Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 310
Entscheidungsdatum
19.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

310

PE21.008318-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 186 CP et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par X.________Sàrl contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.008318-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.Sàrl, à Genève, représentée par V., administrateur, est la propriétaire, depuis le [...] 2019, de la parcelle no [...]. Dans le cadre d’un projet de démolition de l’immeuble sis sur cette parcelle en raison de son insalubrité et en vue d’une reconstruction, les baux des locataires ont été résiliés et l’immeuble condamné avec des parpaings et des plaques de bois.

Le 2 février 2021, la police a été sollicitée pour des squatteurs dans l’immeuble précité. Sur place, les agents ont rencontré V.________ qui leur a expliqué les raisons pour lesquelles le bâtiment avait été condamné. Dans son rapport du 21 avril 2021, la police a indiqué qu’elle n’avait pas pu identifier les trois personnes cagoulées qui se tenaient aux fenêtres, celles-ci arguant qu’elles étaient dans leur droit et vivaient dans le bâtiment depuis plusieurs jours.

Le 3 février 2021, X.________Sàrl a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) pour violation de domicile et dommages à la propriété à l’encontre des squatteurs occupant son immeuble de manière illicite. Dans la mesure où la police n’avait pas pris l’identité des squatteurs, elle demandait qu’il soit urgemment procédé à une visite domiciliaire à cet effet.

Le 11 février 2021, X.________Sàrl s’est enquis auprès du Ministère public des suites données à sa plainte pénale.

Le 12 février 2021, la police a été sollicitée pour des individus qui déménageaient dans le squat. Dans son rapport du 21 avril 2021, elle a indiqué qu’elle avait identifié T3.________ qui se trouvait au volant d’une voiture remplie de meubles, que deux véhicules étaient stationnés à la rue [...] en bordure de chaussée avec du matériel à l’intérieur, soit un Opel Vivaro [...] et un Mercedes-Benz [...], qu’elle avait discuté avec un homme se trouvant à la fenêtre du premier étage de l’immeuble, que celui-ci n’avait pas pu être identifié mais lui avait dit que plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur et qu’elle avait ensuite contrôlé T4.________ qui avait déclaré qu’il aidait à déménager.

Le 15 février 2021, X.________Sàrl a informé le Ministère public, photographies à l’appui, que d’autres squatteurs avaient investi son immeuble et amené du matériel, des palettes, des canapés et autres objets avec des véhicules de livraison, ce qui démontrait à son avis que les intéressés avaient la ferme intention de s’installer durablement dans sa propriété.

Le 21 février 2021, la police a été sollicitée pour des individus qui se trouvaient sur le toit de l’immeuble squatté. Dans son rapport du 21 avril 2021, elle a indiqué qu’il n’y avait plus personne sur le toit lorsqu’elle était arrivée, que deux personnes se trouvaient en bas de l’immeuble en train de nettoyer la végétation sauvage, que d’autres personnes se trouvaient dans la rue en train d’observer, que T1.________ s’était présenté comme le président de l’Association Y., dite Y. (ancien squat à [...]), et qu’un cordon électrique avait été tiré depuis la partie des escaliers [...] jusqu’à l’immeuble squatté et la prise branchée à un tableau de chantier.

Le 23 février 2021, X.Sàrl a informé le Ministère public que T1. était le président de l’Association Y.________ et T2.________ sa vice-présidente, que le squatteur qui avait interpellé V.________ sur place était T3.________ et que les squatteurs semblaient être des récidivistes puisqu’ils avaient précédemment occupé illicitement un immeuble à [...].

Le 12 mars 2021, X.________Sàrl s’est enquis auprès du Ministère public des suites données à sa plainte pénale. Elle a en outre rappelé qu’elle avait déjà demandé à ce qu’il soit procédé à l’identification des squatteurs et a demandé à pouvoir consulter le dossier.

Le 16 mars 2021, le Ministère public a informé X.________Sàrl que sa plainte était actuellement traitée par la police.

Le 15 avril 2021, la police a été sollicitée pour un fort bruit de musique provenant du squat et un mannequin pendu à un arbre. Dans son rapport du 21 avril 2021, elle a indiqué qu’après avoir pris contact avec un occupant de l’immeuble, la musique avait été baissée et le mannequin dépendu.

Toujours dans le même rapport, la police a exposé qu’aucun des squatteurs n’était au bénéfice d’un titre juridique leur permettant d’occuper l’immeuble de la rue [...], qu’il était probable que certains occupants soient les mêmes que ceux des squats de [...] précédemment évacués et qu’il lui était difficile d’identifier les squatteurs.

Le 4 juin 2021, X.________Sàrl a confirmé au Ministère public qu’elle maintenait sa plainte et a demandé à connaître l’état de l’avancement du dossier. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait demandé l’exécution forcée du jugement du 20 mai 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal civil) ordonnant le départ des squatteurs, dès lors que les délais de recours étaient échus.

Le 15 juin 2021, le Ministère public a sollicité de la police qu’elle procède à l’audition de T1.________ en qualité de prévenu.

Les squatteurs ont quitté l’immeuble le 21 juin 2021.

Le 28 juillet 2021, X.________Sàrl a renouvelé ses requêtes tendant à connaître l’état de l’avancement du dossier et à pouvoir consulter le dossier.

Le 3 août 2021, le Ministère public a informé X.________Sàrl que des investigations complémentaires étaient en cours auprès de la police.

Le 20 août 2021, X.________Sàrl a rappelé au Ministère public qu’elle avait demandé à pouvoir consulter le dossier et qu’il soit procédé à l’identification des squatteurs.

Le 15 octobre 2021, le Ministère public a sollicité de la police qu’elle procède à l’audition de T3.________ et T4.________ – qui avaient été contrôlés à la rue [...] le 12 février 2021 – en qualité que prévenus, et de T6.________ et T5.________ – propriétaires respectivement des véhicules Opel et Mercedes qui stationnaient à la rue [...] le 12 février 2021 – en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

Avec son rapport d’investigation du 3 janvier 2022, la police a produit les procès-verbaux des auditions de T1., T4. et T5.. Elle a ajouté qu’un courriel de T3. était annexé au rapport, que l’époux de T6., T7., brocanteur de profession, avait déclaré par téléphone qu’il était le conducteur du véhicule Opel de sa femme le 12 février 2021 et que ce dernier ne s’était pas présenté à sa convocation prévue pour le 3 janvier 2022.

Le 19 janvier 2022, X.________Sàrl a pris acte du téléphone du Ministère public l’informant de la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, a rappelé qu’elle avait demandé à pouvoir consulter le dossier et s’est plaint que le délai de traitement de son dossier n’était plus admissible dans la mesure où elle avait déposé plainte le 3 février 2021.

Le dossier a été envoyé pour consultation à X.Sàrl le 1er février 2022. Le 7 février 2022, celle-ci s’est étonnée de constater que presque toutes les personnes interrogées niaient avoir fait partie des squatteurs, alors que leur présence avait pourtant pu être observée sur les lieux. En outre, elle a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition d’T2..

B. Par ordonnance du 10 mai 2022, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu que la police n’avait pas pu identifier les trois personnes cagoulées qui se trouvaient aux fenêtres de l’immeuble le 2 février 2021, que les personnes identifiées par la police aux abords du bâtiment le 12 février 2021 avaient formellement contesté squatter celui-ci et y avoir commis des dégâts et que la police n’avait pas pu identifier les occupants de l’immeuble au cours de ses interventions des 21 février 2021 et 15 avril 2021.

C. Par acte du 23 mai 2022, X.Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, soit qu’ordre soit donné au Ministère public de procéder aux auditions de T1., T2.________ et T3.________ en présence de V., qu’ordre soit donné à l’Association Y., soit à son président T1.________ et à sa vice-présidente T2.________, de produire la liste des membres de l’association, qu’ordre soit donné au Tribunal civil de produire le procès-verbal de l’audience du 15 avril 2021 de la cause [...] et qu’ordre soit donné au Ministère public de procéder à l’audition du témoin/squatteur mentionné dans ledit procès-verbal.

Le 8 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

La lettre du Ministère public du 8 mai 2023 a été envoyée à X.________Sàrl le 9 mai 2023.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2.1 La recourante fait valoir qu’aucune mesure n’a été entreprise pour identifier les squatteurs cagoulés qui occupaient son immeuble, qu’T2.________ et T3.________ étaient présents lorsque V.________ était sur place, qu’T2.________ n’a pas été auditionnée malgré sa requête en ce sens, que T3.________ a été « auditionné » par téléphone et qu’elle-même n’a pas été convoquée à l’audition de T1.. Elle affirme que l’Association Y. a été constituée le 1er février 2021, puis son immeuble squatté le 2 février 2021, ce qui signifie que l’occupation était à l’évidence préparée à l’avance. Selon elle, même si T1.________ et T2.________ n’ont pas pénétré dans l’immeuble le 2 février 2021 en forçant la fenêtre, ils étaient toutefois présents par la suite à maintes reprises et ont donc illicitement occupé les lieux. En outre, elle expose qu’au cours de l’audience du 15 avril 2021 de la Présidente du Tribunal civil, T1.________ et T2.________ étaient accompagnés d’un squatteur dont ils ont sollicité l’audition et dont l’identité était donc connue.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

2.2.2 Se rend coupable de violation de domicile et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76).

2.3 En l’espèce, il est constant que la parcelle no [...][...] a été occupée de manière illicite à partir du 2 février 2021. Cela dit, il ressort du dossier les éléments suivants :

  • T1.________ a admis qu’il avait agi au nom de l’Association Y., qu’il était le porte-parole des squatteurs, qu’il aidait ceux-ci pour créer un dialogue avec les propriétaires et qu’il s’était rendu sur place pour pouvoir discuter avec les personnes qu’il devait représenter (PV aud. 1, R. 6). Il a confirmé qu’il rendait visite aux squatteurs dans le cadre de discussions (PV aud. 1, R. 12). Au vu des principes exposés au considérant qui précède, T1. semble à tout le moins s’être rendu coupable de violation de domicile, peu importe le but et la durée de celle-ci ;

  • T4.________ a admis qu’il avait aidé un ami – dont il a refusé de donner le nom – à « bouger des meubles » (PV aud. 3, R. 4). On ne peut donc exclure qu’il se soit rendu coupable de violation de domicile ou de complicité de violation de domicile, peu importe le but et la durée de celle-ci ;

  • la recourante affirme que le squatteur qui a interpellé V., lorsque celui-ci était sur place, est T3. (P. 8/1). Ce dernier a indiqué à la police qu’il avait « déménagé des meubles pour des amis » et qu’il était présent « pour aider à déplacer le mobilier » (P. 21, p. 9). On ne peut donc exclure qu’il se soit à tout le moins rendu coupable de violation de domicile ou de complicité de violation de domicile, peu importe le but et la durée de celle-ci ;

  • le conducteur de la voiture Opel VD [...], contrôlée sur les lieux le 12 février 2021, était l’époux de la propriétaire du véhicule, T7.________. Celui-ci a admis par téléphone qu’il s’était rendu dans le quartier [...], car brocanteur de profession (P. 21, p. 10). On ne peut donc exclure qu’il se soit rendu coupable de violation de domicile ou de complicité de violation de domicile, peu importe le but et la durée de celle-ci.

De plus, il apparaît que toutes les personnes précitées savaient ou pouvaient clairement déduire des circonstances que l’ayant droit n’avait pas donné son accord pour qu’elles pénètrent la parcelle de la rue [...] (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2723 ss, pp. 815-817). Comme exposé ci-dessus, les motifs avancés (discussions, aide au déménagement, brocante) ne sont pas déterminants et ne constituent pas des faits justificatifs au sens de l’art. 14 CP (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2745, p. 818).

En définitive, il existe des soupçons suffisants conduisant à considérer l’existence d’un comportement punissable des intéressés. Le Ministère public devra par conséquent ouvrir une instruction pénale. Dans la mesure où la recourante affirme qu’T2.________ et T3.________ étaient présents lorsque V.________ se trouvait sur place, ceux-ci devront être entendus par le Ministère public en présence de la plaignante. Le Ministère public devra également auditionner T7.________ qui ne s’est pas présenté à sa convocation pour le 3 janvier 2022. Dès lors que T1.________ et T2.________ auraient formellement sollicité l’audition d’un des squatteurs au cours de l’audience du Tribunal civil du 15 avril 2021 – dont l’identité aurait ainsi a fortiori été dévoilée –, le Ministère public devra faire produire le dossier de la procédure civile [...]. Enfin, le Ministère public procédera à toute mesure d’instruction qu’il estimera utile au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, notamment dans le but d’identifier les autres personnes qui auraient pénétré illicitement dans la propriété de la recourante.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 10 mai 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________Sàrl pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Conod, avocat (pour X.________Sàrl),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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16

CP

  • art. 14 CP
  • Art. 186 CP

CPP

  • art. 8 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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