TRIBUNAL CANTONAL
41
PE21.016644-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition : M. Perrot, président
Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Choukroun
Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.016644-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 septembre 2021, B.________ a déposé plainte pour escroquerie contre C.. Elle lui reproche de l’avoir « convaincue de se porter garante » pour la conclusion de son contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces sis [...], à [...]. Elle explique que [...] SA aurait résilié le bail de façon anticipée le 26 août 2021 (recte : 2020) et lui aurait, par la suite, adressé un commandement de payer portant sur un montant de 8'359 fr. auquel elle aurait fait opposition. B. n’a produit aucune pièce à l’appui de sa plainte (P. 4).
Le 11 octobre 2021, en réponse à l’invitation faite le 5 octobre 2021 par le Ministère public de compléter sa plainte, la plaignante a – par son conseil – produit, outre une procuration, différents documents en lien avec les faits dénoncés (P. 6/3).
Par courrier du 13 octobre 2021, l’avocat de B.________ a été invité à faire parvenir au Ministère public une plainte plus détaillée portant notamment sur les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, la plainte initiale s’avérant lacunaire à ce sujet.
Le 2 novembre 2021, le conseil de la plaignante a fait parvenir au Ministère public une plainte plus détaillée rédigée par sa cliente, sans autre commentaire sur les éléments constitutifs de l’infraction envisagée, et quelques documents en annexe (P. 8, 9/1 à 9/4).
B. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a constaté que la plaignante n’avait pas démontré qu’elle aurait été astucieusement trompée par C.________ lorsqu’elle avait accepté de se porter garante, ni n’avait apporté le moindre indice à ce sujet. Elle a considéré que le litige qui opposait les parties était dès lors de nature exclusivement civile et échappait à la compétence du Ministère public.
C. Par acte du 22 novembre 2021, B., agissant seule, a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de C..
Dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, B.________ a versé les sûretés requises pour garantir les frais de la procédure de recours, fixées à 550 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
3.1 La recourante soutient qu’il existe suffisamment de soupçons d’escroquerie et reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance en violation de l’art. 310 CPP.
3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
3.3 En l’espèce, la recourante explique qu'elle connaissait de longue date l’intimé ainsi que la famille de ce dernier, qui lui aurait affirmé qu'il était à l'aise financièrement et que sa famille, fortunée, rembourserait ses dettes dans le pire des cas, ce que les parents de l’intimé lui auraient confirmé. La recourante considère qu’elle n’avait dès lors aucune raison de s'informer plus avant sur la situation financière de l’intimé. Elle relève que la volonté de l’intimé de lui nuire pouvait se déduire du fait qu'il avait été déclaré en faillite par décision du 12 mai 2020 du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Elle en conclut que l’intimé savait que sa situation financière ne lui permettait plus d'assumer financièrement son bail lorsqu’il lui avait demandé de se porter garante pour lui. La recourante invoque encore la copie d’un courriel – traduit du russe – dont il ressort que divers litiges l’opposaient aux parents de l’intimé, ce dernier concluant son message en ces termes : « tu sais la terre est ronde et tout revient en boumerang. En gros, quand je rentre on en discutera, mais je ne sais pas quand, quand ma santé aille mieux. Il ne faut pas me chercher... » (P. 9/3 et 9/4).
A la lecture du commandement de payer (P. 6/3) on constate que, contrairement à ce qu’elle affirme, la recourante n’est pas garante mais colocataire de l’appartement litigieux, solidairement responsable avec l’intimé. Il ressort de la plainte et du recours que l’intimé aurait payé le loyer pendant un certain temps et qu'à la suite de problèmes financiers, ne s’en serait plus acquitté. C’est dire que l’on peut exclure que l’intimé ait conclu le contrat de bail litigieux – qui n’a même pas été produit par la plaignante – dans l’idée d’emblée de ne pas remplir ses obligations. .
Par ailleurs, rien ne vient étayer la théorie selon laquelle l’intimé aurait agi pour se venger d’une ancienne histoire ayant divisé ses parents à la recourante. En effet, on ne peut rien déduire de la traduction française du courriel que l’intimé a adressé à la recourante, qui n’est pas une traduction certifiée (P. 9/4). En outre, la mention d’un « boomerang » en référence à une prétendue arnaque de 16'000 fr. faite aux parents de l’intimé est trop pour vague établir un quelconque lien avec l’objet de la présente procédure.
Enfin, et nonobstant les différentes invitations du Ministère public à compléter sa plainte et à joindre toutes pièces utiles, la recourante n'a pas produit le contrat de bail en question, de sorte que la date à laquelle elle a conclu ledit contrat n’est pas établie. La recourante ne rend dès lors pas vraisemblable, ni même plausible, que la date en question serait proche de celle du prononcé de faillite de l’intimé, datant du 12 mai 2020. Ce point est pourtant un préalable nécessaire pour retenir qu’à la date de la conclusion du contrat de bail, l’intimé savait qu’il ne pouvait pas payer le loyer.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Il n'y a aucun indice démontrant que l’intimé aurait incité la recourante à se porter garante de son loyer ou à conclure le contrat à tire de colocataire, alors qu'il savait qu'il ne payerait pas. C’est dès lors à raison que la procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’étaient pas réunis et que le litige divisant les parties était exclusivement de nature civile.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Albert Habib, avocat,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :