Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 648
Entscheidungsdatum
18.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

442

PE13.004545-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 18 juillet 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004545-CMS.

Elle considère :

EN FAIT :

A. Le 5 mars 2013, A.________ a été arrêté par la police au motif qu’il était porteur de 10'337 fr. 70 et en compagnie de J.________ lequel est soupçonné de trafic de cocaïne et chez lequel l’équivalent de 700 g de cette drogue ont notamment été retrouvés. Le test DrugWipe effectué sur les mains d’A.________ s’est révélé positif à la cocaïne.

Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).

Une perquisition de la chambre occupée par A.________ et un comparse a été menée le 6 mars 2013. La fouille a permis de découvrir notamment 1'000 fr. dans un short, 1'300 fr. et 30 Euros dans une veste noire (P. 33).

B. Par ordonnance du 14 juin 2013 (séquestre n° [...]), le Procureur a ordonné le séquestre de :

  • 7'800 fr. (quit. [...])

  • 2'510 fr. (quit. [...])

  • 27 fr. 70 (quit. [...])

  • 1'000 fr. (quit. [...])

  • 1'300 fr. (quit. [...])

  • 30 Euros (cf. P. 21).

C. Par acte du 24 juin 2013, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.

Le Procureur ne s’est pas déterminé sur le recours.

EN DROIT :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

Le recourant demande la levée du séquestre n° [...] à hauteur de 10'000 francs. Il soutient que cet argent lui aurait été confié par son oncle pour l’achat d’une voiture VW Touareg (P. 55/1, 2, 3, 4, 5).

a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP et les références citées).

S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 1er juillet 2013/397; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP et les références citées).

b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre n’est pas suffisamment motivée au regard de ces exigences, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP) n’étant pas admissible. Telle que formulée, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui ont conduit le Procureur à écarter la version présentée par le recourant sur la provenance des 10'000 fr. retrouvés sur lui lors de son interpellation.

Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision motivée.

Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur tous les montants mentionnés dans l’ordonnance jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370).

En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 juin 2013 (n° de séquestre [...]) est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre frappant les montants mentionnés dans l’ordonnance du 14 juin 2013 (n° de séquestre [...]) est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

VI. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . a CPP

CPP

CPP

  • art. 393 CPP

LTF

TFJP

  • art. 20 TFJP

Gerichtsentscheide

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