TRIBUNAL CANTONAL
194
PE12.024710-MMR/PCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 mars 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin
Art. 3, 88, 132 et 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2016 par P.________ contre le prononcé rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.024710-MMR/PCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 décembre 2012, P., ressortissant de Mongolie en situation irrégulière, ainsi que deux comparses, dont D., ont été interpellés par une patrouille de police à [...]. La fouille du véhicule qu’occupaient les trois individus a permis la découverte de plusieurs vêtements et objets de provenance douteuse.
Le lendemain, P.________ a été entendu en qualité de prévenu en présence d’un interprète mongole par les inspecteurs du groupe judiciaire de [...]. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations et a signé le formulaire idoine (PV aud. 3). Lors de son audition, P.________ a déclaré séjourner à Genève mais a refusé de fournir son adresse. Il a toutefois accepté que le courrier lui soit envoyé à l’adresse de D.________, à savoir à l’avenue [...], à Genève.
b) Le 15 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour vol, subsidiairement recel, et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
Par ordonnance pénale du 17 mai 2013, le Ministère public a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 130 jours pour recel et infraction à la LEtr (I et II), a révoqué le sursis accordé le 9 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, pour un tiers, soit par 899 fr. 50, à la charge de l’intéressé (IV).
Le Ministère public, dès lors que l’ordonnance de séquestre du 4 avril 2013 adressée à D.________ avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » (cf. procès-verbal des opérations, p. 3), a considéré que P.________ était sans domicile connu. Il n’a par conséquent pas notifié l’ordonnance pénale susmentionnée au prévenu à l’adresse que ce dernier avait donnée.
c) En février 2016, P.________, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt afin d’exécuter la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 17 mai 2013, a été écroué par la police de [...].
Le 18 février 2016, il a reçu l’ordonnance pénale précitée, sans toutefois que celle-ci puisse lui être traduite.
Le 25 février 2016, P.________, assisté d’un défenseur et en présence d’un interprète en langue mongole, a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 et a fait opposition à cette dernière (P. 10/1). Le prévenu a confirmé son opposition par courrier du 4 mars 2016 (P. 12).
Le 8 mars 2016, le Ministère public, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive en vertu de l’art. 88 al. 4 CPP, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B. Par prononcé du 8 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 formée les 25 février et 4 mars 2016 par P.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), a dit qu’il n’y avait pas matière à désignation d’un défenseur d’office à ce stade (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV).
C. Par acte du 8 mars 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 jusqu’à droit jugé sur le fond du recours et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée. Principalement, il a en substance conclu à l’annulation du prononcé attaqué, à ce que l’opposition du 25 février 2016 soit déclarée recevable et à la désignation de l’avocat Gaétan Droz en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours et dans le cadre de la procédure devant le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de P.________ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 17 mai 2013 et à sa mise en liberté.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ont renoncé à se déterminer sur le recours du 8 mars 2016. La Présidente du Tribunal de police s’est pour le surplus référée à son prononcé du 8 mars 2016.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 13 août 2015/478 ; CREP 20 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient en substance que le Tribunal de police aurait dû lui laisser le temps de réagir à la communication du Ministère public du 8 mars 2016 avant de rendre son prononcé d’irrecevabilité, et ce même si la procédure nécessitait d’être traitée avec une célérité particulière.
3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
3.3 En l’espèce, le Ministère public a télécopié sa prise de position relative à la validité de l’opposition formée par P.________ et une copie du dossier de la cause le 8 mars 2016, à 11h43, au Tribunal de police. Une copie a été adressée, également par fax, le même jour, à 11h58, au défenseur du recourant. Toujours le même jour, le Tribunal de police a rendu son prononcé d’irrecevabilité et l’a communiqué par télécopie au défenseur du recourant à 15h13, sans avoir interpellé ce dernier dans l’intervalle.
Quand bien même on ne saurait exiger du Tribunal de police qu’il impartisse formellement un délai, même bref, au prévenu afin que ce dernier puisse se déterminer lorsque le Tribunal de police statue sur la validité d’une opposition, l’art. 356 al. 2 CPP ne prévoyant pas de débats ni d’interpellation, il faut relever qu’en l’espèce, le délai entre la saisine du tribunal et le moment où celui-ci a rendu sa décision est très court. Il s’est en effet écoulé à peine plus de trois heures. Un tel laps de temps n’était pas suffisant pour permettre au défenseur du recourant de réagir adéquatement. Son droit d’être entendu n’a par conséquent pas été respecté. La cour de céans est au demeurant d’avis que le prévenu doit au minimum disposer d’une pleine demi-journée ouvrable, à compter du moment où lui ou son défenseur est informé de la transmission du dossier au tribunal, pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu s’il le souhaite, avant que le tribunal statue sur la validité d’une opposition.
Au regard de la gravité de l’irrégularité, il n’est pas concevable que l’autorité de céans répare le vice constaté. Le moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte annulé.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé rendu le 8 mars 2016 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Bien que le recourant obtienne gain de cause, cela n’implique pas de facto sa libération immédiate, comme il le requiert dans son recours. La procédure devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte devant être reprise, le maintien en exécution de peine de P.________ se justifie, dès lors que seule une opposition valablement formée peut empêcher l’entrée en force et la concrète exécution de l’ordonnance pénale (cf. en ce sens Gilliéron/Killias, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP). Ainsi, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de douter de la recevabilité de l’opposition, comme c’est le cas en l’espèce, cette dernière ne suspend pas le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale jusqu’à ce que le Tribunal de police ait statué sur la recevabilité.
Compte tenu de la relative complexité de l’affaire devant l’autorité de recours et de la situation du recourant, lequel est détenu, dépourvu d’autorisation de séjour et ne maîtrise pas le français, il convient de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Gaétan Droz, déjà consulté comme défenseur de choix, soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b et 133 CPP). A ce titre, au vu du mémoire produit, une indemnité de 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sera allouée à ce dernier. Il appartiendra au premier juge de statuer sur la requête tendant à la désignation de ce mandataire en la même qualité pour la procédure de première instance.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 8 mars 2016 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office de P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Etablissements de Bellechasse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :