Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 56
Entscheidungsdatum
18.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

43

PE14.004127-JRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 janvier 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par E., A., B.K., A.K., Q., N., C.K., D.K., T., A.K., C., L., F.K., X., G.K., H.K., I.K., B., R.________ (ci-après : l'Hoirie ou les hoirs de E.K.________) et par la société O.________Ltd contre l'ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004127-JRC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 octobre 2011, une plainte pénale a été déposée auprès des autorités genevoises par les membres de l'Hoirie de feu E.K.. Aux termes de celle-ci, le prénommé, homme d'affaires grec, est décédé ab intestat le […] 2010, laissant pour héritiers une quinzaine de cousins germains. Selon les plaignants, E.K. détenait ses biens par l'intermédiaire de sociétés gérées par des hommes de paille. Il aurait ainsi possédé des avoirs auprès de la société B.________SA à travers la société O.Ltd, dont l'ayant droit économique déclaré était U.. Ce dernier, ainsi que deux autres individus disposant de la signature collective à deux, étaient accusés d'avoir, entre septembre 2008 et mars 2010, effectué indûment plusieurs retraits du compte de la société.

Après avoir ouvert une instruction, le Ministère public genevois a, le 21 novembre 2011, classé la procédure au motif que les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient pas compétentes à raison du for, dès lors qu'aucune des parties n'était suisse ni domiciliée en Suisse et que les bénéficiaires des transferts litigieux étaient tous des ressortissants grecs ou domiciliés en Grèce. Ce classement a par la suite été confirmé par arrêt de la Chambre pénale des recours de la Cour de Justice genevoise du 21 novembre 2012. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, dans un arrêt du 15 avril 2013 (TF 6B_37/2013), a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants, au motif que ceux-ci n'avaient pas la qualité pour agir, dès lors qu'ils n'avaient pas établi que feu E.K.________ était bien le propriétaire des avoirs déposés auprès de la B.________SA et qu'ils pouvaient, en conséquence, revendiquer des droits sur ces biens.

b) Par plainte pénale du 15 octobre 2011, adressée au Ministère public genevois par courrier du 18 octobre 2012, les hoirs de E.K.________ ont expliqué que ce dernier aurait été propriétaire d'un véhicule BMW type 507 non immatriculé, qui aurait disparu du T.________SA, sis à Chavannes-près-Renens, où il était entreposé. Des personnes indéterminées seraient ainsi venues en prendre possession postérieurement au décès du de cujus.

Le 22 mai 2013, le conseil des plaignants, l'avocat Romanos Skandamis, a indiqué au Ministère public genevois qu'il représentait également la société O.________Ltd, laquelle se portait partie plaignante dans la procédure en question.

c) Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 15 octobre 2011, en considérant que rien ne permettait de retenir que E.K.________ fût propriétaire du véhicule BMW 507 dont avaient fait état les plaignants, ni que celui-ci eût même jamais existé.

Par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre pénale des recours de la Cour de Justice genevoise a partiellement admis le recours interjeté par les hoirs de E.K.________ et la société O.________Ltd contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public genevois pour complément d'enquête. Elle a considéré que le soupçon de soustraction du véhicule reposait sur la location d'un box et sur l'allégation que des personnes étaient venues l'en sortir. L'existence du véhicule paraissait ainsi vraisemblable, compte tenu de la location du box censé l'avoir abrité, laquelle était facturée à un nom identique à celui du défunt et à celui de la société recourante.

d) Par ordonnance du 17 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, au terme d'une procédure de fixation de for intercantonal engagée entre les cantons de Genève et Vaud, informé les parties de l'attribution du for à son profit et du fait qu'il se saisissait de la cause.

Le 27 mars 2014, la Procureure a ouvert une instruction pénale pour le vol d'un véhicule BMW 507.

e) Par courrier du 5 janvier 2016 adressé à l'avocat Romanos Skandamis, l'avocate Susannah Maas Antamoro de Céspedes a expliqué avoir été mandatée par U.________, ayant droit économique de la société O.________Ltd. Elle lui a indiqué que le prénommé ne l'avait jamais mandaté pour agir au nom de la société dans le cadre des procédures pénales ouvertes dans les cantons de Genève et Vaud.

B. a) Par avis de prochaine clôture du 3 mai 2016, la Procureure a annoncé aux parties son intention de classer la procédure et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

Le 13 mai 2016, les plaignants ont requis l'audition de V., D. et U.________.

b) Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

Sur le fond, la Procureure a retenu que le véhicule litigieux avait bien été entreposé durant plusieurs années dans un box du T.SA, dont la location était régulièrement payée. Depuis 2008, en dépit de plusieurs rappels adressés à « [...] », le loyer de ce box n'était plus payé. Personne ne s'était manifesté au sujet de ce véhicule jusqu'au 1er juillet 2010, date à laquelle une personne s'était présentée à la réception du garage afin de le récupérer, ce qui avait été refusé au vu des factures demeurées impayées. Autour du 16 juillet 2010, le véhicule avait finalement été remis à H., alors conseiller financier en charge du compte de la société O.Ltd auprès de la B.SA, qui était accompagné notamment de U.. Entendu par la Procureure le 11 décembre 2014, H. avait indiqué qu'il avait, à l'époque des faits, reçu l'ordre de contacter le T.________SA, de s'y rendre afin de vérifier que le véhicule BMW s'y trouvait toujours et de payer le solde de la location en souffrance. Lors de son second passage au garage, accompagné des représentants grecs de la société O.Ltd, il aurait présenté la quittance de paiement du solde de la location. H. avait déclaré ne pas se souvenir si un document ou une quittance avait été établi contre la remise du véhicule.

La Procureure a ainsi considéré que la seule pièce au dossier attestant d'un droit de propriété sur le véhicule litigieux était un acte de vente du 19 avril 1988 (P. 23, traduite sous P. 31), selon lequel O.________Ltd aurait acquis la propriété de la BMW 507. L'instruction ayant révélé que les représentants de cette société avaient pris possession du véhicule, aucune infraction n'avait été mise en évidence. Elle a en outre relevé que rien ne permettait de considérer que la société O.Ltd n'était effectivement qu'une société écran, dissimulant, pour des raisons fiscales et pour se protéger contre d'éventuelles actions judiciaires, des avoirs dont E.K. aurait été le seul véritable propriétaire. Elle a précisé qu'en tout état de cause, l'Hoirie devrait supporter les conséquences de l'apparence juridique créée par le défunt.

La Procureure a par ailleurs refusé les auditions de V., D. et U.________ requises par les plaignants.

C. Par acte du 5 décembre 2016, les hoirs de feu E.K.________ ainsi que la société O.Ltd ont, par l'intermédiaire de l'avocat Romanos Skandamis, interjeté recours contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède à l'audition de V., de D.________ et de U.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours des hoirs de feu E.K.________ est recevable.

La recevabilité du recours paraît en revanche douteuse s'agissant de O.Ltd. En effet, son bénéficiaire économique, U., a contesté avoir mandaté l'avocat Romanos Skandamis pour le compte de la société et a d'ailleurs consulté un autre conseil dans le cadre de la procédure. Cette question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés plus bas.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

Les recourants font tout d'abord grief au Ministère public d'avoir retenu que U., à qui aurait été remis le véhicule litigieux, était l'administrateur de la société O.Ltd. Ils contestent par ailleurs la valeur probante de l'acte de vente du 19 avril 1988 censé établir le droit de propriété de cette société et réclament, partant, l'audition de V., D. et U.________ afin d'établir l'identité du véritable propriétaire de la BMW 507.

3.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4).

3.2 En l'espèce, il convient de relever que l'infraction dénoncée par les recourants s'inscrit dans le cadre plus large de la tentative des hoirs de feu E.K.________ de réintégrer dans la masse successorale les biens dont le de cujus aurait disposé par le biais de montages financiers et par l'intermédiaire d'hommes de paille.

S'agissant du véhicule litigieux, la Cour de céans ne voit pas, à l'instar du Ministère public, en quoi l'audition par voie de commission rogatoire de V., domicilié à Athènes, et de D., domicilié à New York, permettrait d'établir l'identité du propriétaire de la BMW 507. En effet, en l'absence de toute pièce relative au droit de propriété sur le véhicule – hormis l'acte de vente du 19 avril 1988 dont les recourants contestent la force probante –, les déclarations de deux amis proches du de cujus ne seraient manifestement pas à même de fonder une certitude à cet égard. Ainsi, même si les deux prénommés devaient déclarer que la BMW 507 était bien la propriété de E.K.________, il ne s'agirait que d'indications basées sur des apparences et non sur la réalité du patrimoine occulte du défunt, de sorte qu'un doute subsisterait inéluctablement à cet égard. Les recourants ne prétendent d'ailleurs nullement que les deux intéressés auraient fait partie des conseillers financiers du défunt et qu'ils pourraient ainsi livrer des informations déterminantes sur ce point.

Quant à U.________, l'instruction a permis d'établir qu'il était l'ayant droit économique de la société O.________Ltd et a pris possession du véhicule litigieux en 2010 (cf. PV aud. 2, ll. 32 et 68 ss). Dès lors que l'unique pièce au dossier relative à la propriété de la BMW 507 indique que celui-ci aurait été acquis par ladite société, l'intéressé ne pourrait que confirmer en avoir pris possession pour le compte de O.________Ltd.

En outre, on relèvera qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que E.K.________ aurait été le seul propriétaire indirect des avoirs de la société et que U.________ aurait été soumis, par conséquent, à l'obligation de transférer les biens concernés à ses héritiers. De manière plus générale, vu l'absence de liens rattachant les diverses parties concernées à la Suisse, aucune nouvelle mesure d'instruction diligentée par le Ministère public ne serait à même d'établir que E.K.________ aurait été le véritable ayant droit économique de la société O.________Ltd, rien n'indiquant au demeurant que celle-ci n'aurait pas été indépendante du défunt.

Il découle de ce qui précède que le recours des hoirs de feu E.K.________ doit être rejeté, la Procureure ayant, à bon droit, retenu qu'aucune chose mobilière appartenant à E.K.________, respectivement à ses héritiers, ne lui avait été soustraite.

Le recours interjeté par la société O.________Ltd doit également être rejeté, dans la mesure où il est recevable, dès lors que cette société n'indique aucunement qu'une infraction aurait été commise à son détriment. En effet, l'unique pièce relative à la propriété du véhicule litigieux figurant au dossier suggère que celui-ci appartenait à la société recourante. La BMW 507 ayant été remise, à l'époque des faits, à l'ayant droit économique de O.________Ltd, rien ne permet de retenir que la plaignante aurait subi un quelconque préjudice.

Par ailleurs, à supposer même que feu E.K.________ eût été, ainsi que le prétendent les recourants, le véritable propriétaire des avoirs de la société O.________Ltd, cette dernière ne pourrait, en conséquence, pas davantage prétendre qu'une infraction aurait été commise à son détriment.

Enfin, les recourants se plaignent d'un retard injustifié dans la procédure et relèvent que seules cinq auditions ont été menées en plus de deux ans, le Ministère public s'étant selon eux limité à une analyse superficielle du dossier et ayant indûment rejeté leurs réquisitions de preuve.

5.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 20 décembre 2013/735).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

5.2 En l'espèce, la lecture du procès-verbal des opérations ne révèle aucune période d'inactivité notable de la part du Ministère public, celui-ci ayant conduit sans interruption son instruction entre sa reprise de la cause en mars 2014 et la délivrance de l'ordonnance attaquée. Les recourants n'ont d'ailleurs jamais émis de critiques à cet égard avant la réception de l'avis de prochaine clôture annonçant le classement de la procédure et le courrier adressé en réponse le 13 mai 2016.

Par ailleurs, au vu du rejet du recours et de la confirmation de l'ordonnance de classement, ce grief est désormais dépourvu d'objet.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 22 novembre 2016 doit ainsi être confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance de classement du 22 novembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Romanos Skandamis (pour E., A., B.K., A.K., Q., N., C.K., D.K., T., A.K., C., L., F.K., X., G.K., H.K., I.K., B., R.________ et O.________Ltd),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CP

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  • art. 5 CPP
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  • art. 322 CPP
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  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 397 CPP
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  • art. 428 CPP

Cst

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LOJV

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