TRIBUNAL CANTONAL
575
PE17.013071-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 août 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par A.P.A.P. contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013071-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.P., né le 15 avril 1977 au Kosovo, originaire de Lavigny (VD), a fait la connaissance d'B.P. à Hambourg en 2000. Le couple s’est marié en 2002 et s’est installé à Lavigny, chez les parents du prévenu. Après avoir eu deux enfants, les époux ont divorcé en août 2008. La garde des enfants a été confiée au père. Durant le mariage et même après le divorce, à tout le moins de 2006 à 2011, A.P.________ s'est montré violent avec son épouse. B.P.________ n'a déposé plainte que le 14 janvier 2011, après que la police est intervenue à son domicile sur appel d’un de ses amis.
Fondé sur les éléments concordants figurant au dossier, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du 11 juin 2013, notamment, condamné A.P.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en vingt jours de peine privative de liberté de substitution.
Par jugement du 9 décembre 2013 (n° 276), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CAPE) a partiellement admis l’appel dA.P.________ et a assorti la peine privative de liberté de trois ans infligée en première instance d’un sursis partiel portant sur dix-huit mois, avec un délai d’épreuve de trois ans. Dans son jugement, la CAPE s’est déclarée convaincue de la véracité des déclarations dB.P.________, cela pour les motifs retenus en première instance qu'elle a résumés comme suit en pages 16 à 18 :
"[…].la victime s’est décidée à porter plainte uniquement après l’intervention de la police à son domicile, le 13 janvier 2011, après qu’un de ses amis qui s’inquiétait pour elle, a fait appel aux forces de l’ordre. Sans l’intervention de la police au domicile de la victime du 13 janvier 2011, il est même probable quB.P.________ aurait continué à vivre dans la crainte de son ex-époux sans oser faire la démarche de dénoncer la situation aux autorités. […]." (consid. 3.2.1).
[…]. B.P.________ a tenu tout au long de la procédure des propos constants et ses affirmations, lorsqu’elles ont pu être vérifiées, se sont révélées exactes. […]. De plus, la plaignante n’avait aucun intérêt à mentir et à déposer plainte pour des faits inexacts dans le but de nuire à son ex-époux, en sachant que l’enjeu était la perte de ses enfants. Ses deux tentatives de suicide montrent de surcroît qu’elle n’arrivait plus à supporter les conditions dans lesquelles l’appelant l’obligeait à vivre […]". (consid. 3.2.2).
"[…] Il suffit de se référer à certains des propos tenus par l'appelant lors de l'enquête pour conclure qu'B.P.________ était sous sa coupe. […]. « pour vous répondre, il est clair que c’est moi qui gueulait. Il y a des traditions chez nous que je désire respecter. La femme doit notamment respecter son mari » (PV aud. 2, p. 4), […]. «selon nos coutumes, il est normal qu’une femme demande à son mari l’autorisation de sortir» (PV aud. 4, p. 2), […]. «même depuis le divorce, nous nous étions mis d’accord qu’elle me mette au courant si elle voulait sortir» (PV aud. 4, p. 3) «elle n’avait pas le droit de voir d’autres hommes. Nous nous étions mis d’accord là-dessus» (PV aud. 4, p. 4). […]." (consid. 3.2.3).
"[…] l’absence de témoignages relatifs aux marques de coups sur le corps d’B.P.________ n’est pas déterminante. En effet, depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à son divorce, la plaignante a vécu, quasiment recluse par son époux, sous le même toit que ses beaux-parents. Durant toute cette période, ainsi que durant celle qui a suivi son divorce, ses contacts avec des tiers extérieurs étaient alors réduits au strict minimum ; elle ne sortait que rarement de chez elle et uniquement après avoir eu l’autorisation du prévenu. Il est vraisemblable que ce dernier frappait généralement des parties non visibles du corps, et pas le visage, et qu’il ne donnait son accord aux sorties de la plaignante que si elle ne présentait pas de marques visibles. […]" (consid. 3.3).
"[…]. Comme l’a relevé la victime elle-même, le prévenu n’a jamais eu besoin de recourir à la force pour la contraindre à avoir des relations sexuelles. La crainte qu’il la frappe lui était suffisante pour se soumettre à la requête dA.P.________. […]." (consid. 3.4)
Le 14 novembre 2016, A.P.________ a demandé la révision du jugement rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et réformé le 9 décembre 2013 par la CAPE. Il s'est prévalu d'une lettre du 7 septembre 2016 (P. 12/3) rédigée par son avocat, mais signée par son ex-épouse. B.P.________ y attestait avoir exagéré, avoir même inventé certains faits ayant conduit à la condamnation du requérant.
Cette requête de révision a été déclarée irrecevable par la CAPE, par jugement du 21 novembre 2016 (n° 459). D'une part, cette lettre n'était pas crédible au vu des éléments qui avaient convaincu les juges de première et seconde instance de la véracité des déclarations d'B.P.________. D'autre part, la pièce n'était pas nouvelle et n'avait aucune valeur probante. Le jugement dont la révision était demandée soulignait, en effet, clairement que la plaignante était sous l’emprise constante de son ex-époux, qui lui inspirait de la peur. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait tardé à dénoncer les violences qu'il lui faisait régulièrement subir.
b) Le 26 mars 2017, A.P.________ a déposé une plainte pénale pour menaces contre Q.. Dans sa plainte, A.P. a exposé qu'ayant repris la vie commune en mai 2016 malgré le divorce, il aurait découvert, le soir du 28 février 2017,B.P.________ était partie en laissant les enfants seuls à domicile. Plus tard, lorsqu'il avait pu la joindre par téléphone, B.P.________ aurait refusé de lui parler. Le 23 mars 2017, elle ne lui aurait envoyé que trois lignes de "X" alors qu'il cherchait à nouveau à la contacter par courriel.
Le soir du 24 mars 2017, A.P.________ aurait reçu un appel téléphonique d'un certain Q.. Ils auraient conversé pendant une heure et demie. Q. lui aurait indiqué qu'il gérait la vie d'B.P.________ et que cette dernière devait de l'argent à des Albanais. Q.________ lui aurait ensuite expliqué qu'il avait le bras long et qu'il aurait pu lui éviter d'être condamné s'il avait fait appel à ses services. Q.________ aurait encore proféré des propos menaçants qu'A.P.________ a retranscrits comme suit :" […] si mon ex-femme n'était pas partie de chez moi le 28.02, des personnes seraient venues chez moi et m'auraient tué ainsi que mes enfants. […] je n'aurais eu aucune chance car c'est un groupe très puissant qui est partout. […]."(P. 6/2).
Le lendemain (25 mars 2017), B.P.________ l'aurait contacté par courriel et aurait raconté sa vie depuis 2011. Elle aurait alors tenu des propos en contradiction totale avec ce qu'elle avait déclaré devant le juge (même pièce).
Le 3 avril 2017, A.P.________ a établi un complément de plainte à l'encontre dB.P.. Il lui a reproché d'avoir menti à la justice et devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, étant précisé quQ. aurait fait pression sur elle pour qu'elle témoigne contre son mari. Ce même Q.________ aurait en outre dissuadé [...], un proche, d'aller au tribunal dire ce qu'il savait sur leur vie de couple (P. 6/1).
c) Entendu par la police, A.P.________ n'a pas pu fournir d'éléments pouvant servir à localiser son antagoniste. Les policiers n'ont pas pu localiser cet individu, afin de pouvoir procéder à son audition. Quant à B.P.________, elle n'a jamais pu être jointe ou localisée non plus (P. 4 et rapport d'investigation du 22 juin 2017, établi à l'attention du Ministère public de l'arrondissement de La Côte).
Réentendu par la police le 4 mai 2017, A.P.________ a confirmé ne pas connaître Q.________. Il a ajouté que ce dernier ne l'avait plus menacé. Il a requis l'audition du [...].
d) Le 10 mai 2017, A.P.________ a été interpellé, puis appréhendé à Genève-Aéroport par le personnel des gardes-frontières. Depuis lors, il est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, en exécution de peine.
B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 17 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II), arguant qu'il n'y avait ni menaces, ni induction de la justice en erreur. Il a estimé inutile l'audition du témoin[...]
C. Par acte posté 7 août 2017, A.P.________ a, par l'intermédiaire de Me Robert Lei Ravello, recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Il a requis qu'elle soit annulée, que le Ministère public ouvre une instruction et procède à l'audition du [...], que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité fixée à dire de Justice lui soit allouée pour ses frais de défense raisonnables. Ce recours contient une demande d'assistance judiciaire pour le paiement des frais de la présente procédure.
Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
Plainte contre Q.________
3.1 Le Ministère public a retenu que les propos d'Q.________ tels que retranscrits par A.P.________ n'étaient pas constitutifs de menaces, point de vue que le recourant remet en cause.
3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La condamnation de l'infraction dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; CAPE 13 mars 2017/83 consid. 5.2).
3.3 Entendu par la police, A.P.________ n'a pas été en mesure de fournir des éléments pouvant servir à localiser son antagoniste. Malgré les recherches faites par les policiers, il n'a pas été possible de localiser cet individu, qui n'a donc pas pu être entendu. Quant à B.P., qui, selon les dires de son ex-mari, semble connaître Q., elle n'a jamais pu être jointe ou localisée non plus. Réentendu le 4 mai 2017, A.P.________ a confirmé qu'il ne connaissait pas Q.________.
En définitive, les seuls éléments au dossier sont ceux de la plainte déposée par A.P.________ le 26 mars 2017. Il résulte en effet de ce qui précède qu'aucun élément ne vient étayer les faits allégués par le plaignant. Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'il n'est pas suffisamment établi que des propos constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP aient été tenus. On ne voit pas non plus, dans les circonstances susmentionnées, quelle mesure d'instruction pourrait permettre d'établir les faits dénoncés.
C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits de la plainte du 26 mars 2017 en invoquant l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
Plainte contre B.P.________
4.1 A.P.________ prétend que son ex-épouse aurait menti à la justice, au moins en partie, en proférant à son encontre des accusations qui lui ont valu sa condamnation, ce dont [...]r pourrait attester. Ce dernier aurait dit à A.P.________ par téléphone (recours p. 4 ch. 10) avoir dû renoncer à témoigner à cause des pressions exercées sur lui par Q.________. En excluant a priori que l'audition du témoin[...] puisse apporter des éléments décisifs, le Ministère public aurait fait preuve d'arbitraire et aurait violé le droit d'être entendu.
4.2 4.2.1 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
4.2.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al. 3 CP). L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP).
4.3 En l'espèce, la conviction qu'ont acquise les juges et le Ministère public au sujet de la véracité des accusations portées par B.P.________ contre A.P.________ repose sur de nombreux indices ressortant des jugements cités ci-dessus et évoqués par l'ordonnance attaquée. Il y a la constance des propos d'B.P.________ et le fait que ses affirmations ont paru exactes lorsqu'elles ont pu être vérifiées. Il y encore son absence d'intérêt à dénoncer le prévenu en courant le risque de perdre tout contact avec ses enfants. Il y a enfin la peur qu'elle avait de son conjoint qui a fait qu'elle a tardé à le dénoncer. On relève d'ailleurs que A.P.________ a admis la réalité de son emprise sur B.P.________ en se référant à une tradition qu'il entendait respecter. Selon cette tradition, la femme devrait notamment se soumettre à son mari. Ainsi, même après le divorce, B.P.________ devait accepter d'avoir des relations sexuelles avec son ex-mari pour ne pas être battue, accepter de lui demander la permission pour sortir et prendre l'engagement de ne pas voir d'autres hommes. Au vrai, A.P.________ a dominé sa conjointe, allant jusqu'aux débordements pour lesquels il a été condamné. Les derniers éléments amenés par A.P.________ lui-même dans sa plainte du 26 mars 2017 et les investigations policières corroborent ce qui précède. Alors que les ex-conjoints avaient repris la vie commune malgré le divorce,B.P.________ a brusquement quitté le domicile conjugal en février 2017 et a refusé depuis lors tout contact avec son ex-mari. Elle a fui et personne, pas même la police, n'a pu la localiser.
Cela étant, rien ne démontre qu'B.P.________ aurait menti à la justice ou qu'elle aurait exagéré. Les récentes rétractations spontanées B.P.________ aurait exprimées par courriel du 25 mars 2017 ─ que le recourant évoque dans sa plainte sans les reprendre dans son recours ─ ne sont pas établies. L'infraction d'induction de la justice en erreur n'est donc pas réalisée et on voit mal comment le témoignage [...] pourrait démontrer le contraire. On relève que d'après le recourant, ce moyen de preuve aurait fait l'objet d'une nouvelle demande de révision récemment rejetée par la CAPE (recours p. 5 ch. 14). C'est donc sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit d'être entendu du recourant que le Ministère public y a renoncé.
En définitive, le recours dA.P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 juillet 2017 confirmée.
Alléguant une situation d’indigence, le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 9 février 2016/92 consid. 5 et réf. ; CREP 31 mai 2016/359 consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A.P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance 17 juillet 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'A.P.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :