Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 94
Entscheidungsdatum
20.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

94

PE22.011732-KDP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 février 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 246, 248 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE22.011732-KDP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, de nationalité [...], domicilié en Espagne, est né le [...] 1979. Le 30 juin 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre lui pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne. Dans le cadre de la présente procédure, il est placé en détention provisoire depuis le 3 janvier 2023.

B. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Ministère public a adressé à la police un mandat de perquisition documentaire sur le téléphone portable de X.________ « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ».

C. Par acte du 19 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Par acte du même jour, X.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de mise sous scellés de son téléphone portable, en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner (P. 26/1).

Le 20 janvier 2023, le Ministère public a informé X.________ qu’il avait ordonné aux enquêteurs de stopper immédiatement et jusqu’à nouvel avis toute mesure en vue de déverrouiller son téléphone portable et d’en consulter le contenu (PV des opérations, p. 7).

Le 20 janvier 2023, le Ministère public a déposé une demande de levée de scellés et d’examen auprès du Tribunal des mesures de contrainte (P. 28). Il considérait que la requête de mise sous scellés était tardive et exposait les raisons pour lesquelles il demandait la perquisition du téléphone portable du prévenu.

Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 6 février 2023 comme il suit :

« A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l'acte attaqué ne constitue pas une décision motivée – mais un mandat à la police, acte d'instruction, raison pour laquelle les éléments y figurant sont réduits. Cela étant, il se fonde sur des éléments sérieux recueillis à l'encontre de X.________ et ne saurait dès lors constituer une « fishing expédition », comme le soutient la défense. Le dossier est particulièrement prolixe à ce sujet. Ainsi, dans le cadre de l'opération [...], A.________ (enquête PE22.000512-KDP) a été interpellé le 11 janvier 2022 en possession d'environ 660 gr. de cocaïne répartis entre ses effets personnels et sa chambre et l'enquête subséquente a démontré qu'il s'adonnait à un important trafic de cette substance à un échelon international. Les recherches ont mis en évidence un inconnu dénommé « [...]», « [...]» ou « [...]», utilisant les raccordements [...] et [...]. Cet individu a été mis en cause par A.________ comme étant un transporteur international de cocaïne (cf. PV aud. 1). Il a ainsi été déterminé qu'il avait acheminé à plusieurs reprises de la cocaïne en Suisse pour le réseau, notamment 900 gr. entre le 06.10.2021 et le 13.10.2021 (cf. PV aud. 2). L'extraction du téléphone de A.________ a mis en évidence, dans une conversation avec l'utilisateur du numéro [...], une image d'un transfert d'argent effectué à 16h16 le 11.10.2022 par A.________ en faveur de X.________ à hauteur de CHF 300.-. Or à 16h00 le même jour, dans la même conversation, l'utilisateur du numéro [...] a envoyé un message vocal où il dit « ah ben envoie moi les 300 que je t'ai prêtés (...) envoie via RIA ». Dès lors l'utilisateur du numéro [...] est manifestement X.________ (cf. P. 4). Le 22 juin 2022, B.________ (enquête PE22.011381-PGN) a été interpellée alors qu'elle était en possession de 470 gr. de cocaïne dissimulés dans ses effets personnels et dans sa chambre d'hôtel. Elle était également porteuse dans son anatomie de 34 ovules de cocaïne supplémentaires, pour environ 280 gr. brut. Entendue le même jour, elle a déclaré qu'un dénommé « [...] » était le commanditaire de son transport de drogue et que celui-ci l'avait guidée dans ses déplacements jusqu'en Suisse (cf. PV aud. 3). Elle a indiqué un numéro de téléphone via lequel elle conversait avec celui-ci et une conversation WhatsApp a mis en évidence une quittance de transfert au nom de X.. En outre, le numéro en question, soit le [...] est enregistré au nom de X. (cf. P. 4). Les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués sur le numéro [...] ont établi que X.________ avait des contacts avec des raccordements suisses liés au trafic de stupéfiants et ont permis de confirmer que l'intéressé se rendait régulièrement en Suisse (cf. P. 8). Finalement, X.________ a été interpellé le 3 janvier 2023 à Genève en compagnie de [...] et C.. Environ 500 grammes de cocaïne ont été retrouvés en possession de ce dernier. En outre, la fouille de la voiture qu'ils ont utilisée pour se rendre de Grenoble à Annemasse, avant de prendre le train pour Genève, a permis de retrouver 500 autres grammes de cette drogue (cf. P. 15). Dès lors, au vu de ces éléments, il est clair que les soupçons pesant à l'encontre de X. sont concrets et sérieux, de sorte que la perquisition de son téléphone portable est parfaitement justifiée. Il existe de plus un lien suffisant entre les faits reprochés et l'appareil visé par la mesure, et ce quand bien même X.________ affirme le détenir depuis peu, puisque l'activité délictueuse s'est à l'évidence déroulée jusqu'à l'interpellation de l'intéressé et de ses comparses. Ceci est d'autant plus crédible que les premières consultations des données du téléphone portable de C.________ – le seul à avoir communiqué ses codes – révèle une conversation qui tend à démontrer qu'ils organisent un voyage en lien avec des stupéfiants (cf. PV des opérations, note du 06.02.2023). »

X.________ a reçu les déterminations du Ministère public le 8 février 2023.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 29 juillet 2022/575) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, soit qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qu’il ait commis une infraction à l’aide du téléphone objet de la perquisition. Il soutient que sa prétendue participation au trafic de drogue ne ressort que des dépositions d’autres prévenus, qui, pour certaines, ne sont constituées que de ouï-dire, suppositions ou rumeurs, que ces personnes ne connaissent ni son nom ni son visage et qu’aucun lien concret ne peut être établi entre lui et celles-ci. Il relève qu’il ne possède son téléphone portable que depuis quelques jours, que celui-ci contient de nombreuses photographies de sa famille et que rien ne permet de retenir que l’on puisse y trouver des informations concernant le trafic concerné. Il considère donc que la mesure ordonnée est disproportionnée et injustifiée. En revanche, il ne s’oppose pas à ce que son ancien téléphone fasse l’objet d’une perquisition, dans la mesure où il n’en est plus le propriétaire.

Le recourant invoque également l’existence d’une fishing expedition, proscrite par la jurisprudence et la doctrine, dans le sens où le mandat de perquisition n’indique pas la description des faits objets de l’enquête en cours, ni les soupçons de commission d’une quelconque infraction justifiant la perquisition.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice de procédure (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 12 juin 2022/419 consid. 2.2).

2.2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les réf. ; ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les réf.). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit. et loc. cit. ; Gfeller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 59-60 ad rem. prél. art. 241-254 CPP).

2.2.3 Dans son arrêt du 13 janvier 2022 (TF 1B_550/2021), le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé ce qui suit (consid. 3.1.2) :

« Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 ; 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 74 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 ; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). »

2.3 En l’espèce, X.________ a recouru le 19 janvier 2023 contre le mandat de perquisition de son téléphone portable. Le même jour, il a déposé une demande tendant à la mise sous scellés de cet appareil, en invoquant son droit de refuser de déposer et de témoigner. Le 20 janvier 2023, soit dans le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande de levée de scellés et d’examen, sur laquelle il n’a pas encore été statué.

Le recourant a ainsi choisi la voie de la mise sous scellés, procédure qui lui permet de faire vérifier par une autorité judiciaire non seulement ses griefs en lien avec un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret au sens de l'art. 248 al. 1 CPP, mais également d'invoquer ses objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou des documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite. Or, le recourant fait précisément valoir les objections accessoires de l’art. 197 al. 1 let. b et c CPP qu’il pourra invoquer, au besoin, dans le cadre de la procédure de mise sous scellés. En effet, à supposer que la demande de levée de scellés soit admise par le Tribunal des mesures de contrainte, il pourra encore utiliser les voies de droit ordinaires pour contester cette décision afin de faire valoir l’absence ou l’insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction ainsi que la violation du principe de proportionnalité. Par ailleurs, le recourant n’invoque pas non plus de grief qui ne soit pas en lien avec un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret selon l’art. 248 al. 1 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à recourir contre l’ordonnance du 5 janvier 2023, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

3.1 De toute manière, même si le recours était déclaré recevable, il faudrait constater que la mesure ordonnée par le Ministère public est justifiée et proportionnée.

3.2 Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172).

Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2).

Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf.).

Selon l’art. 248 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l’ayant droit (al. 2).

3.3 Il est vrai que l’ordonnance attaquée n’indique pas les faits reprochés ni l’infraction envisagée. Toutefois, il ressort des deux auditions du 4 janvier 2023 que le recourant a été informé qu’il était entendu pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour avoir transporté vers la Suisse au minimum 900 g de cocaïne en octobre 2021 et probablement d’autres quantités entre 2020 et fin 2021, ainsi que pour avoir organisé un transport vers la Suisse de 831 g bruts de fingers de cocaïne en juin 2022 (PV aud. 5, D. 4). Il a aussi été informé qu’une instruction était ouverte contre lui pour avoir pris part à un important trafic de cocaïne (PV aud. 7, lignes 34-35). Il a été confronté aux déclarations d’A.________ et de B.________ qui l’ont incriminé dans le trafic de cocaïne (PV aud. 5, D. 14 et D. 15, et PV aud. 7, lignes 50 ss), de même qu’aux mesures techniques de surveillance sur son téléphone révélant qu’il aurait participé à un trafic de stupéfiants (PV aud. 7, lignes 99 ss). Il a été appréhendé alors qu’il se trouvait avec deux comparses, dont l’un, à savoir C., transportait 498 g bruts de cocaïne. Enfin, 500 g de cocaïne ont été découverts dans la voiture qu’il avait utilisée avant de venir à Genève, dont il détenait les clés (PV aud. 5, p. 4). Le recourant savait donc les faits qui lui étaient reprochés et l’infraction envisagée. Le fait que l’ordonnance ne mentionnait pas ces éléments n’est donc pas une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. En outre, dans sa réponse du 6 février 2023 (cf. let. C supra), le Ministère public a exposé en détail dans quel contexte le recourant a été mis en cause par A. et B.________, lesquels ont été appréhendés alors qu’ils étaient en possession chacun de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, ainsi que les éléments concrets démontrant qu’il a été en contact avec ceux-ci concernant le trafic de cocaïne, dont des contrôles téléphoniques rétroactifs. Dès lors que ces déterminations n’ont suscité aucune réplique de la part du recourant, on peut donc considérer que, s’il y a eu vice de procédure, celui-ci est guéri dans le cadre de la procédure de recours.

Vu ces éléments, même si le recourant conteste les faits reprochés, il faudrait retenir que c’est à juste titre que le Ministère public a admis l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction et ordonné la perquisition documentaire du téléphone portable concerné. Cette mesure était au surplus nécessaire à la manifestation de la vérité, dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions graves. Aucune autre mesure d’enquête n’est propre à atteindre le même but. Il faut donc en déduire que l’intérêt public doit primer celui du recourant et que la mesure respecte le principe de proportionnalité.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Au vu du travail accompli par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d'office de X.________, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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