Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 625
Entscheidungsdatum
17.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

544

AM15.008008-AMEV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 août 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Joye


Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2015 par B.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arron-dissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM15.008008-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, le Ministère public de l'arron-dissement de l’Est vaudois a condamné B., pour violation grave des règles de la circulation routière, à quarante-cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, à une amende de 330 fr., peine convertible en onze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été adressée pour notification à B., le même jour, à son adresse à Thonon-les-Bains, en France. Le pli a été distribué le 1er juin 2015 (P. 9). Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance par acte posté en France le 11 juillet 2015.

B. Par prononcé du 20 juillet 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 13 mai 2015 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Ce prononcé a été adressé, le même jour, pour notification à B.________ à son adresse à Thonon-les-Bains.

C. Par acte remis à la Poste française le 4 août 2015, B.________ a recouru contre ce prononcé, demandant le « réexamen » de la cause.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références citées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les références).

En l’espèce, le prononcé du 20 juillet 2015 a été envoyé pour notifica-tion à B.________ le 20 juillet 2015 à son adresse à Thonon-les-Bains, en France. Les informations d'acheminement postal figurant au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer à quelle date le recourant a reçu ce prononcé. On ignore égale-ment quel jour l’acte de recours, remis à la Poste française le 4 août 2015, a été pris en charge par la Poste suisse. La recevabilité du recours est donc douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 13 mai 2015 a été envoyée à B., le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence de Thonon-les-Bains, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 1er juin 2015. Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 11 juin 2015. Il s’ensuit que l’opposition formée le 11 juillet 2015 par le condamné – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition et a considéré que l’ordonnance pénale du 13 mai 2015 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par B. dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est confirmé.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CPP

  • art. 91 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 353 CPP
  • art. 354 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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