TRIBUNAL CANTONAL
900
PE18.017517-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 173, 177 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par A.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017517-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.C.________ et B.C.________ sont actuellement parties à une procédure civile les opposant à [...] et [...], leurs voisins. Des véhicules en provenance et à destination du chantier de la maison de ceux-ci auraient endommagé une haie de ceux-là.
Par courrier du 29 mai 2018, A.C.________ et B.C.________, par l’entremise de leur conseil, ont requis de la Commune de [...] qu’elle les informe sur les distances à respecter dans le cadre des constructions dans la zone [...].
Par courrier du 7 juin 2018, la Commune de [...], sous la plume de son syndic M., et de sa secrétaire D., a répondu notamment comme il suit :
« (…)
Nous avons pris connaissance de votre courrier faisant référence à des écrits de 2016 et devons déplorer que vos clients se trouvent à tel point de désarroi et désoeuvrement.
Toutefois, et pour vous être agréables, nous nous efforcerons de rappeler quelques éléments techniques pour permettre aux quérulents d’accéder enfin à la compréhension et à l’établissement de rapports de voisinage harmonieux.
(…)
(…). A ce sujet, le code foncier rural précise qu’on ne peut laisser les eaux de surface ruisseler ou se déverser sur les parcelles voisines. Ceci ne semble pas être le cas, en l’occurrence, car les quérulents ne l’ont jamais évoqué.(…).
(…). »
b) Le 19 juin 2018, le conseil de A.C.________ et B.C.________ a écrit que les propos selon lesquels ses clients se trouveraient « à tel point de désarroi et désoeuvrement » et la manière de les qualifier de « quérulents » étaient diffamatoires et injurieux. Il a dès lors demandé à la commune de présenter une lettre d’excuses retirant ces propos, sous la menace de déposer une plainte pénale.
c) Par courrier du 3 août 2018, M.________ et D.________ ont répondu en particulier en ces termes :
« (…)
Nous reconnaissons volontiers que le terme [désoeuvrement] ne s’applique pas à vos clients qui ont certainement beaucoup d’autres travaux à effectuer (…).
De même, nous admettons que le terme de quérulence, dans son acception psychologique relevant d’un état pathologique, est certainement un peu exagéré. Toutefois, personne ne peut nous empêcher d’apprécier le caractère quelque peu chicanier et procédurier de la démarche que vous êtes amené à défendre. En effet, pour notre part, nous sommes à même d’appréhender les tenants et aboutissants du problème, dès lors que nous en connaissons l’historique et que nous avons déjà eu de nombreuses discussions avec vos clients qui n’ont jamais été traités autrement qu’un citoyen lambda.
Aussi sommes-nous au regret de constater que nous avons effectivement heurté voire froissé vos clients, mais notre appréciation de la situation n’avait aucunement pour effet de vilipender qui que ce soit. Dont acte.
(…). »
d) Par acte du 4 septembre 2018, A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte contre M.________ et D.________, pour diffamation et/ou injure et « toute autre infraction que l’instruction permettra d’établir ».
B. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a relevé que selon la définition donnée par le Nouveau Petit Robert, la quérulence est un état ou une tendance pathologique "à rechercher les querelles et revendiquer, d'une manière hors de proportion avec la cause, la réparation d'un préjudice réel ou imaginaire, ce que l'on peut également qualifier de délire de revendication". Dès lors que, selon le Tribunal fédéral, les reproches de « psychopathe » ou « d’être malade des nerfs » (ATF 98 IV 90 et ATF 76 IV 27), n’avaient pas été jugés attentatoires à l’honneur, dire d’une personne qu’elle était quérulente n’apparaissait pas attentatoire à son honneur.
S’agissant de l’expression « citoyen lambda », le Procureur a de nouveau relevé que le Nouveau Petit Robert donne la définition suivante : "tel qu'on peut en trouver partout, sans qualité ou valeur particulière, ou encore insignifiant, ordinaire". De l’avis du Procureur, les plaignants se sont focalisés sur les termes « sans qualité ou valeur particulière, ou encore insignifiant » tout en faisant abstraction des autres sens possibles qui n’étaient, eux, manifestement pas injurieux. Au demeurant, il ne s’agissait pas d’un mot grossier, vulgaire ou outrageant, de sorte que l'intensité nécessaire pour constituer une marque de mépris pénalement répréhensible faisait défaut.
C. Par acte du 21 septembre 2018, A.C.________ et B.C.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.1 Les recourants, qui citent un arrêt topique du Tribunal fédéral (ATF 96 IV 54), soutiennent que le terme « quérulents » serait bien attentatoire à l’honneur et que ce terme a été communiqué à un tiers, soit à leur conseil, de sorte que l’infraction de diffamation serait bien réalisée. Il en serait de même pour l’expression « citoyens lambda », qui les ferait passer pour des personnes sans qualité ou valeur particulière, ou encore insignifiantes.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2.2 Les art. 173 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protège le droit à l’honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29/30 et les arrêts cités). Lorsqu’un terme médical, notamment psychiatrique, est utilisé, il faut examiner en détail dans chaque cas individuel si l’expression médicale a été réellement ou seulement apparemment utilisé au sens médical et comment il faut comprendre la déclaration in concreto (cf. ATF 92 IV 94, p. 96).
L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115).
Réprimant l’injure, l’art. 177 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).
Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s et références citées).
Sur le plan subjectif, l’injure, à l’instar de la diffamation, suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
2.2 En l’espèce, on peut admettre que l’emploi du terme « quérulents » était peu opportun et qu’une autorité devrait s’abstenir de s’exprimer de la sorte. Toutefois, le caractère peu adéquat de cette expression n’est pas en soi suffisant pour faire passer les recourants pour des personnes méprisables. A l’évidence, ce n’est pas le sens médical mais le sens courant que les intéressés avaient à l’esprit et que les destinataires devaient comprendre. Comme cela ressort du courrier du 3 août 2018, le terme utilisé devait être compris comme « procéduriers » ou « chicaniers », signifiant que les recourants adopteraient un comportement excessivement revendicateur, qui dérangerait injustement leurs voisins et les autorités. Certes, dans cette dernière acception, se pose la question d’une atteinte à l’honneur, puisque l’emploi du terme « quérulents » dans un sens non médical tendait à imputer aux recourants un comportement dont ils seraient responsables (cf. ATF 96 IV 54). Cependant, affirmer, même à tort, d’une personne qu’elle perd toute lucidité ou tout sens de la mesure dans un litige particulier – et non de manière générale – ne rend pas cette personne méprisable aux yeux de ses concitoyens, même si ce n’est pas agréable, et ne porte dès lors pas atteinte à l’honneur tel qu’il est protégé par la loi pénale.
L’emploi du terme « citoyen lambda » signifie clairement que l’intention des rédacteurs de la lettre du 3 août 2018 était de dire que les recourants avaient reçu un traitement égal à celui de tous les autres citoyens. Au demeurant, l’expression « citoyen lambda », qui signifie aussi « citoyen ordinaire », ne porte pas atteinte à l’honneur, à tout le moins tel qu’il est protégé par le droit pénal.
Au vu de ce qui précède, les propos dénoncés par les recourants ne sont constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2018 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :