TRIBUNAL CANTONAL
463
PE18.002665-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit
Art. 181 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par T.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002665-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En date du 17 juillet 2002, [...], père de T.A.________ et de B.A.________, est décédé.
Par jugement du 12 décembre 2013 (P. 4/3), le Tribunal de Grande instance de Versailles a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[...]. Un notaire a été désigné à cette fin. Un désaccord sur le partage des biens de la succession existe depuis plusieurs années entre l’ensemble des héritiers de feu [...].
Dans ce contexte, B.A.________ a adressé en date du 22 novembre 2017 (P. 4/7), par le biais de son conseil, un projet de plainte pénale à sa sœur T.A.________, où il lui fait notamment grief d’avoir sciemment recelé des biens de leur père décédé, lui causant ainsi un préjudice
b) Le 29 janvier 2018, T.A.________ a déposé plainte contre B.A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle fait grief à son frère B.A.________ d’avoir tenté, par le biais d’un courriel daté du 22 novembre 2017 (P. 4/6), de l’obliger à liquider le litige successoral et civil qui les oppose dans son intérêt économique, sous menace de déposer à son encontre une plainte pénale jugée abusive.
B. Par ordonnance du 22 février 2018, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de T.A.________ (I) et de laisser les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
Le Procureur a estimé qu’il n’était nullement en mesure d’établir si les accusations portées par B.A.________ contre sa sœur T.A.________ dans son projet de plainte étaient contraires à la vérité, étant donné que l’ensemble du litige successoral et civil qui les opposait ressortait de la seule compétence de la justice française et que ce litige – visiblement complexe – était toujours pendant. En conséquence, le comportement adopté par B.A.________ ne pouvait être considéré à ce stade comme illicite. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte au sens de l’article 181 ad 22 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’apparaissait manifestement pas réalisés.
L’ordonnance a été envoyée le 22 février 2018 au conseil de la partie plaignante, par courrier simple, à son ancienne adresse, av. de Champel 35, 1206 Genève, alors que ledit conseil avait indiqué, lors du dépôt de plainte, sa nouvelle adresse, rue des Eaux-Vives 116, 1207 Genève.
Reçue en retour par le Ministère public, l’ordonnance a fait l’objet d’un nouvel envoi le 13 mars 2018 et a été reçue par son destinataire le 16 mars 2018.
C. Par acte du 26 mars 2018, T.A.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à la condamnation de B.A.________ pour infraction à l’art. 181 CP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de l’erreur d’adressage initiale, non imputable à la recourante –, et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est recevable en tant qu’il tend à l’annulation de l’ordonnance entreprise. En revanche, il est irrecevable en tant qu’il tend à la condamnation de B.A.________, la Cour de céans n’étant pas compétente sur ce point.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 La recourante soutient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) seraient réalisés.
3.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 181 CP prévoit ainsi alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action.
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a; ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b; ATF 101 IV 47 consid. 2a; ATF 96 IV 58 consid. 3; ATF 81 IV 101 consid. 3). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a et réf.).
La menace de déposer plainte pénale est en principe licite. En revanche, menacer d'une plainte pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 181 CP; ATF 120 IV 20 ; sur le tout : CREP 3 avril 2017/53).
3.3 En l’occurrence, il ressort clairement des pièces au dossier que les parties sont divisées par un litige successoral qui dure depuis des années et qui s’avère complexe, comme l’a souligné le Procureur, d’autant plus que le for successoral fait l’objet d’une instruction devant les autorités françaises.
Il apparaît en l'espèce que le courriel de l’avocat du prévenu (cf. P. 4/6) était factuel, et faisait tant référence à des faits précis qu’à un raisonnement juridique étayé. Compte tenu du fait que l’instruction civile se déroule en France et que les arguments juridiques ne paraissent pas infondés, on ne saurait y voir une tentative de contrainte. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 22 février 2018 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.A.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :