Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 651
Entscheidungsdatum
19.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

372

PE14.006042-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 19 mai 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Matile


Art. 304, 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par V.________ et D.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE14.006042-BUF.

Elle considère :

En fait :

A. Le 5 mars 2014, V.________ et D.________ SA, sous la plume de leur avocat, Me Yannis Sakkas, ont déposé plainte pénale contre Q., U. et G.________ notamment, journalistes auprès de la Radio Télévision Suisse.

La plainte concerne un reportage diffusé le 6 décembre 2013 dans le cadre du "19:30 le journal" ( [...]). Le reportage a pour sujet les démêlés fiscaux et pénaux des recourants.

Les griefs des plaignants se concentrent essentiellement sur la dernière scène du reportage litigieux, où l'on voit le journaliste U.________ prendre téléphoniquement contact avec V.________ pour connaître sa position. Celui-ci raccroche abruptement le combiné après que son interlocuteur s’est présenté et lui a annoncé que l'entretien serait enregistré.

Préalablement à l'appel téléphonique dont il est fait état ci-dessus, U.________ avait déjà appelé V.________ le 5 décembre 2013 pour demander à ce dernier de lui faire part de ses réactions. Le plaignant avait déjà refusé de répondre au journaliste. U.________ avait alors adressé une demande d'informations écrites à V.________ qui, par courriel du 6 décembre 2013, avait confirmé qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées arguant du secret inhérent aux deux procédures litigieuses. U.________ lui avait alors fait savoir, par courriel adressé dans l'après-midi du 6 décembre 2013, qu'un sujet figurerait au "19:30" du jour. V.________ en avait pris acte, soulignant néanmoins les graves incertitudes des informations en possession des journalistes et appelant au respect de la déontologie.

B. Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Le procureur a tout d'abord estimé que la plainte de V.________ et D.________ SA était irrecevable dès lors qu'elle avait été déposée par un représentant qui, quand bien même la plainte portait sur la violation des biens immatériels strictement personnels, avait procédé sans être au bénéfice du procuration spéciale des personnes désignées comme lésées. Toute ratification aurait au demeurant été tardive.

Quoi qu'il en soit, le procureur a été d'avis qu'aucune des infractions dénoncées n'était réalisée. S'agissant tout d'abord des art. 179bis et 179ter CP, il a considéré qu'aucune conversation n'était intervenue dans le cas particulier puisque V.________ avait précisément refusé de l'engager et qu'il avait raccroché le combiné du téléphone lorsqu'il avait été informé que l'appel était enregistré. Quant au fait que V.________ avait coupé court à toute conversation avec le journaliste U., le procureur a estimé ne pas voir en quoi sa révélation serait de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intéressé ou à celui de D. SA.

C. Par acte déposé le 10 avril 2014, V.________ et D.________ SA ont recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l'instruction de la cause étant poursuivie.

Le procureur a déposé des déterminations dans le délai qui lui avait été imparti. Il a tout d'abord déploré le fait que le conseil des plaignants n'avait pas jugé utile de produire d'emblée des procurations spéciales l'autorisant à porter plainte, comme il l'avait fait dans le cadre du recours. Se référant aux motifs exposés sous chiffre 2 de son ordonnance, le Ministère public a pour le surplus conclu au rejet du recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal contre une décision du Ministère public, respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.1 En l'occurrence, le procureur a tout d’abord considéré que la plainte était irrecevable dès lors qu'elle portait sur la violation de biens immatériels strictement personnels et qu'elle avait été déposée par un avocat qui n’avait pas produit de procuration spéciale, une ratification par le lésé dans le délai de plainte n’étant au demeurant plus possible.

Le droit de plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Le caractère strictement personnel du droit de plainte n’exclut cependant pas qu’il puisse être exercé par un représentant. Une procuration générale suffit. Une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret n’est nécessaire qu’en cas de violation de biens immatériels strictement personnels (vie et intégrité corporelle, honneur, liberté personnelle et mariage, relation avec les enfants) (ATF 122 IV 207, JT 1998 IV 76 c. 3c). Lorsqu’une plainte est déposée par un représentant non autorisé, le lésé doit la confirmer dans le délai prévu par l’article 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 122 IV 207, précité c. 3a).

En l’espèce, l’avocat n’a pas agi sans pouvoir: il ressort en effet des pièces produites à l’appui du recours, et en particulier d'un courriel adressé le 5 mars 2014 – soit le jour du dépôt de la plainte – par V.________ à son conseil (cf. P. 5 annexée au recours), que l’avocat a bien agi sur la base des instructions de son mandant.

La question est donc de savoir si l’avocat devait, formellement, déposer une procuration spéciale en même temps que la plainte. A ce sujet, le Tribunal fédéral avait considéré, avant l’entrée en vigueur du CPP, qu’il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auquel la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant en précisant que, dans celle perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voir dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 c. 1b). Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l’art. 304 CPP, n’impose pas la production d’une procuration écrite dans le délai de plainte. La plainte de V.________ et de D.________ SA est ainsi recevable, ce d’autant plus que l’avocat a désormais produit, à l’appui de son recours, une procuration spéciale.

2.2 Les recourants reprochent ensuite au procureur d’avoir considéré que les infractions prévues aux art. 179bis et 179ter CP n’étaient pas réalisées.

Aux termes de l’art. 179bis CP, se rend coupable d’écoute et d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).

Selon l'art. 179ter CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers (al. 2).

Les dispositions précitées ont pour objet une conversation, soit un entretien oral, un échange de propos qui peut porter sur une information ou une pensée (Corboz, Les infractions en droit suisse I, 3e éd. Berne 2010, n. 3 ad art. 179bis CP; Dubuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 179bis CP). Bien que cela soit controversé en doctrine, certains auteurs considèrent qu’un discours ou un monologue entre aussi dans le cadre de cette définition (Trechsel et alii, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2013, n. 2 ad art. 179bis CP; Von Ins/Wyder, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2013, n. 8 ad art. 179bis CP).

En l’espèce, on ne saurait considérer qu’une conversation a été engagée entre U.________ et V.________, les intéressés n’ayant en réalité pas eu le temps de débuter leur échange. La durée de la scène filmée ne change rien à cette appréciation. On ne saurait non plus admettre l’existence d’un discours ou d’un monologue du recourant, celui-ci ayant en tout et pour tout prononcé quatre mots.

C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que ces deux infractions n’étaient pas réalisées.

2.3. En dernier lieu, les recourants reprochent au procureur d’avoir considéré que la séquence incriminée n'était pas attentatoire à l'honneur.

Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).

En l'occurrence, c'est un fait que V.________ a raccroché au nez du journaliste, lorsque ce dernier a tenté d'obtenir son point de vue par téléphone. La séquence litigieuse donne l'impression que le recourant refuse d'emblée toute communication, ce qui inexact et, déontologiquement, hautement contestable. Mais le fait de se dérober, même grossièrement, à une question de journalistes sur ses démêlés fiscaux et pénaux ne fait pas encore apparaître V.________ ou sa société comme méprisables au sens de la jurisprudence précitée.

C'est donc à juste titre, dans ces circonstances, que le procureur a considéré que les infractions des art. 173 et suivants CP n'entraient pas en ligne de compte dans le cas particulier.

En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 28 mars 2014 confirmée.

Vu l'issue du recours, les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés par les plaignants, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 28 mars 2014 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants V.________ et D.________ SA, solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Yannis Sakkas, avocat (pour V.________ et D.________ SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

M. Jamil Soussi, avocat (pour Q.________ et U.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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