TRIBUNAL CANTONAL
768
PE22.009975-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 146, 155 CP ; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2022 par Q.________ et R.________ contre l’ordonnance rendue le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009975-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 novembre 2016, Q.________ et E.________ ont conclu une convention de remise de commerce portant sur la galerie d’art à l’enseigne [...], sise [...], à [...], ainsi qu’une convention portant sur l’achat d’un stock d’environ 600 œuvres d’art pour la somme de 697'891 fr. 05.
Le 31 mai 2022, R.________ et sa société Q., dont il est l’administrateur unique, ont déposé plainte pénale contre V., associé-gérant de la société E.________ pour escroquerie, reprochant à ce dernier de l’avoir convaincu de reprendre sa galerie d’art, puis de lui avoir, au dernier moment, imposé l’achat du stock d’œuvres d’art, en lui dissimulant la valeur réelle desdites œuvres. En effet, selon l’expertise judiciaire établie dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, la valeur de certaines pièces aurait été surévaluée tandis que d’autres constitueraient des contrefaçons, des reproductions d’une valeur inférieure ou sans aucune valeur commerciale.
B. Par ordonnance du 12 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ et Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que R.________ n’avait pas étayé par quel moyen la signature de la convention lui avait été imposée, n’avait pas fait preuve de la prudence nécessaire en s’acquittant du prix de vente sans procéder à la moindre vérification, notamment sans faire expertise lesdites œuvres au préalable, et qu’il n’avait fourni aucun élément permettant de soupçonner une éventuelle mauvaise foi de la part de V.________. En définitive, il a estimé que l’affaire, qui concernait l’exécution d’un contrat, était de nature purement civile et qu’il appartenait ainsi aux plaignants de saisir la justice civile.
C. Par acte du 23 août 2022, R.________ et Q.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, R.________ soutient que V.________ aurait exploité le fait qu’il était sans emploi depuis dix mois pour lui proposer le rachat de la galerie, en profitant du fait qu’il n’avait aucune connaissance ou expérience professionnelle du monde de l’art. Il estime que V.________ lui aurait imposé l’achat d’un stock d’œuvres d’art au dernier moment de sorte qu’il aurait été contraint de l’accepter compte tenu de l’ampleur des démarches et investissements auxquels il avait déjà procédé. Il considère également que V.________ aurait dissimulé les véritables qualités et propriétés des œuvres, et donc leur valeur réelle, en lui transmettant de fausses informations et en s’assurant, en lui mettant la pression, qu’il n’aurait ni le temps ni la capacité de procéder à des vérifications. A cet égard, il soutient qu’il lui était impossible de vérifier l’ensemble du stock en raison de l’ampleur de la tâche, de son absence de connaissances spécifiques, du court délai dont il disposait et des coûts qu’aurait engendrés une expertise. Partant, il fait grief au Ministère public d’avoir retenu, avant toute ouverture d’instruction, que les faits dénoncés n’étaient manifestement pas constitutifs d’escroquerie.
3.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).
La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.2 La société Q., représentée par R., a signé une convention de remise de commerce et une convention de vente du stock d’œuvres d’art le 23 novembre 2016. Les plaignants invoquent avoir été mis sous pression par le prévenu, ce qui les aurait empêchés de procéder au contrôle de la valeur des œuvres d’art achetées, le rachat du stock ayant, selon eux, été imposé au dernier moment.
En l’espèce, il ressort de la plainte pénale, respectivement de l’acte de recours, que les discussions relatives à la reprise de la galerie ont duré plusieurs mois. R.________ a donc disposé de temps pour examiner l’opportunité de l’achat de la galerie et les perspectives commerciales offertes par son exploitation, en particulier s’agissant de la vente des œuvres d’art, alors en possession de V.. En effet, les recourants admettent que le stock d’œuvres d’art en question était également concerné par les discussions puisqu’il était prévu, à tout le moins dans d’un premier temps, de laisser ces objets à disposition des repreneurs pour la vente, avec un paiement au prévenu « sur le résultat de la vente ». Du reste, R. indique lui-même avoir dû trouver un financement et, pour ce faire, avoir établi un business plan portant sur le chiffre d’affaires escompté, qui, par définition, dépendait de la vente des œuvres d’art dont la valeur est aujourd’hui contestée, fussent-elles mises à disposition pour la vente ou achetées.
Cela étant, à l’instar du Ministère public, il faut constater que les recourants ont fait preuve de légèreté en concluant un achat portant sur quelque 600 œuvres d’art sans procéder à la moindre vérification s’agissant de leur valeur marchande. A cet égard, R.________ ne peut soutenir qu’il n’aurait eu aucune connaissance du monde de l’art, puisqu’il reconnaît lui-même avoir commencé à se passionner pour ce domaine en 2015 à la suite de l’achat d’un tableau à Paris, que les négociations relatives à la reprise de la galerie ont duré plusieurs mois et qu’un business plan portant sur la viabilité de la galerie et sur le chiffre d’affaires escompté a été établi. Par ailleurs, le recourant, qui se limite à affirmer qu’il aurait été mis sous pression, n’expose pas précisément pour quel motif il aurait dû signer « en urgence », alors même qu’il avait jusqu’ici su prendre le temps de négocier et d’effectuer diverses démarches en vue du financement de l’opération. Sans aller jusqu’à faire expertiser les 600 objets, il lui était en outre facile de demander l’avis d’un professionnel, qui, si ses allégations sont exactes, aurait immédiatement constaté que le prix de certaines pièces ne correspondait pas à la valeur réelle. Dans le délai de 20 jours que les recourants prétendent avoir eu à disposition, une telle démarche était proportionnée, possible et suffisante. Au surplus, les recourants ne prétendent pas qu’ils auraient été dissuadés par le prévenu de procéder à des vérifications.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucun indice démontrant que le prévenu aurait adopté un comportement astucieux en vue d’obtenir la reprise de sa galerie et l’achat de son stock d’œuvres d’art. C’est dès lors à raison que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’étaient pas réunis. En définitive, il s’agit d’un litige de nature purement civile, portant sur l’interprétation du contrat et de la vente.
Les recourants font grief au Ministère public de n’avoir pas examiné si les éléments constitutifs de l’infraction de falsification de marchandises au sens de l’art. 155 CP pourraient être réalisés. A cet égard, ils estiment que le stock d’œuvres d’art vendu comprenait de nombreuses contrefaçons. A titre d’exemples, ils citent la « Suite Vollard », la collection « Toros y Toreros » et la collection « Marina Picasso » de Pablo Picasso, toutes les pièces accompagnées d’un certificat d’édition de [...] et la totalité des estampes d’Andy Warhol, dites du « CMAO ».
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 155 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 1). Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 2).
Est une marchandise au sens de l’art. 155 CP toute chose mobilière susceptible d’être introduite dans le commerce et de posséder une valeur de marché. Dans la mesure où notamment où la définition inclus les objets d’art, elle vise aussi les pièces uniques (ATF 101 IV 36 consid. 3, JdT 1977 IV 11 ; Verniory, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 155 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 155 CP et les références citées). La marchandise doit être mise en circulation, ou destinée à entrer sur le marché, et ne pas en avoir été retirée (ATF 101 IV 36 consid. 3, JdT 1977 IV 11 ; Verniory, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 155 CP).
L’infraction prévue à l’art. 155 CP vise des comportements qui entraîne la diminution de la valeur réelle de la chose par rapport à sa valeur apparente. En raison de la contrefaçon ou de la falsification, le consommateur achètera la chose plus cher qu’il ne l’aurait fait si les propriétés réelles ou originelles de celle-ci avaient été, respectivement, conservées ou annoncées (Verniory, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 155 CP). Il s’agit d’une perte de valeur purement économique (ATF 98 IV 188 consid. 1a).
4.1.2 Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 155 CP, entré en vigueur dans la teneur précitée le 1er janvier 1995, représente une simplification des dispositions pénales que le droit en vigueur consacrait à la falsification de marchandises et aux infractions commises au moyen de marchandises falsifiées. L'art. 155 CP réunit en effet en une seule disposition les éléments constitutifs de la falsification de marchandises (art. 153 aCP), de la mise en circulation de marchandises falsifiées (art. 154 aCP) et de l'importation et de la prise en dépôt de marchandises falsifiées (art. 155 aCP). Le terme " fabriquer " (herstellen) remplace les verbes " contrefaire " (nachmachen) et " falsifier " (verfälschen) employés dans le droit en vigueur. En ce qui concerne la punissabilité, peu importe donc que l'auteur falsifie une marchandise en modifiant l'original (falsification au sens étroit) ou en fabriquant une copie de toutes pièces à partir de matières premières sans origine particulière (contrefaçon). La nouvelle formulation met l'accent sur les apparences de la marchandise falsifiée qui laissent croire que sa valeur courante est supérieure à celle qu'elle a en réalité et créent ainsi un risque de confusion sur le marché. A cet égard, la manière dont l'auteur parvient à simuler ces apparences trompeuses est sans importance. Il peut s'agir d'une modification de la substance, comme le fait d'ajouter de l'eau au lait ou de couper du vin. La tromperie peut aussi résider dans une modification de la présentation du produit, au moyen par exemple d'un emballage qui suggère une contenance beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en réalité. En résumé, la notion de falsification s'apprécie non plus en fonction de la modification, mais bien de la différence entre la valeur réelle et la valeur simulée d'une marchandise. L'art. 155 CP entend garantir que l'acquéreur ne reçoive pas une marchandise qu'il n'aurait achetée qu'à un prix inférieur ou qu'il n'aurait pas achetée du tout si elle ne lui avait pas été présentée sous une apparence, une désignation ou un emballage trompeurs. Il est dès lors capital de savoir si la valeur vénale réelle de la marchandise correspond à sa valeur vénale apparente. Il faut partir du principe que l'imitation, même la plus fidèle, d'un article de marque a en principe une valeur inférieure à celle de l'original, dans la mesure où la copie est privée d'une caractéristique essentielle : celle, précisément, d'être un article de marque, bénéficiant généralement d'avantages non négligeables, tels que service après-vente, garantie ou vaste réseau de concessionnaires par exemple (TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [infractions contre le patrimoine et faux dans les titres] ainsi que la modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [dispositions pénales] du 24 avril 1991, FF 1991 II 933, p. 1006 ss).
4.2 En l’espèce, des difficultés à revendre des objets d’art, même si ce sont des copies ou des faux, ne suffisent pas à remplir les conditions de l’art. 155 CP. En effet, s’il peut y avoir des divergences sur le prix de certains objets, il n’existe toutefois pas de prix fixe dans le monde de l’art. On relèvera d’ailleurs que l’expertise Claire Piguet a indiqué dans son rapport du 11 août 2021 que la valeur des œuvres a été estimée au prix de départ de vente aux enchères, et non aux prix galerie. Elle a en outre précisé que nombre d’œuvres étaient encadrées et que les estimations ne prenaient pas en compte la valeur des cadres, dont certains étaient de belle qualité et apportaient une plus-value (P. 5, annexe 7, p. 2). Enfin, alléguer que certaines de pièces sont des contrefaçons semble réducteur puisque les exemples donnés mentionnent uniquement des prix qui ne seraient pas corrects ou des pièces qui ne pourraient pas être vendues dès lors qu’il pourrait s’agit de faux ou encore d’aliud.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________ et Q.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :