Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 175
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE23.002589-FAB, PE23.002616-FAB, PE23.002623-FAB, PE23.002626-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2, 81, 100 al. 1, 309, 310 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans les causes n° PE23.002589-FAB, PE23.002616-FAB, PE23.002623-FAB et PE23.002626-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 28 décembre 2022, K.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure W.________.

b) Le même jour, il a déposé plainte pénale contre la Procureure X.________.

c) Le 2 janvier 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre les Juges cantonaux R.________ et J.________.

d) Le 14 janvier 2023, il a déposé plainte pénale contre D.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

B. Par lettre du 18 janvier 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes. Sa teneur est la suivante :

« Monsieur,

Vos courriers des 28 décembre 2022, 2, 4 et 14 janvier 2023 me sont bien parvenus et ont retenu toute mon attention.

Toutes vos lignes reviennent en boucle sur les mêmes évènements et les conséquences des décisions judiciaires en résultant.

En réalité, l’ensemble des faits que vous qualifiez systématiquement d’infractions dans vos plaintes n’ont aucun aspect pénal. En effet, il ne suffit pas que les décisions rendues ne soient pas allées dans le sens que vous espériez pour accuser les autorités et autres personnes impliquées de la commission d’actes illicites. Par ailleurs, contre toutes les décisions qui ont été prises, des voies de droit étaient à votre disposition. Vous en avez d’ailleurs souvent fait usage.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies en l’espèce, de sorte que le Ministère public n’entrera pas en matière.

Pour finir, je vous informe que plus aucune réponse ne sera donnée à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que vous viendrez à déposer dans le même contexte de faits.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

C. a) Par quatre actes datés du 29 janvier 2023, adressés le 30 janvier 2023 à la Chambre de céans, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1. Le recours est admis.

  1. L’Ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Procureur général ([...]/gmn), sine nomine et sine numero, notifiée au plus tôt le 19 janvier 2023, est annulée.

  2. La cause est renvoyée au Ministère public central pour instruction faite par un procureur impartial et indépendant (Professeur [...]) ou extracantonal dans le sens des considérants et, le cas échéant, renvoi devant le Tribunal, en respect des 3 principes susmentionnés et de la loi ».

Il a en outre déclaré déposer plainte pénale contre le Procureur général E.________ et a requis que sa plainte soit transmise au Procureur général adjoint, puis au Grand Conseil, comme objet de leur compétence.

Il a par ailleurs produit des lots de pièces, des annexes s’agissant des plaintes déposées contre les Procureures X.________ et W.________ et contre la Présidente D., ainsi qu’un « synopsis destiné à éclaircir le contenu de la plainte pénale du 14 janvier 2023 contre D. (sic) ». A réception de ces mémoires de recours, la Chambre des recours pénale a ouvert quatre dossiers et leur a attribué à chacun une référence (PE23.002589-FAB, PE23.002616-FAB, PE23.002623-FAB et PE23.002626-FAB).

b) Le 6 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur général a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur les quatre recours déposés par K.________.

En droit :

Dans ses actes du 29 janvier 2023, K.________ forme recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue ensuite du dépôt de quatre plaintes distinctes. La décision querellée étant la même et les actes de recours étant similaires, il y a lieu, au vu de leur évidente connexité, de statuer sur le sort des recours dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes.

2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.2 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Procureur général d’avoir mis « dans le même sac » ses quatre plaintes pénales, sans désigner nommément les magistrats visés par ses différentes plaintes.

3.2 3.2.1 Lorsqu’une plainte pénale est déposée selon les formes requises et auprès de l’autorité compétente (art. 304 al. 1 CPP), celle-ci constitue un dossier (art. 100 al. 1 CPP).

3.2.2 Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 18 février 2022/182 consid. 1.3 et les références citées ; CAPE 22 novembre 2021/496 consid. 1.3 et 2 ; CREP 28 mai 2018/396).

3.2.3 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d).

Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 8 novembre 2021/1013 précité).

3.2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique en effet, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 5.2 et les références citées).

3.3 En l’espèce, le Procureur général a rendu, sous forme de lettre, une décision refusant de donner suite à quatre plaintes. Même si cette décision ne le précise pas, il s’agit d’une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP.

Cette lettre valant ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général à la suite du dépôt de quatre plaintes pénales distinctes vise des magistrats différents et soulève, à tout le moins à l’encontre de certains d’entre eux, des nouveaux griefs particuliers. Toutefois, cette décision ne contient aucune des indications exigées par l’art. 81 CPP. En particulier, elle ne contient pas de numéro, ni de désignation des parties, ni un exposé des motifs individualisé, précisant les faits reprochés par le plaignant à chacune des personnes visées par les plaintes, ainsi que l’appréciation en droit de chacun des quatre cas. En outre, elle est dépourvue de l’indication des dispositions légales dont il a été fait application. Enfin, elle ne mentionne aucune voie de droit, alors qu’elle est sujette à recours.

Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière ne remplit pas les exigences de forme prescrites par la loi. En outre, en l’absence de tout état de fait et de toute motivation concrète, même sommaire, relative à un état de fait particulier, force est de constater que l’autorité de recours n’est pas en mesure d’exercer son contrôle. En particulier, les éventuelles plaintes déposées précédemment par le recourant à l’encontre de certains des magistrats visés ne sont pas mentionnées, ni, a fortiori, documentées. Interpellé à la suite des recours déposés par K.________ contre l’ordonnance attaquée notamment pour violation de son droit d’être entendu, le Procureur général a renoncé à se déterminer. Or, s’il est admissible pour le Ministère public de refuser, après l’avoir averti, de donner suite aux demandes réitérées d’un justiciable qui porteraient sur les mêmes faits, le Procureur général ne pouvait en l’espèce traiter les plaintes de K.________ de la sorte, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait l’objet d’un avertissement préalable et que celui-ci semble soulever de nouveaux griefs, à tout le moins dans certaines de ses plaintes.

L’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ne remplit donc pas les exigences de forme prescrites par la loi ; sa motivation est de surcroît insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.

Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant.

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis, l’ordonnance du 18 janvier 2023 annulée et les dossiers de la cause renvoyés au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.

S’agissant de la plainte pénale contre le Procureur général du canton de Vaud contenue dans les actes de recours, il y a lieu de transmettre celle-ci au Procureur général adjoint, compétent pour traiter une telle plainte en application de la Directive n° 1.4 du Procureur général. A réception du dossier, le Procureur général procédera à cette transmission.

Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les procédures de recours sont jointes.

II. Les recours sont admis.

III. L’ordonnance du 18 janvier 2023 est annulée.

IV. Les dossiers de la cause sont renvoyés au Procureur général du Canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. La plainte pénale contre le Procureur général contenue dans le recours déposé le 30 janvier 2023 par K.________ est transmise au Procureur général adjoint comme objet de sa compétence.

VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

M. le Procureur général du Canton de Vaud,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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