Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 211
Entscheidungsdatum
17.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

211

PE20.017389-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 mars 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M Ritter


Art. 69 et 70 CP ; 105 al. 1 let. f, 263 al. 1 let. b et d et 393 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés le 20 février 2023 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre et contre l’ordonnance de refus partiel de consulter le dossier rendues le 8 février 2023 et le 16 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017389-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête pénale est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 26 octobre 2020 contre [...] pour escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnement solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) et gestion déloyale.

Il lui est notamment reproché d’avoir, à Lausanne, entre les 16 et 17 avril 2020, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle [...] (société inscrite au Registre du commerce le 29 août 2019), obtenu frauduleusement après de la [...] un crédit Covid-19 de 50'000 fr., en affirmant faussement que le chiffre d’affaires de la société susvisée était de 500'000 fr. et en prenant, sur le formulaire valant convention de crédit, faussement l’engagement d’utiliser le crédit requis pour couvrir les besoins courants de liquidités de S.________.

Dans la même procédure, il est également reproché à la coprévenue [...], épouse de [...], d’avoir, à Lausanne, les 9 et 10 avril 2020, en sa qualité d’associé gérante avec signature individuelle de S.________ obtenu frauduleusement auprès d’[...] un Crédit Covid-19 de 50'000 fr., qui avait été accordé sous la forme d’une ligne de crédit sur le compte [...]. Ce faisant, [...] aurait affirmé faussement que la société susvisée était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie Covid-19.

En l’état, l’instruction menée a permis d’établir notamment que, après l’octroi du crédit COVID-19, [...], agissant en qualité d’associée gérante avec signature individuelle de S., a viré, le 7 et 15 mai 2020, la somme totale de 7'000 fr. à la société [...] à titre d’apport initial pour l’acquisition, en crédit-bail, d’un véhicule Range Rover, neuf, d’une valeur de 84'531 fr., qui a été immatriculé à son nom personnel ; cette acquisition a été financée par le débit du compte [...], déjà mentionné, dont S. est titulaire auprès d’[...], sur lequel était octroyé le crédit en question (P. 58/0, p 2 ; P. 58/3 ; P. 60/3 ; P. 63/7).

Il appert en outre, toujours en l’état de l’instruction, que, alors même qu’elle avait pris l’engagement, sur le formulaire valant convention de crédit, d’utiliser le prêt requis pour couvrir les besoins courants de liquidités de S., [...], épouse de [...], agissant encore en sa qualité d’associée gérante de cette société, l’a utilisé en violation des dispositions de l’OCaS-COVID-19, en achetant, le 21 septembre 2020, un motocycle Honda NC 750 SD d’une valeur de 5'300 francs. Ce véhicule a été immatriculé VD [...]. De plus, l’intéressée a transféré les 12 et 26 octobre 2020 les sommes de respectivement 2000 fr. et de 1'200 fr. sur le compte [...], dont S. est, comme déjà relevé, titulaire auprès d’[...].

b) Le 14 juillet 2021, [...] a cédé, vraisemblablement sans contrepartie, l’entier du capital social de S.________ à [...], son époux. Le même jour, ce dernier est devenu associé gérant de la société, avec signature individuelle.

A ce stade de l’instruction, rien ne permet d’établir que la situation économique de S.________ ait été sérieusement atteinte par la pandémie de Covid-19 et par les mesures prises par les autorités pour tenter de l’endiguer, comme semble le démontrer le fait que, jusqu’au 21 septembre 2020, [...] n’avait pas utilisé la ligne de crédit accordée.

c) [...] a été entendu en qualité de prévenu à deux reprises le même jour, soit le 7 février 2022, la première fois par la police (PV aud. 2) et la seconde fois par la procureure (PV aud. 4). Le prévenu a d’ailleurs admis que S.________, dont le but social et le siège étaient identiques à ceux de [...], désormais en faillite, avait été créée en raison des difficultés rencontrées par cette dernière.

A la date du 8 février 2023, S.________ détenait six véhicules, dont le motocycle mentionné ci-dessus, étant ajouté qu’une voiture Porsche Cayenne a été séquestrée le 8 février 2022, avant de faire l’objet d’un ordre de réalisation anticipée selon décision concernant les objets séquestrés sujets à dépréciation rapide rendue le 2 mars suivant. Le rapport de police n’a pour l’heure pas été déposé.

d) Le 17 mars 2022, S.________ a saisi le Ministère public d’une demande de consultation de dossier.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le Ministère public a refusé l’accès au dossier de la cause à la requérante, motif pris que la qualité de partie ne lui était reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). La Procureure a ajouté que, dans l’intérêt de la procédure et au vu notamment de l’art. 101 CPP, elle n’entendait pas lui donner accès au dossier.

Par arrêt du 14 avril 2022 (n° 269), entré en force de chose jugée, la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par S.________ contre l’ordonnance du 17 mars 2022 (I) et annulé celle-ci, S.________ étant autorisée à consulter le dossier de la cause PE20.017389-XMA directement auprès du Greffe du Tribunal cantonal (II). En particulier, la Cour a d’abord considéré que la recourante avait la qualité de partie, en sa qualité de tiers touché dans ses droits. Elle a ensuite relevé qu’il n’était pas justifié de l’empêcher de consulter le dossier dans son entier, dès lors qu’une consultation limitée était difficilement envisageable et que la Procureure n’exposait pas en quoi une telle restriction serait possible.

e) Par ordonnance du 8 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du motocycle de marque Honda, modèle NC 750 SD, immatriculé VD [...], ainsi que des papiers du véhicule (carnet d’entretien, permis de circulation, etc.) et de tous les jeux de clés.

Après avoir exposé les faits de la cause (cf. ci-dessus, let. A.a, A.b et A.c), la Procureure a considéré qu’il se justifiait de prononcer le séquestre du motocycle afin d’en préparer la confiscation au sens des articles 69 et 70 CP (art. 263 al. 1 let. d CPP) ainsi qu’en vue de garantir le paiement d’une éventuelle créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP), des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes ou des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).

B. a) Le 15 février 2023, S.________ a saisi le Ministère public d’une nouvelle demande de consultation du dossier.

b) Par ordonnance du 16 février 2023, établie sous la forme d’une décision munie des voies de recours, la Procureure a fait part à la requérante de ce qui suit :

« (…).

A titre liminaire, je constate que vous avez été mandaté par la société S.________, pour laquelle la qualité de partie ne lui est reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CP [recte : CPP]) et que, par arrêt du 14 avril 2022, la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a autorisé votre mandante à consulter le dossier.

Votre mandante a donc eu accès aux procès-verbaux d'audition 1 à 5 et à toutes les pièces versées au dossier à cette date, soit jusqu'à la pièce 57, en tenant compte des pièces versées par la CREP (vos courriers à la CREP et les déterminations de la direction de la procédure).

En particulier, vous avez eu connaissance de la convention de Crédit-COVID 19 présentée par [...], au nom et pour le compte de S.________ (P. 37/4), et du mandat d'investigation avant ouverture d'enquête qui a été adressé à la police le 3 mars 2022 (P. 40).

Les pièces 58 et suivantes, qui ont été versées au dossier après que vous l'avez consulté, concernent uniquement [...], qui a été entendue en qualité de prévenue, dans le cadre des investigations policières, pour la première fois, le 7 février 2023 (procès-verbal d'audition 6). Elle n'a pas encore été entendue par la direction de la procédure, qui envisage en outre de procéder à une audition de confrontation.

Par conséquent, dans l'intérêt de la procédure et vu notamment l'art. 101 CP (recte : CPP), (…) je n'entends pas donner suite à votre requête tendant à la consultation du procès-verbal d'audition de [...] du 7 février 2023 et des pièces 58ss, sous réserve des pièces que vous trouverez en annexe à la présente, lesquelles me paraissent être les seules qui sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre mandante :

  • relevé du compte [...], rubrique SWISS_GOV, (CREDIT_COVID 19) du 11 avril 2022 (P. 58/1 annexe 3, page 1) attestant d'un ordre de paiement e-banking du 21 septembre 2020 d'un montant de CHF 5'300.- pour l'achat d'une moto ;

PV d'audition de [...] du 7 février 2023, soit la page 1 (en entier) et la question/ réponse D 12 (page 5) ;

P. 75/1 à 75/7.

Au demeurant, la décision ordonnant le séquestre du motocycle Honda NC 750 SD appartenant à votre mandante est suffisamment motivée pour que l'intéressée la comprenne, se rende compte de sa portée et puisse l'attaquer utilement.

La présente vaut décision de refus de consultation du procès-verbal d'audition de [...] du 7 février 2023 et des pièces 58 et suivantes. (…) ».

C. Par acte du 20 février 2023, S.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre ces deux ordonnances, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« (…). La décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 février 2023 est annulée, la recourante S.________ étant autorisée à consulter le dossier complet de la cause PE20.017389-XMA et à déposer un mémoire complémentaire auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

(…) L’ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 février 2023, dans la cause PE20.017389-XMA, est annulée, le véhicule Honda NC 750 SD, immatriculé VD [...], étant restitué à sa propriétaire, la recourante S.________ ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Recours contre l’ordonnance de refus partiel de consulter le dossier du 16 février 2023

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 14 avril 2022/269 [concernant la recourante, déjà cité] ; CREP 26 juillet 2017/507 ; CREP 1er mars 2016/170 ; Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP).

Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours dirigé contre l’ordonnance de refus partiel de consulter le dossier du 16 février 2023 a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente. En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Comme l’a déjà considéré la Cour de céans dans son arrêt antérieur rendu sur cet objet dans la même procédure pénale (CREP 14 avril 2022/269, précité, consid. 2.2), en tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), la recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier. En effet, dès lors qu’elle est directement touchée dans ses droits puisque le véhicule qui lui avait été cédé (soit en l’espèce, le véhicule Honda NC 750 SD immatriculé VD [...]) était un bien dont elle était devenue propriétaire, elle a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3 ; CREP 1er mars 2016/170 consid. 1.2 et les références citées).

Le recours est donc recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3 ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.1 La recourante se prévaut de l’arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2022, déjà cité, en application duquel elle avait eu accès au dossier. Elle soutient que cet arrêt s’applique sans autre intégralement en l’espèce. En outre, dans la mesure où l’enquête aurait été ouverte en 2020 et où son objet serait connu depuis à tout le moins février 2022, la direction de la procédure ne pourrait, toujours selon la recourante, pas différer indéfiniment la consultation complète du dossier. Elle invoque également que l’ordonnance de séquestre serait fondée exclusivement sur des faits reprochés à [...] et qu’il serait donc logique et indispensable qu’elle puisse consulter le dossier complet. À défaut, il serait impossible de savoir si le séquestre est conforme ou contraire aux pièces du dossier, de sorte qu’elle serait privée du droit de le contester utilement.

2.2 En l’espèce, l’arrêt rendu le 14 avril 2022 impose au Ministère public des exigences de motivation rigoureuses pour tout nouveau refus, total ou même seulement partiel, de consulter le dossier opposé à la recourante. La Procureure a satisfait à cette exigence en exposant de manière circonstanciée que les pièces 58 et suivantes, produites après la première consultation du dossier par la recourante, ne concernaient que [...], associée gérante de la recourante avec signature individuelle jusqu’au 14 juillet 2021. Il est vrai que ces documents se rapportent également à la société, s’agissant notamment d’une plainte déposée le 19 juillet 2022 par Cautionnement Romand, société coopérative, avec diverses pièces produites à l’appui, ainsi que de demandes de renseignements du Ministère public auprès de tiers et les réponses obtenues. La procédure n’en est toutefois qu’à ses débuts s’agissant de la prévenue, qui, comme déjà relevé, est l’épouse de [...], désormais associé gérant de la société avec signature individuelle depuis le 14 juillet 2021. Le Ministère public procède actuellement à l’administration des preuves principales, la Procureure n’ayant pas encore procédé à l’audition de la prévenue. Qui plus est, la recourante est désormais dirigée par [...], ce qui implique un fort risque que toute information obtenue par celui-ci profite directement à la prévenue [...]. Force est donc d’admettre, en l’état, que la restriction partielle d’accès au dossier se justifie. Enfin, comme le relève le Ministère public, l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023, à laquelle renvoie expressément l’ordonnance ultérieure du 16 février 2023, comporte une ample et précise description des charges pesant sur la prévenue, ainsi du reste que sur le coprévenu, s’agissant en particulier des indications données au sujet de l’acquisition, en crédit-bail, d’une Range Rover et de l’achat du motocycle Honda objet du séquestre. Ces indications ont suffi à permettre à la recourante de contester utilement le séquestre du motocycle en recourant contre l’ordonnance rendue sur cet objet (cf. ci-dessous).

2.3 Le recours contre le refus partiel de consulter le dossier du 16 février 2023, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.

Recours contre l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023

1.1 Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023 a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente. En outre, il satisfait également aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Comme l’a déjà considéré la Cour de céans dans son précédent arrêt sur cet objet (CREP 30 mai 2022/366 consid. 1.2), en tant que propriétaire du véhicule concerné, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision entreprise, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP contre l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023 (TF 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 1).

Le recours est donc recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP et les réf. déjà citées).

2.1 La recourante plaide essentiellement le fond, en exposant que son activité économique aurait été pratiquement à l’arrêt durant le printemps 2020 en raison de la pandémie de Covid. Elle en déduit que le crédit sollicité l’avait été de manière légitime, alors qu’il n’était pas possible de déterminer l’ampleur exacte de la crise sanitaire sur la marche des affaires. Si sa situation financière apparaîtrait actuellement meilleure que ce qu’on pouvait craindre à l’époque, cela serait positif dans la perspective d’un remboursement des prêts. S’agissant en particulier du motocycle séquestré, [...], en tant que bureau central des organismes de cautionnement, n’aurait rien trouvé à redire dans un courrier adressé le 8 novembre 2021 à la fiduciaire de la recourante (P. 5, produite avec le recours). Ainsi, toujours selon la recourante, l’instance chargée de contrôler la conformité des crédits Covid aurait validé le crédit octroyé à la recourante et son utilisation. Elle ajoute que la motocyclette en question était utilisée notamment par son gérant pour se rendre sur les chantiers, notamment ceux situés en ville, où il peut être très difficile de circuler et de stationner. Quant à l’infraction de gestion déloyale, à raison de laquelle est prévenu notamment [...], il serait choquant qu’un bien appartenant à la partie supposée lésée soit confisqué pour payer les frais de justice ou autres liés à la procédure pénale, ce qui appauvrirait une seconde fois la société. Enfin, le séquestre serait totalement disproportionné, la motocyclette séquestrée ayant été acquise pour un montant de 5’300 fr., de sorte que le coût de la conservation du véhicule auprès de la fourrière, soit 150 fr. par mois en moyenne, risquerait d’être plus élevé que la valeur de ce véhicule à l’issue d’une procédure pénale s’étendant sur de nombreux mois.

2.2

2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022).

Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_343/2020 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 précité). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3).

2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2), faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger. La possibilité pour l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à « la personne concernée » découle directement de cette dernière disposition. Par « personne concernée », il faut entendre non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Conformément à l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (TF 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3 ; TF 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 ; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est ainsi possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées).

Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité). C’est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 précité).

2.2.4 Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui, s’agissant de ce séquestre également, exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

2.3. L’art. 23 aOCaS-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020, abrogée par la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 [LCaS-COVID-19 ; RS 951.26]), prévoit que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal.

Aux termes de l'art. 6 al. 1 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 1 LCaS-COVID-19, cf. Message concernant la LCaS-COVID-19, FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. 8188), le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 du Département fédéral des finances, p. 9, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain.

L'art. 6 al. 3 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, cf. Message précité, p. 8188) dispose notamment que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a). Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la notion de dividendes recouvrait les dividendes en nature ou en espèces, de même que les distributions de bénéfices effectuées par analogie avec les dividendes (Message précité, p. 8189).

L’art. 23 aOCaS-COVID-19 est repris fondamentalement à l’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (cf. Message précité, p. 8215). Tombe ainsi sous le coup de la disposition pénale quiconque obtient intentionnellement un crédit Covid-19 en fournissant de fausses indications ou viole les prescriptions de l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, notamment l’interdiction générale de distribuer des dividendes (ibidem).

3.1 En l’espèce, il doit d’abord être relevé que toute opération consistant à utiliser un crédit Covid-19 pour de nouveaux investissements immobilisés qui ne sont pas des investissements de remplacement tombe sous le coup de la loi (art. 6 al. 2 let. b aOCaS-COVID-19).

3.2 Quoi qu’en dise la recourante, il apparaît, en l’état, plus que vraisemblable que la contrevaleur du prêt Covid dont elle a bénéficié ait servi à des fins privées. Les éléments mis en avant par le Ministère public permettent de supposer qu’il en a notamment été ainsi du motocycle dont le séquestre est litigieux. Contrairement à ce que soutient la recourante, cet achat, pour un prix de 5'300 fr., n’entre manifestement pas dans la couverture des besoins de liquidités de l’entreprise. D’ailleurs, la recourante ne démontre pas, ni même ne rend un tant soit peu vraisemblable, qu’avant cette acquisition, un tel véhicule était déjà utilisé dans le cadre de ses activités, notamment pour se rendre sur les chantiers. Il apparaît ainsi plus que vraisemblable que l’argent provenant du prêt Covid dont elle a bénéficié ait servi à des fins privées et que ces deniers aient, partant, une origine illicite (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Dès lors, ce véhicule semble bien provenir d’une infraction à l’aOCaS-COVID-19, ce qui n’exclut au demeurant nullement une origine en rapport avec les préventions d’escroquerie, de faux dans les titres ou de gestion déloyale. Partant, sa confiscation à l’issue de la procédure apparaît envisageable en cas de condamnation, de même que le prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat. Il en va de même d’une éventuelle couverture des frais et des peines pécuniaires. Les conditions du séquestre du véhicule Honda NC 750 SD immatriculé VD [...] et de ses accessoires désignés dans l’ordonnance sont dès lors bien réunies. La Cour ajoutera qu’il pourra être remédié à la dépréciation éventuelle du motocycle et aux coûts de la fourrière par la voie d’un ordre de réalisation anticipée, comme cela a été le cas de la Porsche Cayenne séquestrée le 8 février 2022.

3.3 Le recours dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et cette ordonnance confirmée.

Frais

Au vu de ce qui précède, les frais d'arrêt pour les deux recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours contre l’ordonnance de séquestre du 8 février 2023 est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 février 2023 est confirmée.

III. Le recours contre l’ordonnance de refus partiel de consulter le dossier du 16 février 2023 est rejeté.

IV. L’ordonnance du 16 février 2023 est confirmée.

V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Bureau des séquestres de la police cantonale vaudoise ([...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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