TRIBUNAL CANTONAL
830
PE13.021767-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Valentino
Art. 31 CP; 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 novembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.021767-CMI.
Elle considère :
En fait :
A. Le 13 octobre 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre son ex-concubin Z.________ (P. 4), lui reprochant de s’être approprié, entre avril 2006 et avril 2008, par des "retraits en nature, prélevés au guichet", un montant total de 136'676 fr., alors que cet argent était destiné à la rénovation de leur maison d’[...], et d’avoir en outre dérobé 100'000 fr. afin de rembourser une dette hypothécaire grevant la maison de sa famille, sise à [...], dont lui seul serait héritier et propriétaire, ensuite du décès de sa mère en juin 2005.
B. Par ordonnance du 21 octobre 2013, approuvée par le Procureur général le 4 novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a considéré que la plainte pénale déposée le 13 octobre 2013 était tardive.
C. Par acte du 15 novembre 2013, posté le lendemain, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance (P. 6), en précisant que le montant prélevé par Z.________ sur leur compte commun n’était pas de 136'676 fr., comme indiqué dans sa plainte, mais d’environ 100'000 fr., que le jour même où elle avait découvert les malversations de son ex-compagnon, elle en avait informé son avocate, qui lui avait conseillé de ne pas porter plainte mais de privilégier la voie amiable, et que la banque envisageait, depuis novembre 2013, d’engager des poursuites contre elle.
Par avis du 22 novembre 2013, la Cour de céans a imparti un délai au 12 décembre 2013 à la recourante pour effectuer une avance de frais de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). P.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
En particulier, la tardiveté d'une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein/Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d'office n’est en cause.
b) En l’espèce, seules les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale pourraient entrer en ligne de compte. Lorsqu’elles sont commises au préjudice des proches ou des familiers, elles ne sont poursuivies que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP). Selon l’art. 110 al. 2 CP, les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle, ce qui était le cas de Z.________ au moment des actes qui lui sont reprochés par la plaignante, seul moment déterminant pour apprécier la qualité de familier (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 110 CP). Le délai pour porter plainte est donc régi par l’art. 31 CP. Il est de trois mois et court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b). Or, P.________ admet, dans sa plainte (p. 4), qu’"en juillet de la même année (ndlr : en 2011), Monsieur Z.________ s’est littéralement volatilisé", qu’elle a ensuite découvert "un des pots aux roses de cet imbroglio" et qu’à l’époque, elle a tenté, sur le conseil de son avocate, de concilier, plutôt que de porter plainte (P. 6, p. 2). Cela étant, c’est en vain qu’elle soutient, par son conseil, qu’elle n’aurait eu connaissance des malversations de son ex-compagnon qu’en août 2013, lorsque ce dernier, au cours d’une séance organisée par le créancier-hypothécaire, a été dans l’impossibilité d’expliquer l’utilisation des fonds prélevés sur le compte commun (P. 8/2). Cette explication contredit d’ailleurs la précédente déclaration de la plaignante (P. 6) selon laquelle elle avait contacté son avocate le jour même où elle était "en mesure de prouver matériellement l’escroquerie", soit bien auparavant. On relèvera encore sur ce point qu’il ressort de la plainte (P. 4, p. 6 in initio) que le représentant de la banque a, lors de la séance précitée, précisé qu’il "réitérait à cet instant une demande de longue date" et que l’intéressée savait, depuis avril 2009 déjà, qu’il ne restait que 20'000 fr. sur le compte (P. 4, p. 4 in fine).
La plainte pénale est donc effectivement tardive, comme l’a retenu à bon droit le Procureur, ce qui doit être assimilé à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, comme on l’a vu ci-dessus.
L’ordonnance de non-entrée en matière est donc justifiée.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :