Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 522
Entscheidungsdatum
17.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

478

PE13.005271-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 juillet 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor


Art. 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2017 par A.X.________ et B.X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE13.005271-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 26 décembre 2012, C.X.________ a attenté à ses jours en se sectionnant les veines au domicile de ses parents, A.X.________ et C.X.. Après avoir été soigné à l’Hôpital de [...], il a été hospitalisé d’office à l’Hôpital de [...] en raison d’un risque suicidaire jugé important. Le 27 décembre 2012, C.X. a quitté l’hôpital et a mis fin à ses jours vers 11h30 en se jetant sous un train non loin de la gare de [...].

b) Le 14 mars 2013, A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.

c) Le 22 mai 2013, ensuite de la plainte précitée, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence.

d) Le 29 novembre 2013, le procureur a ordonné la mise en œuvre d’une expertise visant notamment à déterminer si la prise en charge de C.X.________ par l’Hôpital de [...] avait été adéquate au regard des règles de l’art et des mesures de surveillance prises.

e) Le 18 mars 2014, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public central, division affaires spéciales.

Les 16 septembre et 9 octobre 2014, les plaignants se sont enquis auprès du Ministère public de l’état d’avancement de l’enquête (P. 30 et 31/1). Il leur a été répondu que le greffe prendrait prochainement contact avec eux en vue de la fixation des auditions (P. 32),

f) Les 5 janvier, 8 janvier, 1er septembre, 14 septembre et 22 décembre 2015, les plaignants ont relancé le Ministère public au sujet des progrès de la procédure (P. 35, 36 et 41 à 43). Le 24 décembre 2015, les plaignants ont été informés que la procureure, qui avait procédé à trois auditions entre le 31 mars et le 26 mai 2015, donnerait suite à leurs courriers à son retour de vacances en janvier 2016 (P. 44).

g) Les plaignants étant revenus à la charge le 20 avril 2016, en évoquant la possibilité d’un recours pour retard injustifié, la procureure leur a répondu le 10 mai 2016 en s’excusant du retard pris dans l’instruction de cette affaire du fait d’une « saturation de l’agenda du greffe » (P. 45 et 48).

h) Le 2 septembre 2016, ils ont réitéré leurs requêtes tendant à obtenir des renseignements quant à la suite qui serait donnée à l’affaire (P. 54).

i) Le 5 septembre, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux plaignants en leur impartissant un délai au 9 septembre 2016 pour procéder selon l’art. 318 al. 1 CPP.

j) Les plaignants s’étant de nouveau informés, le 13 mars 2017, de l’état d’avancement de la procédure, la procureur leur a indiqué, le 11 avril 2017, que la décision de clôture leur serait notifiée avant la fin du mois d’avril 2017 (P. 57).

B. a) Par acte du 7 juillet 2017, A.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public central a commis un déni de justice et qu’il lui soit imparti un délai de dix jours pour rendre une ordonnance de clôture.

Le 13 juillet 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est borné, pour toutes déterminations, à transmettre une copie de l’ordonnance de classement rendue le même jour.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 24 mai 2017/352 ; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2 En l'espèce, l'enquête, ouverte au mois de mai 2013 pour des faits remontant au mois de décembre 2012, a duré un peu plus de quatre ans. Elle présentait une certaine complexité. Elle n’a cependant pas exigé de très nombreuses mesures d’instruction. Pour l’essentiel, celles-ci ont consisté en un mandat d’investigation à la police le 27 mai 2013, la mise en œuvre d’une expertise le 29 novembre 2013 et l’audition de quatre personnes les 31 mars 2015, 26 mai 2015 et 10 août 2016 (PV aud. 1 à 4). Le Ministère public a également versé au dossier de la cause des procès-verbaux d’audition extraits de procédures distinctes mettant en cause, dans des circonstances analogues, l’Hôpital de [...] (P. 46 et 47), dont il a interpellé le directeur médical en date du 12 août 2016 (P. 48).

Force est ainsi de constater que l’instruction de la cause a éprouvé des retards relativement importants, qui ne sauraient être justifiés uniquement par la nature de l’affaire. C’est particulièrement vrai pour la période comprise entre l’audition du 26 mai 2015 et les opérations du mois d’août 2016 et pour la période de dix mois séparant l’avis de prochaine de clôture du 5 septembre 2016 du prononcé de l’ordonnance de classement du 13 juillet 2017. On relève par ailleurs des périodes de quasi-inactivité entre les mois de juin et octobre 2013 ainsi qu’entre les mois de mai et décembre 2014. Au surplus, on note que plusieurs requêtes des recourants relatives à l’état d’avancement de l’enquête sont demeurées sont réponse, et il a fallu que les intéressés relancent le Ministère public à diverses reprises pour obtenir des informations à sujet ce sujet, ce qui n’est pas admissible (cf. CREP 1er mars 2013/112 ; CREP 15 janvier 2013/12).

Compte tenu des périodes d’inactivité prolongées, qui ne sauraient être assimilées à de simples temps morts inhérents à toute procédure pénale, l’enquête jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture n’a pas été instruite dans un délai raisonnable. Ce retard injustifié est dès lors constitutif d’un déni de justice formel (cf. CREP 24 mai 2017/352). Le fait qu’une ordonnance de classement ait été rendue après le dépôt du recours n’y change rien.

En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et il sera constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Vu le mémoire produit, il convient de retenir trois heures de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit au total 972 francs. A cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE13.005271-HRP.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.X.________ et B.X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primault, avocate (pour A.X.________ et B.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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