TRIBUNAL CANTONAL
212
PE14.000696-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 19 mars 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Choukroun
Art. 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000696-MRN.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 9 janvier 2014, complété le 18 janvier suivant, N.________ a déposé une plainte pénale contre D.. Il lui reproche de lui avoir vendu en 2010, une voiture qu’il n’a pu faire rouler qu’une année. Le véhicule serait ensuite tombé en panne car il lui aurait manqué des pièces. D. n’aurait, en outre, pas honoré un contrat de maintenance apparemment lié à la vente du véhicule.
B. Par ordonnance du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 31 janvier suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Elle a retenu en substance que les faits reprochés à D.________ n’étaient pas décrits de manière claire et compréhensible et qu’ils ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Par acte du 20 février 2014, complété le 14 mars suivant, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2 En l’espèce, on comprend à la lecture de la plainte déposée le 9 janvier 2014 (P. 4), complétée le 18 janvier suivant (P. 6), que le recourant reproche à D.________ de lui avoir vendu une voiture qui serait tombée en panne après une année. Il semble également lui reprocher de ne pas avoir honoré le contrat de maintenance lié à la vente du véhicule.
Ces éléments procèdent d’un litige purement civil et ne relèvent en aucun cas d’un délit pénal. C’est donc à raison que la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Djillali Bourtima qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :