Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 454
Entscheidungsdatum
19.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

292

PE15.000408-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 mai 2015


Composition : M. Abrecht, président

Mme Epard et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.000408-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 décembre 2014, H.________ a déposé une plainte contre la société M.________ SA, pour infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). Il lui reprochait en substance d’avoir plagié un concept d’emballage modulaire de son œuvre, enregistré auprès du Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne en Espagne, sous le n° [...], en commercialisant des produits laitiers dont le pot était surmonté d’un second emballage contenant divers types de céréales à mélanger.

B. Par ordonnance du 23 février 2015, approuvée par le Procureur général le 25 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a considéré que le système de fixation imaginé par le plaignant, à savoir une bague, était probablement original et innovant, mais qu’il n’en était pas de même – au sens de l’art. 2 LDA – s’agissant de l’idée consistant à empiler deux contenants. Il a relevé que la société M.________ SA n’avait pas utilisé le système inventé par le plaignant mais avait conçu un système de couvercles emboîtables, s’approchant plus d’un couvercle au volume augmenté que d’un contenant classique comme proposé par le plaignant. Le Procureur a enfin considéré que le plaignant ne pouvait ignorer que l’œuvre dont il requérait la protection était utilisée depuis de nombreuses années par la société M.________ SA, de sorte que sa plainte semblait tardive et découler d’un abus de droit.

C. Par acte du 17 mars 2015, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une enquête.

Par avis du 24 mars 2015, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 13 avril 2015 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

Dans ses déterminations du 27 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a remis en question la qualité de partie plaignante de H.________, ce dernier ayant indiqué dans son recours avoir cédé ses droits de licence à la société [...] pour exposer et commercialiser ses créations. Se référant intégralement à l’ordonnance contestée, il a au surplus conclu au rejet du recours.

Par réplique spontanée du 6 mai 2015, H.________ a répondu aux déterminations du procureur.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe effectivement un doute au sujet de la date de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a et les références citées).

1.2 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée sous pli simple au recourant, qui habite en Espagne, le 2 mars 2015. Dans son acte, il a indiqué l’avoir reçue alors que le délai de recours était déjà échu. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation du recourant sur ce point. Remis à la poste espagnole le 17 mars 2015 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 20 mars suivant, le recours a ainsi été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Aux termes de l’art. 2 LDA, par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (al. 1). Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres des arts appliqués (al. 2 let. f).

2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que ses œuvres sont protégées par un brevet n° [...] et qu’elles ont été déposées auprès du Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne en Espagne, sous nos [...], [...] et [...], respectivement les 28 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2005 (P. 4/2, annexes 6 et 7, P. 4/3 annexe 43). La protection de droit espagnol de s’étendant toutefois pas au territoire suisse, on ne discerne pas à quel titre ces œuvres seraient protégées et le recourant ne rend pas vraisemblable le plagiat d’une œuvre artistique au sens de l’art. 2 LDA, susceptible de poursuites en Suisse.

Compte tenu de ces circonstances, les éléments constitutifs d'une infraction à l’art. 2 LDA ne sont manifestement pas réunis et le Ministère public était ainsi fondé à prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 23 février 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 février 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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