parole est matériellement subordonné. Enfin, il apparaît qu’à aucun moment le porte-parole n’a eu l’intention de violer un secret de fonction. Pour ce motif également, l’infraction ne saurait être retenue.

En définitive, le classement de la procédure doit également être confirmé s’agissant de l’infraction de violation du secret de fonction.

3.4 Tout bien considéré, la décision de classer la procédure dirigée contre V.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Subsidiairement, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire.

4.1 Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).

Le deuxième alinéa de cette disposition précise qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

4.2 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’instruction aurait été instruite sur plainte uniquement et que le recourant aurait créé de son propre chef la situation dont il se plaint.

Tout d’abord, l’instruction a non seulement porté sur l’infraction de diffamation – poursuivie sur plainte –, mais également sur celle de violation du secret de fonction, infraction poursuivie d’office (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 320 CP). En effet, le procureur a succinctement traité les aspects relatifs à cette infraction dans l'ordonnance de classement (p. 4 de l’ordonnance du 17 février 2017) et, surtout, il n'a pas rendu d’ordonnance de non-entrée en matière séparée à ce sujet, alors que la plainte de X.________ visait bien ces deux infractions. Le classement portait donc bien sur les deux infractions précitées, dont l’une se poursuit d’office, et l'art. 427 al. 2 CPP était inapplicable. Quant à l'application de l'art. 427 al. 1 CPP, elle sous-entend que l'obligation de supporter les frais pour le plaignant se limite à l'instruction sur les conclusions civiles, cas de figure qui ne saurait être retenu en l'espèce.

En conséquence, le Ministère public aurait donc dû laisser les frais de la cause à la charge de l’Etat et l’ordonnance litigieuse devra être réformée en ce sens.

Il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision du Ministère public consistant à refuser d’allouer à la partie plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors que les conditions alternatives prévues par cette disposition ne sont pas remplies. En effet, la partie plaignante n’a pas obtenu gain de cause (art. 433 let. a CPP) – étant rappelé que la partie plaignante est considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP) – et le prévenu n’a pas non plus été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 let. b CPP).

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 990 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; le montant requis, soit 1'323 fr., sera toutefois réduit de trois quarts vu l'issue de la procédure de recours. L’indemnité sera donc arrêtée à 330 fr., y compris le montant correspondant à la TVA, et sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

Ce montant sera toutefois compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à sa charge (CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et le références citées).

Quant à l’intimé, qui obtient gain de cause sur tous les points le concernant dans le cadre de la procédure de recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, il a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Selon son courrier du 19 avril 2017 (P. 70/1), le défenseur de V.________ estime la valeur de ses prestations à 3'831 fr. 80 (P. 70/1). Ce montant est largement excessif compte tenu de la relative simplicité de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la nature des opérations effectuées. L’indemnité sera donc arrêtée à 900 fr., correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge du recourant qui succombe sur les questions concernant l’intimé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 février 2017 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. Laisse les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis, à hauteur des trois quarts, soit 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat et est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge du recourant. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Me Sébastien Fanti, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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