TRIBUNAL CANTONAL
141
PE16.006763-ERA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 février 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et c, 231 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par F.________ contre le jugement rendu le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.006763-ERA, en tant qu’il ordonne sa détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que F.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement serait de 10 jours (III), et a ordonné son arrestation immédiate (VII), avec mise en détention pour des motifs de sûreté (VIII).
Les débats ont été ouverts le 5 février 2018 à 9 h 09. Le prévenu a comparu personnellement, assisté de l’avocat stagiaire de son défenseur d’office (jugement, p. 2). Il a été interrogé et entendu dans ses explications (jugement, p. 4 ss), tout comme il a exposé sa situation personnelle et financière (jugement, p. 29). Après ce dernier exposé, la procédure probatoire a été clôturée (jugement, p. 30 in initio). A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la lecture du jugement aura lieu le 9 février 2018 à 11 heures (jugement, p. 31). Le Tribunal correctionnel n’a pas interpellé les parties quant à l’hypothèse de la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, que l’accusation n’a du reste pas requise.
Le dispositif adressé aux parties à l’issue de la lecture du jugement comporte une motivation spécifique à l’appui de la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. A cet égard, le Tribunal correctionnel a retenu les risques de fuite et de réitération. Quant au premier motif, il a relevé que le prévenu avait montré jusqu’à présent peu de considération pour les décisions de justice prononcées à son encontre, qu’il contestait les faits incriminés et qu’il vivait sur un bateau sans avoir d’adresse fixe hormis une boîte postale. Pour ce qui est du second motif, les premiers juges ont estimé que le prévenu présentait un risque de réitération moyen à dire d’expert psychiatre, notamment à l’égard de son ex-épouse, victime et partie plaignante. Ils ont cependant constaté que, durant la plaidoirie du conseil de son ex-épouse à l’audience du tribunal, il avait crié et frappé violement sur la table à laquelle il était assis, malgré la présence de deux policiers placés juste derrière lui. Il apparaîtrait ainsi comme une personne qui n’hésiterait pas à se faire justice elle-même.
B. Par acte déposé au greffe par porteur le 12 février 2018 – soit alors que le prévenu n’avait pas encore reçu l’entier des motifs du jugement du 9 février 2018 –,F.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation et à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, à savoir : l’interdiction de se rendre à moins de 500 mètres du domicile et du lieu de travail de son ex-épouse; l’interdiction d’approcher ou de suivre l’intéressée; le dépôt de toutes ses pièces d’identité suisses; l’obligation de se présenter chaque lundi à un poste de gendarmerie; l’assignation à résidence; la surveillance électronique, respectivement toute autre mesure de substitution ordonnée à dire de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. cit.).
1.2 En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte d’ordonner son arrestation immédiate aux fins de détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. VII et VIII du dispositif). Le dispositif du jugement comporte l’'indication de la voie de droit spécifique ouverte contre la mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2 publié in SJ 2015 I 377). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.1 Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP aurait été violé. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas lui avoir permis de se déterminer avant la lecture du jugement sur l’intention du tribunal d’ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté.
Ce grief d’ordre formel – que le recourant est admis à faire valoir devant la cour de céans et non devant la Cour d’appel pénale (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2) –, doit être examiné en premier lieu (ATF 137 IV 195 consid. 2.2).
2.2 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b).
En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 p. 185) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 p. 184 s.; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 p. 85; CREP 26 janvier 2018/52). Le tribunal correctionnel a procédé conformément à cette exigence en communiquant aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur la détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
Cela étant, selon la doctrine, la question de la mise en détention n’est pas réglée spécifiquement lorsque la détention intervient au moment du jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 231 CPP). On ne saurait toutefois concevoir une consultation du prévenu avant l’arrestation, sous forme d’un délai pour se déterminer par exemple. En effet, cela aurait pour effet de rendre quasiment impossible une arrestation au vu du risque de fuite durant les heures ou jours accordés pour une détermination. Le droit d’être entendu peut être exercé dans le contrôle subséquent, qui peut intervenir très vite après l’arrestation (ATF 139 IV 179, précité). On relèvera en outre que, de manière générale, le prévenu n’a pas de droit à être entendu préalablement à son l’appréhension (art. 215 CPP), ni à son arrestation provisoire (art. 217 ss CPP). En revanche, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1), le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative. En d’autres termes, si le prévenu ne saurait disposer d’un avis avant l’arrestation, il doit pouvoir s’exprimer au moment où celle-ci est mise en œuvre et avant la décision proprement dite.
La jurisprudence a clarifié la question ci-dessus pour ce qui est de la procédure de recours. En effet, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière comme tel était au demeurant également le cas dans la cause tranchée par l’arrêt fédéral précité. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande. La possibilité de pouvoir déposer un recours au sens des art. 393 ss CPP est d'ailleurs d'autant plus importante dans l'hypothèse où le prévenu est, comme en l’espèce, arrêté à l'issue de l'audience de jugement de première instance (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2).
2.3 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; ATF 126 I 172 consid. 3c p. 175 s.; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 1B_6/2009 du 4 février 2009 consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.).
2.4 En l’occurrence, comme déjà relevé, le tribunal correctionnel a prononcé la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, sans toutefois l’avoir interpellé au préalable spécifiquement sur cet objet. Dans la mesure où le droit d’être entendu implique que le justiciable ait la faculté de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, force est de constater la violation formelle de ce droit par les premiers juges, étant précisé que la jurisprudence fédérale prévoit que le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur sa mise en détention préalablement à la décision y relative (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Cela étant, le Tribunal correctionnel a communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, ces motifs étant du reste solidement étayés. Le prévenu a donc pu recourir contre sa mise en détention en toute connaissance des motifs ayant mené les premiers juges à la prononcer, l'autorité de recours disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. La violation du droit d’être entendu a donc été réparée en procédure de recours, de sorte que l’on se trouve dans le cas de figure exceptionnel visé par la jurisprudence précitée (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Niant tout risque de fuite et de réitération, le recourant soutient que les conditions posées par les art. 221 al. 1 let. a et c et 231 CPP ne seraient pas remplies.
3.2 Aux termes de l’art. 231 al. 1 let. a CPP, susmentionné, il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ». L’expression « prévenu qui a été condamné » doit être prise dans un sens large puisque, d’une part, la condamnation n’est pas encore définitive et, d’autre part, ce qui est décisif ce n’est pas la condamnation en elle-même, mais l’existence d’une sanction ou d’une mesure qui a pour conséquence de priver l’intéressé de sa liberté.
En outre, les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive; cf. pour un exemple, TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement le début de l'exécution de la peine; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; cf. dans ce sens, Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 7 ad art. 232 CPP).
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11; cf. en dernier lieu : TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1).
3.3 En l’occurrence, le tribunal de première instance a retenu un risque de récidive en se fondant essentiellement sur le comportement du prévenu à l’audience, étant ajouté que l’expertise psychiatrique qualifiait ce risque de moyen. A lui seul, l’avis médical en question n’aurait vraisemblablement pas suffi à justifier la détention pour des motifs de sûreté, faute de mettre en exergue un péril suffisamment élevé et caractérisé. Cela étant, le comportement du prévenu à l’audience est suffisamment inquiétant quant au risque en question si l’intéressé était remis en liberté. En effet, son attitude dénote que le recourant présente une propension à la violence physique et à l’irrespect des décisions prises à son encontre. En outre, il rend son ex-épouse responsable de la procédure pénale, alors même qu’il ne conteste pas matériellement les actes de violence physique incriminés. Or, ces actes sont d’une particulière gravité. L’intérêt juridiquement protégé auquel le prévenu aurait porté atteinte est le plus élevé consacré par l’ordre juridique, à savoir la vie. L’intégrité corporelle des victimes est aussi en cause. Le fait que le prévenu se soit tenu tranquille depuis l’audience n’est pas d’une grande portée, vu, précisément, qu’il est détenu depuis la lecture du jugement. Peu importe également qu’il ait écrit une lettre d’excuses à la plaignante. En effet, le fait qu’il puisse parfois faire preuve de recul et d’un certain amendement n’exclut pas, à un autre moment, des actes irréfléchis aux conséquences potentiellement graves, précisément en raison de son important manque de maitrise. Ces circonstances commandent, en l’état, de retenir l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
4.1 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, et non cumulatives, l'existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite également retenu par les premiers juges (CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf.).
4.2 Les mesures de substitution (art. 237 CPP) proposées par le prévenu sont insuffisantes à pallier le risque de réitération; il en va de même de toute autre mesure que la Cour pourrait ordonner. En présence de facteurs de mauvais pronostic aussi significatifs que ceux révélés par le comportement du prévenu à l’audience, on ne saurait, en effet, considérer qu’une mesure de substitution, notamment sous la forme d’une interdiction de périmètre et de contact, telle que proposée par la défense, serait en mesure de juguler le risque issu du caractère impulsif du recourant. Il lui serait en effet facile de faire fi d’une telle interdiction.
Enfin, sans prendre de conclusion tendant à la récusation du Tribunal correctionnel en corps, respectivement de celle de l’un de ses membres, le recourant fait grief à la présidente du tribunal d’une apparence de prévention à son détriment. La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur ce grief. Il suffit de rappeler à cet égard que la demande de récusation fait l’objet d’une voie de droit spécifique (art. 58 CPP) et que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de cette procédure.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé au chiffre VIII de son dispositif.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais utiles imputables à la défense d’office se composent de cinq heures d’activité d’avocat stagiaire, à 110 fr. l’heure, et d’une heure d’activité d’avocat, à 180 fr. l’heure, débours compris, plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit à 786 fr. 20.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre VIII du jugement du 9 février 2018 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 786 fr. 20 (sept cent huitante-six francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 786 fr. 20 (sept cent huitante-six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :