TRIBUNAL CANTONAL
181
PE24.024222-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 mars 2025
Composition : M. Krieger, président
Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.024222-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 1.2 Par acte du 22 janvier 2025, B.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction.
1.3 Par avis du 31 janvier 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 20 février 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 25 février 2025, le montant de 770 fr. a été crédité sur compte chèque postal du Tribunal cantonal.
1.4 Par avis du 17 mars 2025, la direction de la procédure a informé B.________ que le dépôt de 770 fr. à titre de suretés paraissait avoir été effectué tardivement. Un délai au 28 mars 2025 lui a été imparti pour communiquer tout élément de nature à établir que le montant requis avait été acquitté au plus tard le 20 février 2025.
Par courrier du 19 mars 2025, B.________ a indiqué avoir effectué deux paiements de 770 fr. le 6 février 2025, pour deux recours distincts (PE24.024220-JKR et PE24.024228-JKR), l’un d’entre eux ayant été annulé par la banque. Constatant l’inexécution de ce paiement, elle avait procédé à un nouveau versement de 770 fr. le 16 février 2025, lequel avait également été annulé par la banque. Finalement, elle avait demandé à une « autre personne », via un deuxième compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, d’effectuer ledit paiement, lequel correspondait probablement à celui du 25 février 2025.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante.
2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :