Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 458
Entscheidungsdatum
18.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

326

PE17.024787-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit


Art. 146, 151, 251 CP ; 104, 115 ss, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2018 par l’Etat________ contre l’ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante rendue le 26 février 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.024787-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

a) Le 15 décembre 2017, la Fondation ________ a déposé plainte pénale contre C.________, secrétaire général de ladite fondation, sur la base d'un rapport établi par le [...] réalisé dans le cadre d'un audit de performance. Cet audit attirait notamment l'attention de ses destinataires sur le fait que certaines pratiques comptables paraissaient contraires aux normes légales et sur la circonstance que des mandats semblaient avoir été attribués de manière récurrente à des proches du secrétaire général, ce qui pourrait tomber sous le coup des dispositions réprimant la gestion déloyale. Les auteurs du rapport concluaient à la nécessité de réaliser un audit de fraude.

b) Le 18 décembre 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert, sous référence PE [...], une instruction pénale contre C.________ pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics.

c) Le 16 février 2018, l'Etat________ a adressé au Procureur général une déclaration de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Estimant que des infractions lui portant directement préjudice pourraient aussi avoir été commises dans la gestion de la Fondation ________, il a demandé à participer, en tant que demandeur au pénal et au civil, à la procédure pénale déjà ouverte sur plainte de ladite fondation, indiquant encore notamment qu’il préciserait ses conclusions civiles une fois en possession des éléments factuels nécessaires (P. 75).

Dans sa déclaration, l’Etat________ a exposé que la Fondation ________ aurait bénéficié d'importantes subventions étatiques au cours des huit dernières années, destinées à financer la modernisation du site de [...], en particulier la démolition et la reconstruction à neuf [...], la rénovation complète [...], l'entretien [...] puis leur rénovation complète. Joignant à sa déclaration l'Exposé des motifs et projet de décret n° [...] accordant un crédit de 35'000'000 fr. à la Fondation ________ pour financer les travaux de modernisation précités, l’Etat________ a exposé de quelle manière ce montant de 35'000'000 fr. aurait été versé, à savoir au moyen d’une aide à fonds perdus de 3'000'000 fr. en 2009, d’une aide à fonds perdus de 11'500'000 fr. et d’un prêt sans intérêt de 15'000'000 fr. en 2010, d’une aide à fonds perdus de 1'500'000 fr. en 2011, enfin, d’une aide à fonds perdus de 4'000'000 fr. en 2013. Il a exposé également qu’il aurait aussi renoncé, en 2009, au remboursement d'un prêt de 1'800'000 fr. accordé en janvier 2007 par le Fonds d'équipement touristique.

Or, l'obtention et l'emploi éventuellement frauduleux d'une partie de ces subventions à des fins étrangères à celles prévues, singulièrement dans le but d'enrichir indûment des personnes physiques ou morales, seraient, pour l’Etat________, susceptibles de lui conférer la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). A cet égard, ce dernier a rappelé, d'une part, que toute subvention devait être intégralement affectée aux buts pour lesquels elle était octroyée et, d'autre part, que l'octroi d'une subvention était toujours subordonné au fait que son bénéficiaire mobilise d'abord ses ressources financières propres, cette condition ne serait selon lui évidemment pas remplie si lesdites ressources avaient été employées pour enrichir des tiers sans justification. Dans les deux cas, et dans l’hypothèse de la commission d’infractions par la dissimulation de la destination effective d'une partie des subventions ou par des tromperies quant aux ressources réelles de la Fondation , leurs auteurs auraient amené l’Etat à payer plus qu'il ne le devait, lui causant ainsi un dommage patrimonial direct correspondant aux sommes versées à tort.

L’Etat________ a dès lors considéré, à ce stade, que les infractions d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation de l'art. 35 LSubv (Loi du 22 février 2005 sur les subventions; RSV 610.15) pourraient notamment avoir été commises.

B. Par ordonnance du 26 février 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’accorder à l’Etat________ le statut de partie plaignante (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Dans son ordonnance, le procureur a tout d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle lorsqu’une infraction était perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subissait un dommage et pouvait donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme et des créanciers de cette société (ATF 140 IV 155, cons.3.3.1, JdT 2015 IV; TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid.2; TF 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2).

Dans le cas d'espèce, le procureur a estimé que la Fondation ________ était la seule détentrice de biens patrimoniaux touchés par les malversations alléguées par elle. Il a considéré ainsi qu’en dehors des aides à fonds perdus, l’Etat________ ne pouvait faire valoir que sa qualité de créancier de la plaignante, ce qui ne permettait pas de lui reconnaître le statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP. La solution apparaissait aux yeux du procureur d'autant plus logique que les intérêts du demandeur étaient préservés au travers de sa participation dans les organes de la plaignante. A cela s'ajoutait encore le fait que l'essentiel des montants avancés à titre de dommage patrimonial semblaient concerner des périodes non visées en l'état par la plainte de la Fondation ________, dès lors que l'audit de performance, qui avait fait naître les soupçons, portait sur les années 2012 à 2016.

C. a) Par acte du 19 mars 2018 (P. 101), l’Etat________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il étende la procédure pénale aux faits dénoncés dans la déclaration de partie plaignante, subsidiairement pour qu’il ouvre une procédure distincte. Enfin, il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, dans la procédure.

Le recourant a joint plusieurs pièces (P. 101/1 à 5) à son acte. Outre l’ordonnance attaquée (P. 101/1) et la déclaration de partie plaignante du 16 février 2018 avec ses annexes (P. 101/3), il a notamment produit le rapport d’audit interne du [...] (P. 101/2) ainsi que les demandes de subventions datées des 15 avril 2011, 20 décembre 2010, 12 mai 2010, 16 mars 2010 et 17 novembre 2009 qui lui avaient été adressées par la Fondation ________ (P. 101/4).

b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 15 mai 2018 (P. 118), conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

En droit :

1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une collectivité publique dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1; CREP 15 janvier 2016/36; CREP 21 novembre 2013/694).

2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit à obtenir une décision motivée et de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la décision entreprise se bornerait à affirmer que l'Etat, en qualité d'autorité ayant accordé des subventions à la Fondation ________, n'aurait pas la qualité de lésé, sans détailler les causes de cette appréciation au regard des différentes infractions spécialement citées dans la déclaration de partie plaignante.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP). En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.3 En l'espèce, même si l’ordonnance attaquée contient une motivation succincte, le Ministère public y expose les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, le recourant ayant eu la possibilité d'exposer ses arguments et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 19 février 2018/135 consid. 2 et les références citées).

3.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rendu une décision de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) injustifiée.

3.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

3.3 Dans le cas présent, l’ordonnance entreprise, intitulée « Décision déniant la qualité de partie plaignante », fait immédiatement suite au courrier adressé le 16 février 2018 au Procureur général par le recourant (cf. P. 103/1), par lequel ce dernier a manifesté expressément la volonté de prendre part à la procédure ouverte à l’encontre de C.________ suite à la dénonciation pénale de la Fondation ________ du 15 décembre 2017. La participation du plaignant à la procédure pouvant revêtir plusieurs gradations au gré de la volonté de ce dernier (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. 118 CPP), l’Etat a déclaré en l’espèce agir, en vertu de la faculté de délimiter le champ de sa démarche, comme « demandeur au pénal et au civil » (cf. P. 103/1, p. 2), portant ainsi sa constitution sur ces deux aspects simultanément.

Il s’avère que l’ordonnance litigieuse dénie formellement au recourant la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure précitée instruite sous référence PE [...], le procureur y exposant les motifs tendant à exclure que soit reconnu à l’Etat________ le statut de lésé au sens de l’art. 115 CPP. Ainsi, tant dans sa forme que dans son contenu, l’ordonnance entreprise ne constitue pas un prononcé de non-entrée en matière par lequel il est renoncé à l’ouverture de l’action pénale, ni même un prononcé de classement (art. 320 CPP) clôturant la procédure ouverte et signifiant l’abandon de la poursuite pénale à l’encontre du prévenu C.________. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’ordonnance litigieuse sous l’angle de sa conformité à l’art. 310 CPP régissant la non-entrée en matière, le recourant confondant manifestement certaines notions de procédure pénale.

4.1 Le recourant soutient qu’il aurait dû être admis en qualité de partie plaignante. Il expose avoir subventionné, sur la base du droit public, des investissements d'intérêt public de la Fondation ________, soit la modernisation du site [...]. Le recourant allègue que si des personnes impliquées dans la gestion de ladite fondation l'avaient déterminé à accorder ces subventions en sachant qu'elles n'allaient pas être utilisées aux fins d'intérêt public convenues, notamment par des dissimulations comptables, elles l'auraient directement trompé et mené frauduleusement à se dessaisir d'éléments de patrimoine, lui causant un préjudice d'un montant correspondant.

Invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 (consid. 2.4), pour un exemple de répression d'une escroquerie liée à l'obtention de subventions sans intention de les affecter aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, le recourant soutient que les actes reprochés, s'ils se vérifiaient, pourraient constituer une escroquerie (art. 146 CP) voire une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), un faux dans les titres (art. 251 CP) ou encore une infraction à l'art. 35 LSubv, soit autant d’agissements pénalement répréhensibles commis à son détriment et lésant son patrimoine.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; TF 6B_549/2013 du 24 févier 2014, consid. 2.1, SJ 2014 I p. 372, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état de lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II p. 125 ss, spéc. 126; Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit, par ailleurs, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références citées en note 7). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 précité consid. 2.1 et les références citées).

4.2.2 Dans la systématique du Code pénal, l'escroquerie est incorporée dans le Titre deuxième, soit dans les infractions contre le patrimoine. A ce titre, l'art. 146 CP vise à protéger, en tant que bien juridique, les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 et les références citées). Egalement incorporée dans le Titre deuxième, l’atteinte astucieuse aux intérêts d’autrui (art 151 CP), subsidiaire à l’escroquerie (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, n. 14 ad art. 151 CP) protège aussi les intérêts pécuniaires du lésé.

4.2.3 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2) Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire. Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées).

4.2.4 L’art. 35 LSubv prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, donne des indications inexactes ou incomplètes, ou tait des faits, en vue d'obtenir des subventions, ou pour les conserver, sera puni d'une amende jusqu'à 100'000 francs (al. 1). Si l'auteur du délit agit à son profit, l'amende s'élèvera à 500'000 francs au plus (al. 2). L'amende vient en sus du remboursement des subventions (al. 3). L'instigation et la complicité sont punissables (al. 4).

Cette disposition a pour fin de sanctionner les bénéficiaires ayant frauduleusement obtenu des subventions de l’Etat (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les subventions (n° 203), Bulletin du Grand Conseil, séance du 8 février 2005, pp. 7379 ss, sp. 7014), soit des indemnités versées pour des tâches publiques déléguées par l’Etat (cf. art. 7 al. 2 LSubv), soit des aides financières accordées pour des missions d’intérêt public (cf. art. 7 al. 3 LSubv).

4.2.5 Une lésion du patrimoine, constitutive d'un dommage, peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 122 IV 279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c).

4.3 Le recourant soutient avoir été directement lésé, contrairement au procureur qui admet l’existence d’« un dommage possible par contrecoup » (cf. P. 118/1, pp. 3 et 4).

Prenant appui en particulier sur le rapport d’audit interne du [...], le recourant expose que l'ancien secrétaire général de la Fondation , à savoir le prévenu C., concentrait de nombreux pouvoirs au sein de l'organisation (P. 101/2, points 4.1, 5.1, 5.2, pp. 11, 12 et 14 à 17). Dans ce contexte, le prévenu pourrait avoir, sans justification économique démontrée, accordé de multiples mandats à des entreprises dirigées par des proches, ce qui a mené la Fondation ________ à procéder à des dépenses considérables (P. 101/2, point 5, pp. 14 à 19). Lui-même ou des tiers pourraient aussi avoir présenté des éléments de manière trompeuse dans les états financiers de la Fondation ________ (P. 101/2, point 3.1, pp. 8 à 10). Le recourant souligne encore que les faits pris en considération par le rapport remontent aux années 2012 à 2016 (P. 101/2, point 5.1, p. 15), et relève enfin que ces faits ont été considérés suffisamment crédibles pour que le Ministère public ouvre une instruction. Le recourant rend vraisemblable qu’il a versé des subventions à la Fondation ________ jusqu'en 2013 (dont 5'500'000 fr. en 2012 et 2013) et que ces subventions ont été accordées sur la base notamment de demandes écrites et de justificatifs qui lui étaient adressés, au nom de la Fondation , par C. (P. 101/4).

Sur la base de ces éléments, le recourant estime concevable que le prévenu ou d'autres personnes l’aient induit en erreur quant à la destination réelle de subventions requises et obtenues par eux pour le compte de la Fondation ________, ceci portant directement atteinte à ses intérêts pécuniaires, son dommage correspondant aux sommes versées à tort, et pouvant constituer une ou plusieurs des infractions pénales qu’il a évoquées.

Sous l’angle de la vraisemblance, cette argumentation est convaincante. Ainsi, pour la cour de céans, contrairement à l’opinion du procureur selon laquelle le recourant ne peut en l’espèce faire uniquement valoir « sa qualité de créancier de la plaignante » (cf. ordonnance attaquée, p. 2), il apparaît, au stade précisément de l’examen de la qualité de lésé, qu’il faut se fonder sur les allégués du recourant afin de lui permettre de défendre sa position et de participer à la suite de l’instruction. Sa qualité de partie plaignante doit ainsi être reconnue en relation avec les éventuelles infractions d’escroquerie (art. 146 CP) subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), voire d’obtention frauduleuse de subventions (art. 35 LSubv) reprochées.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 février 2018 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à l’Etat________.

En revanche, en tant que le recourant a requis que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il étende (art. 311 al. 2 CPP) la procédure pénale ou qu’il ouvre une procédure distincte, une telle conclusion est irrecevable, puisque, comme on l’a vu plus haut, la décision attaquée ne porte que sur la qualité de partie, et non sur la clôture de tout ou partie de la procédure au sens de l’art. 310 CPP (art. 382 al. 1 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad 382 CPP).

Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 26 mai 2018 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à l’Etat________ dans le dossier PE [...].

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Service juridique et législatif, (pour l’Etat________),

M. le Procureur Yvan Gillard, Ministère public central.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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