TRIBUNAL CANTONAL
48
OEP/PPL/85026/VRI/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 janvier 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 84 al. 6 CP ; 10 al. 1 RASAdultes ; 382 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2022 par J.________ contre la décision rendue le 28 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/85026/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. J.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe depuis le 9 février 2021.
Entre le 14 mai et le 8 décembre 2021, J.________ a été sanctionné disciplinairement à dix reprises, essentiellement pour inobservation des règlements et directives, mais aussi, par deux fois, pour consommation de produits prohibés. Ainsi, par décision du 30 juin 2021, l’Office d’exécution des peines a sanctionné le prénommé d’une amende de 50 fr. pour avoir, le 16 juin 2021, consommé de l’alcool lors d’un congé, l’éthylotest ayant révélé un taux de 0,11 mg/l. En outre, par décision du 8 décembre 2021, l’intéressé a été sanctionné d’une amende de 75 fr. pour avoir, le 27 novembre 2021, consommé de l’alcool lors d’un congé, le taux mesuré ayant été de 0,15 mg/l, et être rentré avec 15 minutes de retard.
Par décision du 9 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a accordé à J.________ un congé de 24 heures dès le 27 janvier 2022, en lieu et place des 36 heures sollicitées. Il a motivé cette décision par l’échec du précédent congé de 24 heures ayant eu lieu du 26 au 27 novembre 2021.
Par décision du 9 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines, a, pour les mêmes motifs, refusé d’accorder à J.________ les permissions sollicitées pour les 22, 23, 28, 29 et 30 décembre 2021.
B. Par décision du 28 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé les permissions demandées par J.________ pour les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 janvier 2022. Il a considéré qu’au regard de son comportement en détention, l’intéressé n’était pas digne de la confiance accrue nécessaire à l’octroi d’une autorisation de sortie, en l’occurrence d’une permission. A cet égard, il a relevé que le condamné avait été sanctionné à dix reprises, la dernière fois le 8 décembre 2021 pour avoir consommé de l’alcool durant un congé et être rentré avec 15 minutes de retard. Par ailleurs, il l’a enjoint à démontrer sa capacité à respecter les conditions assortissant le régime de congés dont il bénéficiait, en particulier lors de son prochain congé de 24 heures accordé pour le 27 janvier 2022, avant de pouvoir bénéficier d’éventuelles permissions. Il a également estimé que le condamné n’avait pas démontré que les motifs invoqués à l’appui de ses demandes ne pouvaient être différés, des démarches en vue de la réinsertion pouvant de toute manière être entreprises lors de son prochain congé. Enfin, il a souligné que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier de permissions durant plusieurs jours consécutifs dans la mesure où sa présence hors de l’établissement carcéral à la fréquence sollicitée n’apparaissait pas indispensable.
C. Par acte du 10 janvier 2022, J.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de 52'500 fr. au sens des art. 429, 431 et 436 CPP. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au Service pénitentiaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et l’effet suspensif.
Le 12 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été remise à J.________ en mains propres le 29 décembre 2021 (cf. déclaration de réception jointe au recours). Il s’ensuit que le recours a été interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP), par écrit, devant l’autorité compétente.
2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent
2.2 Dans son acte, le recourant invoque pêle-mêle une violation de ses droits fondamentaux « comme la dignité humaine (art. 7 Cst), de même que la liberté personnelle (art. 10 Cst.), ainsi que le droit à la proportionnalité (art. 36 Cst.), son droit être entendu (art. 29 Cst.) et l’art. 5 CEDH. Il se limite toutefois à une contestation d’ordre général, sans exposer de manière concrète en quoi les garanties conventionnelles et constitutionnelles n’auraient pas été respectées en l’espèce. Cela vaut en particulier pour le droit d’être entendu. Il se contente d’en invoquer la violation, mais sans démontrer en quoi ses arguments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité d’exécution, dont la décision apparaît au contraire bien motivée. Les moyens que le recourant voudrait tirer de ces règles et principes juridiques sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1er octobre 2018/761 consid. 1.3).
3.2 En l’espèce, la décision de l’Office d’exécution des peines porte notamment sur des permissions dont la date était échue au moment du dépôt du recours. Il s’ensuit que J.________ ne dispose plus d’un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, en tant qu’elle porte sur les permissions des 3, 4, 5, 6, 7 et 10 janvier 2022. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Pour le surplus, le recourant, qui fait valoir un comportement et une conduite « exemplaire », paraît faire grief à l’Office d’exécution des peines d’avoir tenu compte des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, en précisant qu’elles avaient « toutes fait l’objet d’un recours étant donné les circonstances ». Il conteste ainsi avoir commis un « acte répréhensible » et prétend qu’il aurait été sanctionné pour avoir refusé de se soumettre à un travail inadapté alors qu’il n’existerait aucune base légale obligeant un détenu à accepter un tel travail. Il considère que la décision querellée « équivaut à une double sanction disciplinaire prohibé au sens de l’art. 6 RDD ». Enfin, il reproche à l’autorité d’exécution de lui avoir refusé la possibilité d’entreprendre des démarches en vue de sa réinsertion, en faisant référence à la recherche d’un appartement et d’un emploi.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
4.1.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes ; BLV 340.93.1).
L’art. 94 RSPC dispose que sont des autorisations de sortie : a. le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération ; b. la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement ; c. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art. 95 al. 1 RSPC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.
Aux termes de l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s'entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d'exécution de la sanction pénale pour autant qu'il puisse être utilement établi, (b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable, ou (c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f).
Pour l'obtention d'une autorisation de sortie, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas (art. 10 al. 4 RASAdultes). La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois (art. 11 al. 1 RASAdultes). Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés (art. 11 al. 2 RASAdultes). Selon l’art. 11 al. 3 RASAdultes, la durée des deux premiers congés est de 24 heures au maximum (let. a), la durée du 3e et du 4e congé de maximum 36 heures (let. b), la durée du 5e et du 6e congé de maximum 48 heures (let. c) et dès le 7e congé, la durée est de maximum 54 heures (let.d).
4.2 En l’espèce, les moyens du recourant sont difficiles à appréhender et, pour l’essentiel, il ne fait valoir aucun argument en relation avec la décision attaquée, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Sous l’angle de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, on comprend toutefois que le recourant conteste les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, en soulignant que son comportement en détention serait exemplaire. Or, lesdites sanctions, qui contredisent clairement ce constat, sont définitives. Il est donc vain pour le recourant de chercher à minimiser ses écarts de conduite. Il lui appartiendra au contraire de démontrer qu’il peut faire preuve du comportement exemplaire qu’il se plait à souligner, lors de ses prochains congés, notamment celui qui lui a été accordé pour le 27 janvier 2022, avant de pouvoir prétendre à des élargissements complémentaires. En outre, le recourant invoque des démarches nécessaires en vue de sa réinsertion, mais, là également, il ne donne aucune information concrète sur d’éventuels rendez-vous ou de personnes, institutions ou entreprises qui seraient susceptibles de lui accorder un entretien, ce type de contact devant naturellement être préparé à l’avance et depuis l’établissement carcéral. Il ne suffit ainsi pas de soutenir de manière générale que sa réinsertion lui imposerait de multiples rendez-vous à l’extérieur.
Partant, force est de constater que l’Office d’exécution des peines a respecté le cadre général qui lui est imposé par les art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 RASAdultes. C’est dès lors à bon droit qu’il a rejeté les demandes de permission présentées par le recourant.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 132 al. 1 let. b CPP, par analogie ; CREP 17 mars 2021/266 consid. 4 ; CREP 23 mars 2017/190 consid. 3 ; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 StPO).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, laquelle est réservée au prévenu acquitté totalement ou partiellement, ou mis au bénéfice d’un classement (art. 429 al. 1 CPP). La requête du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité de 52'500 fr. doit dès lors être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 28 décembre 2021 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :