TRIBUNAL CANTONAL
692
PE17.016488-FABVWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Lopez
Art. 31, 143, 143bis, 144bis, 158 CP ; art. 23 LCD ; art. 319, 385 et 396 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.016488-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société S.________, avec siège à [...], en liquidation depuis le […] 2021, a pour but notamment la prestation de services de conseil pour toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en particulier dans le domaine du marketing numérique.
Dès le 7 juillet 2016, date de publication dans la FOSC, N.________ et Q.________ étaient respectivement associée gérante présidente et associé gérant de cette société, tous deux avec signature individuelle.
N., Q. et A., directeur financier, ont tenu une séance le 1er juin 2017, au cours de laquelle il a été décidé que Q. s'impliquerait au niveau de la gérance au plus tard jusqu'au 30 juin 2017.
Par contrat du 8 juin 2017, Q.________ a cédé ses parts de la société à N.________.
Le même jour, l’assemblée générale ordinaire de S.________ a eu lieu en présence de N., Q. et A.. Il a été décidé à l'unanimité de désigner un seul associé gérant en la personne de N..
Toujours le 8 juin 2017, la prénommée a requis du Registre du commerce qu'il radie Q.________ de sa fonction d'associé gérant. La radiation a été publiée dans la FOSC du 4 juillet 2017.
b) Le 18 août 2017, S., par son associée gérante N., a déposé plainte contre Q.________ pour gestion déloyale, abus de confiance, infraction contre le domaine secret, soustraction de données, accès indu à un système informatique et diffamation (dossier PE17.016890). La société reprochait à Q.________ d’avoir agi à son détriment, vraisemblablement pour préparer une activité concurrente avec la collaboration de H., lequel avait été engagé par S. le 3 novembre 2016 en tant que vendeur à la commission. Le prévenu aurait abusé de son pouvoir de représentation pour licencier H., allant à l'encontre des instructions expresses de N.. Il aurait cherché à détourner des clients de la société. Il n'aurait pas restitué plusieurs objets appartenant à cette dernière pour les utiliser à son profit. Il aurait ouvert sans droit le courrier de la société alors qu'il n'en était plus le gérant et aurait exercé une rétention sur un courrier du Registre du commerce du 12 juin 2017, afin de retarder l’inscription de la radiation de ses pouvoirs. Il se serait introduit dans le système informatique de la société le 18 juin 2017, en aurait pris le contrôle et aurait copié des données. Enfin, dans une requête de mainlevée d’opposition du 31 juillet 2017, il avait allégué que N.________ et son conjoint A.________ auraient commis des actes « malhonnêtes et illicites ».
c) Le 24 août 2017, Q.________ a déposé plainte contre N.________ et A.________ pour faux dans les titres, injure, diffamation et calomnie (PE17.016488). Le 25 septembre 2017, H.________ a également déposé plainte pénale contre N.________ et A.________ pour calomnie et diffamation (PE17.016488).
d) Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte de S.________ dirigée contre Q.________ pour les infractions d’abus de confiance, de gestion déloyale, de violation de secrets privés et de diffamation.
Statuant le 6 mars 2018 (arrêt n° 172) sur le recours interjeté le 14 octobre 2017 par H.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière partielle, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé l’ordonnance attaquée.
B. a) Le 20 avril 2018, Q.________ a déposé plainte contre S., N. et A.________, pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse (PE18.007938).
Par acte du 9 mai 2018, remis à la Poste le 11 mai 2018, S.________ a déposé plainte contre Q.________ et H., exposant notamment que les éléments en sa possession laissaient supposer que Q. avait préparé la création de R., une entreprise individuelle concurrente, avec H. alors qu’il exerçait encore son activité de gérant (PE18.009089). Elle a ajouté avoir appris dans le cadre d’un litige civil l’opposant à Q.________ que ce dernier avait encaissé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017 des montants d’anciens clients de S.________ pour un montant total de 6'606 fr. 14. S’agissant de son dommage, elle a allégué un manque à gagner de 269'287 fr. et formulé des prétentions civiles à hauteur de 316'498 fr. au 30 avril 2018.
Par acte du 30 août 2018, S.________ a déposé une plainte complémentaire contre Q.________ et H.________, exposant que les informations obtenues depuis le 9 mai 2018 faisaient suspecter la réalisation des infractions de faux et usage de faux, abus de confiance, gestion déloyale, violation de secrets privés, abus de confiance, harcèlement et subsidiairement calomnie, diffamation, injure.
b) Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a joint l’enquête PE 18.009089 instruite contre Q.________ et H.________ pour gestion déloyale à l’enquête PE17.016488 instruite contre H.________ pour calomnie, diffamation, injure et faux dans les titres, contre N.________ pour diffamation subsidiairement calomnie et faux dans les titres, contre Q.________ pour accès indu à un système informatique et contre A.________ pour diffamation subsidiairement calomnie, injure et faux dans les titres.
Par ordonnance du 22 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a joint l’enquête PE18.007938 instruite contre A.________ et S.________ pour diffamation subsidiairement calomnie et dénonciation calomnieuse à l’enquête PE17.016488 précitée instruite notamment contre Q.________ pour accès indu à un système informatique et gestion déloyale.
C. Dans le cadre de l’instruction de la cause, une perquisition du matériel informatique de Q.________ a été effectué le 22 novembre 2017 par la Police cantonale qui a établi un rapport le 11 janvier 2018 (P. 27). Par ailleurs, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de Q.________ les 20 novembre 2017 (PV aud. 1) et 30 avril 2019 (PV aud. 3) et à celle de H.________ également le 30 avril 2019 (PV aud. 4).
Le 29 septembre 2022, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant une partie des faits reprochés à Q., H., A.________ et N.________.
Dans une détermination du 30 novembre 2022, S.________ s’est opposée à un classement de la procédure en faveur de Q.________ et H.________.
D. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre H.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, calomnie, subsidiairement diffamation et injure (I), de celle dirigée contre N.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse (II), de celle dirigée contre Q.________ pour accès indu à un système informatique et gestion déloyale (III), de celle dirigée contre A.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, injures et dénonciation calomnieuse (IV), de celle dirigée contre S.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (V), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux prénommés une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI) et dit que les frais de la cause suivaient le sort de la cause au fond (VII).
E. Par acte du 26 mai 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles par Internet, qui sont des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), par décision du […] novembre 2023, le tribunal de la faillite de [...] a prononcé la faillite de la société, avec effet ce même jour. N.________ est liquidatrice.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 3.3) – auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir classé la procédure contre H.________ pour infraction à l’art. 23 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).
2.1 Selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Pour les infractions qui se poursuivent que sur plainte, le dépôt d’une plainte en temps utile constitue une condition positive à l’ouverture de l’action pénale ; si cette condition fait défaut, un classement peut être rendu en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 13 ad art. 319 StPO et les références citées).
Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l’art. 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1).
2.2 En l’espèce, après avoir relevé que l’infraction à l’art. 23 LCD se poursuivait uniquement sur plainte, le Ministère public a considéré que la plainte de la recourante datée du 11 mai 2018 était tardive dès lors qu’elle avait été déposée après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP.
La recourante soutient que dans son précédent recours du 14 octobre 2017, qui portait sur l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue sur la plainte déposée le 18 août 2017 contre Q., elle avait conclu à ce qu’une instruction pénale soit ouverte également contre H. pour diffamation et concurrence déloyale, ce qui devait être retenu comme valant plainte pénale. Le délai de trois mois avait donc été respecté, le point de départ du délai pour déposer plainte devant être fixé au plus tôt le 22 août 2017 selon elle.
La recourante ne peut pas être suivie dans ses explications. Le dépôt d’un recours ne saurait valoir dépôt d’une plainte pénale, et encore moins lorsque les conclusions tendant à l’ouverture d’une instruction pénale ont trait à une personne non concernée par l’ordonnance attaquée. Comme l’a relevé la Cour de céans dans son arrêt du 6 mars 2018, il appartenait à la recourante de procéder auprès du Ministère public si elle souhaitait déposer formellement une plainte contre H.________, ce qu’elle a fait par acte du 9 mai 2018 dans lequel elle a chiffré son dommage. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle était à l’époque représentée par un mandataire qualifié. De plus, elle n’ignorait pas comment former plainte ni auprès de quelle autorité puisqu’elle avait déjà déposé plainte précédemment auprès du Ministère public.
La plainte pénale contre H.________ étant tardive, une condition à l’ouverture de l’action pénale fait défaut. Dans ces conditions, le classement de la procédure contre ce dernier pour infraction à l’art. 23 LCD qui se poursuit uniquement sur plainte doit être confirmé, en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction, en lien avec l’art. 4 let. a LCD, sont réalisés.
La recourante fait ensuite grief au Ministère public d’avoir classé la procédure dirigée contre Q.________ pour gestion déloyale.
3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_4/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.3.2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité).
3.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a ; TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (TF 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 & 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, la procureure a retenu que Q.________ avait le statut d’associé gérant responsable de la vente au sein de S.________ avec signature individuelle du 7 juillet 2016 au 29 juin 2017. Il avait toujours contesté avoir voulu porter préjudice à cette société et avoir détourné des clients de celle-ci. Il ressortait de ses déclarations que le 14 juin 2017 il avait proposé des opportunités commerciales à la recourante alors même qu’il était sur le départ et que ses relations avec les deux autres gérants étaient déjà très tendues. Le prévenu avait par ailleurs exposé que la nouvelle entreprise individuelle créée par H., R., n’était pas son employeur, mais qu’il avait reçu quelques mandats. H.________ a confirmé ces éléments, ce qui ressortait aussi de la procédure civile. S’agissant des montants perçus par Q.________ entre le 1er septembre 2017 et le 22 décembre 2017 provenant notamment de sociétés ayant été clientes de la plaignante, pour des mandats effectués pour le compte de ces sociétés, la procureure a relevé que le prénommé n’était plus associé gérant de S.________ depuis le 29 juin 2017. Or, faute de clause de non-concurrence, les obligations légales de Q.________ envers la société avaient pris fin avec sa radiation au Registre du commerce. A titre superfétatoire, la procureure a relevé que l’infraction de l’art. 158 CP n’était consommée que s’il y avait un dommage patrimonial, ce préjudice devant être en lien de causalité avec la violation des devoirs. Or, la plaignante avait indiqué dans son courrier du 11 mai 2018 que son manque à gagner s’élevait à 269'287 fr. sans produire la moindre pièce permettant d’établir et de calculer ce dommage qui relevait plutôt de la spéculation. Enfin, la procureure a retenu qu’aucune violation des devoirs de Q.________ n’étant constatée, aucun lien de causalité ne pouvait être établi avec un éventuel dommage.
La recourante fait valoir en substance que l’entreprise concurrente de H.________ est apparue très peu de temps après la fin de son activité chez elle, que Q.________ a pris part à la mise en place de cette activité, qu’il a débauché des clients de S.________ et repris les projets de cette dernière alors qu’il en était encore associé-gérant. Ses soupçons seraient confirmés par le nombre de clients appartenant précédemment à la recourante qui ont versé des sommes d’argent entre septembre et décembre 2017 à Q.________ et par le fait que les clients ont résilié leur mandat ou mis un terme à des discussions précontractuelles avec la recourante peu après le départ des prénommés.
Force est de constater que la recourante ne fait valoir aucun élément suffisant pour remettre en cause les considérations dûment motivées du Ministère public. Elle se limite essentiellement à reprendre les arguments qu’elle avait présentés devant le Ministère public et à se prévaloir de la proximité temporelle entre la fin d’activité de Q.________ pour le compte de la recourante et les faits dénoncés, ce qui est insuffisant pour retenir que les éléments constitutifs et subjectif de l’infraction de gestion déloyale seraient réalisés en l’espèce. Les éléments mis en avant par la recourante qui se sont déroulés « peu après » la fin de l’activité de Q.________ pour S.________ ne sont pas équivalents à des actes accomplis « pendant son activité » et ne sauraient entrer sous le coup de l’infraction de gestion déloyale en l’absence de position d’organe de fait de celui-ci après la fin des relations contractuelles le 29 juin 2017. La recourante passe par ailleurs sous silence que Q.________ n’occupe aucune fonction au sein de l’entreprise individuelle créée par H.. Le fait qu’il a admis disposer d’une adresse électronique [...]@[...].ch et être le propriétaire du nom de domaine [...], avec la précision qu’il offre des services d’hébergement de noms de domaines pour des clients, notamment pour H., ne suffit pas pour retenir que l’infraction de gestion déloyale serait réalisée en l’espèce. Quant au fait que Q.________ aurait licencié H.________ contre l’avis de N., il ne permet pas non plus d’apprécier la situation différemment. Enfin, la recourante n’essaie pas de contrer la motivation de l’ordonnance attaquée au sujet de l’absence de preuve du dommage allégué de 269'287 francs. Certes, elle renvoie à son courrier du 15 décembre 2020 « recensant les dommages dont la plaignante s’est prévalue dans la présente cause ». Ce mode de faire ne respecte toutefois pas les exigences déduites par la jurisprudence des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, qui conditionne la recevabilité d’un moyen au fait qu’il soit exposé dans l’acte de recours lui-même, et qui prohibe par conséquent le renvoi à des écritures antérieures (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], op. cit., n. 9b et 9c ad art. 396 StPO et les références citées). Ce renvoi n’est donc pas recevable. Certes, la recourante allègue également avoir subi un dommage de 6'606 fr. 14 que Q. aurait encaissés de la part de ses clients ; elle offre d’établir la preuve de ce versement par la pièce 1 qui accompagnait sa plainte du 9 mai 2018 ; or cette pièce est une requête d’assistance judiciaire déposée le 20 février 2018 par Q.________ dans le cadre d’une « action en libération de dette » l’opposant à la recourante, à N.________ et A.________ dans laquelle celui-ci déclare, sous « Revenus d’une activité indépendante (moyenne annuelle) » un montant de 6'606 fr. 14 ; manifestement, cette pièce ne saurait constituer une preuve de l’existence d’un « préjudice » de la recourante en lien de causalité avec la violation par le prévenu d’une obligation qu’il aurait eue en qualité de gérant ; elle ne saurait pas plus constituer un aveu de la part du prévenu. Dans ces conditions, la recourante échoue à démontrer l’existence d’un dommage.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le classement de la procédure pour l’infraction de gestion déloyale ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir classé la procédure contre Q.________ pour accès indu à un système informatique et de ne pas s’être déterminé sur la commission des infractions de soustraction de données et de détérioration de données, les éléments constitutifs de ces infractions étant réalisés selon elle.
4.1 L’art. 143 al. 1 CP, réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part.
Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).
Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées).
4.2 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire.
On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 144bis CP).
4.3 Concernant les infractions d’accès indu à un système informatique et de soustraction de données, la recourante invoque les mêmes éléments que ceux soulevés devant le Ministère public, à savoir qu’elle avait retiré une grande partie des accès informatiques de Q.________, qu’elle avait changé certains mots de passe, en particulier celui de l’adresse électronique principale de la société « [...]@[...].com », et que le prénommé était vraisemblablement parvenu à accéder et à soustraire des données contenues dans la boîte mail de la société, probablement en détournant des droits d’administrateurs, la recourante précisant à ce sujet qu’il n’avait pas les accès lui permettant d’obtenir une copie du courriel du 14 juin 2017 qu’il avait produit lors de son audition du 20 novembre 2017 devant le Ministère public.
Comme l’a relevé le Ministère public, Q.________ était encore inscrit au Registre du commerce comme associé gérant jusqu’au 4 juillet 2017 et il avait été convenu avec les autres gérants qu’il s’impliquerait encore dans la gestion de sa succession jusqu’à la fin du mois de juin 2017. Si la recourante a exposé lui avoir retiré une partie des accès informatiques en juin 2017 après qu’il avait cédé ses parts de la société, ce qui a été admis par Q., il n’en demeure pas moins que ce dernier a conservé certains accès. Il ressort en outre de ses déclarations qu’il disposait des accès informatiques pour les opérations qui lui sont reprochées par la recourante, en particulier les autorisations d’administrateur pour l’application [...] à laquelle il s’était connecté le 18 juin 2017 ainsi que les accès pour effectuer des recherches dans le journal des courriels professionnels de la société S. (cf. notamment PV aud. 1, p. 2, lignes 46 ss). Or, comme vu plus haut (consid. 4.1), de simples obstacles moraux, légaux ou contractuels à l’égard de celui qui a un accès aux données informatiques ne suffisent pas pour faire application des art. 143 et 143bis CP. Pour le surplus, les mesures d’investigations policières, qui ont consisté notamment dans le prélèvement des données contenues dans la boîte mail privée de Q., n’ont pas permis de démontrer que celui-ci aurait pénétré indûment dans des messageries électroniques professionnelles de la recourante ou qu’il y aurait soustrait des données protégées contre leur accès par le prénommé. Si le rapport de police confirme qu’en date du 18 juin 2017 le prévenu s’est connecté sur l’application [...], qu’il a effectué des changements de rôles administrateur et effectué des recherches dans le journal des courriels de la recourante, rien ne permet de contredire les déclarations du prévenu selon lesquelles il disposait des droits y relatifs. Pour le surplus, on ne discerne pas ce que l’accès à la boîte mail principale de la recourante en juin 2017 aurait eu de problématique, alors que le prévenu était toujours inscrit au Registre du commerce comme associé gérant et devait encore accomplir diverses activités pour le compte de S., ni comment cela aurait pu enrichir le prévenu, qui connaissait manifestement déjà les clients de la recourante et les projets de celle-ci. Enfin, la recourante ne soutient pas que des mesures d’investigations permettraient de modifier les constatations qui précèdent. Au vu de ces circonstances, un acquittement semble bien plus probable qu’une condamnation, de sorte que le classement de la procédure pour les infractions aux art. 143 et 143bis CP est justifié.
4.4 Il reste à examiner le reproche selon lequel le Ministère public n’a pas examiné l’infraction de détérioration illicite de données informatiques.
Dans sa plainte pénale du 18 août 2017, elle a demandé l’ouverture d’une instruction pour les infractions d’accès indu à un système informatique (art. 143 CP) et de soustraction de données (art. 143bis CP) qu’elle a expressément citées, sans faire référence à l’infraction de détérioration illicite de données informatiques (art. 144bis CP). A titre de mesures d’instructions et « pour établir une éventuelle soustraction de données », elle a requis la perquisition du matériel informatique de Q.________ « ayant vraisemblablement servi à l’accès indu au système informatique » (plainte pénale, p. 10 et 11). Lorsque le Ministère public a rendu le 2 octobre 2017 son ordonnance de refus d’entrée en matière sur la plainte dirigée contre Q.________ en ce qui concerne les infractions d’abus de confiance, de gestion déloyale, de violation de secrets privés et de diffamation, la recourante a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’ouverture d’une instruction pénale pour les infractions précitées « en complément de l’instruction pour accès indu à un système informatique (art. 143 CP) » (acte de recours du 14 octobre 2017, p. 12) sans faire état de l’art. 144bis CP ni invoquer l’existence d’une non-entrée en matière implicite au sujet de l’infraction de l’art. 144bis CP. Alors qu’elle était ainsi informée que l’enquête était instruite uniquement pour accès indu à un système informatique (cf. aussi les ordonnances de jonction de cause des 7 janvier et 22 février 2019), elle n’a à aucun moment signalé au Ministère public que sa plainte porterait aussi sur l’infraction de détérioration illicite de données informatiques, ni sollicité l’extension de l’instruction à cette infraction, ni recouru en soutenant qu’il y avait une non-entrée en matière implicite sur ce point. Ce n’est que dans son écriture du 30 novembre 2022, dans le délai de prochaine clôture, qu’elle a invoqué pour la première fois une violation de l’art. 144bis CP. Quand bien même la qualification juridique des faits n’incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1), il y a lieu de considérer, au vu du comportement de la recourante, qu’elle a renoncé à demander l’ouverture d’une enquête pour l’infraction de l’art. 144bis CP et que, si jamais sa plainte pénale portait sur celle-ci, il y a été mis fin par l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 octobre 2017, confirmée par la Cour de céans par arrêt du 6 mars 2018.
Au demeurant, l’infraction de l’art. 144bis CP est poursuivie d’office uniquement en présence d’un dommage considérable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans son acte de recours, la recourante n’indique pas concrètement quel aurait été son dommage à cet égard ni comment elle le chiffre. Le seul élément qu’elle met en avant est le montant de 6'606 fr. 14 correspondant au montant des honoraires qu’aurait perçu Q.________ après son départ de S.________ de la part d’anciens clients de cette société. Toutefois, comme déjà dit, la preuve d’un tel dommage n’est absolument pas apportée par la recourante (cf. supra consid. 3.3). Les écritures que la recourante a transmises au Ministère public dans le cadre de l’enquête ne fournissent pas non plus d’indication précise concernant un éventuel dommage en lien avec l’infraction de détérioration de données informatiques. Enfin, c’est un montant de 1'200 fr. qu’elle avait réclamé à Q.________ en juin 2017 pour les opérations informatiques litigieuses (cf. chiffre 45 de la plainte pénale du 18 août 2017, P. 4), ce qui ne saurait être qualifié de considérable.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 mai 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :