TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.017677-PGN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017677-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 août 2017, X.________ a déposé plainte pénale (PV aud. 1) contre son ancienne collègue K.________ pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Elle lui reprochait trois publications que celle-ci aurait diffusées la veille sur le réseau social [...]. Selon les captures d’écran produites à l’appui de la plainte, les teneurs de ces messages étaient les suivantes :
« Ah X.________ qu’elle (sic) traitresse tu es (sic) Ma vengeance sera terrible, ma colère est immense, tu n as (sic) pas respecté les collègues [...] ; J (sic) avais un job (sic) elle a fait la p pour me le piquer (sic) suis (sic) colère ; Oui pour l,instant (sic) c est juste l apéro, le plat principal va lui faire beaucoup plus mal ».
b) Par la suite, K.________ a posté le message suivant sur le même réseau social :
« Je tiens à dire à tous que je n ai (sic) pas écrit ces horreurs sur X.________ qui est une personne que je respecte. Ce n (sic) pas mon genre d (sic) écrire ces choses surtout sur [...] ».
B. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Tenant les versions des protagonistes pour irrémédiablement contradictoires, le Procureur a ajouté foi aux dénégations de K.________ motif pris de la présomption d’innocence. Le magistrat a ajouté qu’aucun moyen d’investigation proportionné ne serait à même de déterminer qui est réellement l’auteur des messages en cause.
C. a) Par acte du 25 septembre 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés et procède à l’instruction de la cause, en particulier en entendant la plaignante.
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 15 janvier 2018, indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante fait valoir, pour l’essentiel, que la rétractation publique de K.________ ne serait pas crédible. Elle soutient en particulier que c’était contrairement à la vérité que K.________ avait prétendu que son compte [...] avait été piraté par un tiers qui se trouvait chez elle. A l’appui de ce moyen, elle a produit la capture d’écran d’un message prétendument reçu de K.________ le 22 septembre 2017, par lequel celle-ci lui aurait avoué être le seul auteur des messages dénoncés dans la plainte du 29 août précédent. Elle appelle de ses vœux une audition par le Procureur.
2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).
2.4 En l’espèce, la plainte porte sur des infractions contre l’honneur et sur celle de menaces.
La question de savoir si l’assertion selon laquelle quelqu’un aurait « piqué » le « job » d’un tiers relèverait d’une critique strictement professionnelle qui est, partant, non attentatoire à l’honneur pénalement protégé et donc non punissable, peut ne pas être tranchée en l’état. En effet, soutenir que la personne en question aurait « fait la p » à cette fin fait assurément apparaître celle-ci comme méprisable au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus et pourrait dès lors relever de la diffamation. L’insistance apportée par l’auteur – quel qu’il soit – à ternir la réputation de la plaignante ressort également des deux messages ultérieurs qui font explicitement état d’un dessein de vengeance à raison de la prétendue captation de travail évoquée dans le premier message. La recourante soutient en avoir été affectée.
Dans ces conditions, le Procureur ne pouvait se contenter des dénégations de K.________, qui ne sont pas étayées et qui apparaissent même de prime abord insolites, s’agissant de la prétendue intrusion d’un tiers dans le logement de l’intéressée. C’est même de manière insoutenable que le magistrat a appliqué le principe « in dubio pro reo » à l’appui de la non-entrée en matière prononcée. En effet, durant l’enquête, le principe « in dubio pro duriore » exige qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, la présomption d’innocence ne prévalant qu’au stade de l’examen de la culpabilité du prévenu (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Il appartient ainsi au Procureur d’instruire la cause conformément aux exigences légales pour élucider les faits susceptibles d’être déterminants.
Partant, c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 19 septembre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante à titre de sûretés lui est restituée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :