Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 536
Entscheidungsdatum
17.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

370

PE12.022792-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 juin 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Fritsché


Art. 263 CP, 393 al. 1 let. a, 397 al. 4 CPP,

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le blocage des comptes ouverts à son nom auprès de la banque Union de Banques Suisses SA (ci-après UBS), en particulier de la relation no [...], ordonné le 17 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le dossier n° PE12.022792-DMT.

En fait :

A. T., est prévenu dans le cadre d’une instruction ouverte contre lui pour vol et abus de confiance suite à une plainte déposée contre lui par R. le 23 novembre 2012 et complétée le 21 décembre 2012.

B. Le 28 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a requis la production, en main de l’UBS, de documents relatifs aux comptes bancaires dont est titulaire T.________. Le Procureur a en outre fait usage de l’art. 73 al. 2 CPP et prononcé une interdiction d’informer.

Le 9 avril 2013, l’UBS a transmis les documents requis au procureur (P. 15).

Lors de son audition par la police le 16 avril 2013, T.________ a admis la commission d’infractions pour avoir détourné des montres et prototypes au détriment de R.________ et a précisé avoir versé l’argent provenant de la vente des montres sur son compte no [...] ouvert auprès de l’UBS (PV aud. 1, R. 9). Par télécopie et courrier B du 17 avril 2013, le procureur a ordonné le blocage immédiat des comptes de T.________ auprès de l’UBS, et en particulier de la relation no [...], sans toutefois le motiver et sans en aviser le prévenu ou son défenseur (P. 17). Le blocage a été confirmé par l’UBS par courrier du 18 avril 2013 (P. 19). Le même jour, le Procureur a levé l’interdiction d’informer formulée au pied de son ordonnance de production de pièces (P. 18).

Par fax et courrier simple du 3 mai 2013, le conseil de T.________ est intervenu auprès du procureur expliquant avoir appris, le matin même de son client, que le compte qu’il détenait auprès de l’UBS était bloqué et a sollicité l’envoi, sans délai, de l’ordonnance de séquestre à la base du blocage de manière à pouvoir, le cas échéant, exercer un recours.

Le procureur s’est exécuté le 8 mai 2013, date à laquelle il a transmis, vraisemblablement en courrier B, une copie de la lettre à l’UBS du 17 avril 2013.

C. Par acte du 10 mai 2013, soit avant la réception du courrier du procureur du 8 mai 2013, T.________ a déposé un recours concluant à l’annulation du séquestre opéré sur les comptes bancaires du recourant auprès de l’UBS pour les motifs que ce séquestre était illicite, les conditions formelles n’ayant pas été respectées.

Dans ses déterminations du 5 juin 2013 (P. 43), le procureur a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à l’octroi d’un délai pour rendre une nouvelle décision, le séquestre devant être maintenu dans l’intervalle.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’occurrence, le recourant indique, sans que l’on puisse établir le contraire, qu’il a eu connaissance du séquestre le 2 mai 2013 (P. 37/1 p. 2/6). Après être vainement intervenu auprès du procureur, il a déposé dans les dix jours suivant la connaissance du séquestre, un recours valable en la forme auprès de la bonne autorité. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le prévenu T.________ ayant qualité pour recourir contre ce séquestre (art. 382 al. 1 CPP).

a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir respecté les règles formelles de validité du séquestre.

b) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les références citées).

S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées)

c) En l’espèce, le blocage ordonné par le Ministère public le 17 avril 2013 constitue à l’évidence un séquestre et devait revêtir la forme d’une ordonnance écrite et au moins sommairement motivée. Cette ordonnance devait en outre être communiquée aux personnes concernées, celle-ci étant connues. Enfin, elle devait comporter l’indication des voies de recours.

Force est toutefois de constater que le courrier du 17 avril 2013 ne répond à aucune des exigences légales exposées ci-dessus. Il n’est pas motivé, il n’a pas été communiqué au titulaire du compte, soit le recourant, ou au défenseur de ce dernier qui s’était pourtant annoncé. Il ne fait même pas référence à une norme légale. Enfin, il ne comporte aucune indication s’agissant des voies de recours.

d) Vu ce qui précède et principalement à défaut de motivation suffisante, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité saisie de la cause qui rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il se justifie de maintenir le séquestre ordonné sur les comptes ouverts auprès de l’UBS au nom du recourant et notamment de la relation no [...] jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

En définitive, le recours est admis et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Enfin, s'agissant des dépens, il appartiendra le cas échéant au recourant de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 17 avril 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre opéré sur les avoirs bancaires détenus par le recourant auprès d’UBS est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Eric Beaumont, avocat (pour T.________),

UBS SA, Service juridique,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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