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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE13.024104-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffier : M. Ritter
Art. 97 al. 1 let b CP; 70 al. 1 let. b aCP; 310 al. 1 let. a et b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024104-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 17 novembre 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour toute infraction contre le patrimoine dont les éléments constitutifs seraient réalisés (P. 4). Il a exposé que feu son épouse, [...], avait, à une date indéterminée, mais durant le mariage, célébré le 8 mai 1990 (P. 4/20/1), acquis 68 actions de la [...] (P. 4/25). Ces éléments de patrimoine sont mentionnés dans le contrat de mariage passé en la forme authentique entre époux le 2 juin 1992, instaurant le régime matrimonial extraordinaire de la séparation des biens au détriment du régime légal de la participation aux acquêts qui prévalait jusqu’alors (P. 4/2/12).
Cela étant, le plaignant a indiqué qu’après le décès de son épouse, survenu le 12 septembre 1996 à Lausanne, aucune trace de ces titres n’aurait toutefois été retrouvée dans la succession. Aussi bien, l’inventaire dressé par la justice de paix le 16 octobre 1996 et adressé notamment au conjoint survivant n’en fait pas état, la succession étant même tenue pour notoirement insolvable (P. 4/4/5). Alors atteint selon lui d’une dépression réactionnelle au décès, le plaignant a déclaré répudier la succession le 9 octobre 1996. Il a précisé avoir agi sous l’effet d’une erreur essentielle, ajoutant qu’il n’aurait pas répudié si les actions avaient figuré à l’actif successoral. La faillite de la succession répudiée a été prononcée le 22 octobre 1996 et sa liquidation en la forme sommaire ordonnée (P. 4/5/6).
Le 11 décembre 1996, l’autorité fiscale a informé le plaignant de l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt à son encontre, les époux étant tenus pour solidairement responsables de leurs dettes fiscales (P. 4/6). Par la suite, l’intéressé a dû quitter le territoire suisse durant plusieurs années après en avoir été expulsé le 17 juillet 1997 (P. 5 in fine).
Agissant sous la plume de son conseil par écrit du 30 novembre 2011 en relation avec la liquidation de [...], le plaignant a relevé que l’Administration cantonale des impôts avait établi la valeur globale de l’immeuble concerné le 21 mai 1996 et qu’à cette date, son épouse décédée « ne figurait pas dans la liste des actionnaires en sorte qu’elle (avait) dû probablement céder ses actions avant la liquidation » (P. 4/17).
La cause a été inscrite au rôle sous la référence n° PE13.024104-XMA.
B. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’à teneur des pièces produites par le plaignant, force était de constater que celui-ci connaissait l’existence des actions au 2 juin 1992 à tout le moins. En outre, et en dépit de la connaissance qu’il avait de ces titres, il n’en avait pas fait état dans la procédure de répudiation. Par ailleurs, la magistrate a estimé que la défunte avait très vraisemblablement cédé ses actions, dont le contrat de mariage passé le 2 juin 1992 lui conférait l’exclusive administration, jouissance et disposition (P. 4/17).
C. Le 16 janvier 2014, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 novembre 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction ensuite de sa plainte.
E n d r o i t :
Approuvée par le Procureur général le 19 décembre 2013, l’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant sous pli du 6 janvier 2014 (PV des opérations, p. 2). Déposé le 16 janvier 2014, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Les éventuelles infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cas particulier ne pourraient avoir été perpétrées que contre le patrimoine; la plus grave serait celle d’escroquerie, réprimée par l’art. 146 CP (Code pénal; RS 311.0).
c) Le recourant soutient que le seul fait que les actions n’aient pas été retrouvées dans l’actif successoral justifierait une instruction pénale afin de déterminer les circonstances de leur disparition et les motifs pour lesquels les titres n’avaient pas été produits dans la procédure successorale.
D’abord, le recourant fait mine d’oublier qu’il connaissait l’existence de ces actions avant le décès de son épouse, sachant que le contrat de mariage du 2 juin 1992 les mentionnait expressément au titre de patrimoine de son conjoint désormais séparé de biens. Ensuite, ce contrat de mariage conférait à l’épouse l’entière disposition dudit patrimoine au titre de la séparation, de sorte que l’on ne saurait présumer que l’époux aurait dû être informé de l’aliénation éventuelle des titres par leur propriétaire. Enfin, le conjoint survivant a répudié la succession le 9 octobre 1996 sans émettre une quelconque réserve quant aux sort des titres à présent revendiqués, ni même les mentionner. Ces éléments sont de nature à exclure toute infraction pénale.
Sans contester les faits retenus à cet égard par la Procureure, le recourant soutient cependant avoir répudié la succession sous l’effet d’une erreur essentielle. Il fait valoir qu’il aurait été atteint d’une dépression ensuite du décès de son épouse, de sorte qu’il aurait renoncé à la dévolution sans prendre conscience que « les actions n’avaient pas été prises en compte » (recours, ch. 13 p. 3) dans l’inventaire successoral, qu’il aurait été contraint de quitter la Suisse durant quatre ans et demi à la suite de son expulsion et qu’il n’y aurait aucune preuve que ces actions eussent été cédées volontairement par sa défunte épouse.
Le recourant n’allègue pas avoir été alors sous tutelle, pas plus qu’il ne soutient avoir été manipulé par un tiers pour renoncer à faire état de la prétendue disparition des titres lors de la liquidation de la succession. Pour le reste, la dépression alléguée n’est pas établie et on ne voit en outre pas que l’état de deuil aurait pu être à ce point extraordinaire qu’il aurait rendu le recourant incapable de saisir la portée de ses actes, notamment de la répudiation. Faute de tout vice de la volonté un tant soit peu étayé, aucun élément ne permet ainsi d’infirmer la répudiation, acte formateur sur la validité duquel il n’appartient du reste pas à la chambre de céans de statuer (cf. au demeurant ATF 129 III 305 c. 4.3). Bien plutôt, il doit être retenu que le recourant avait connaissance de l’ensemble des faits déterminants au plus tard au décès de son épouse, soit au 12 septembre 1996. En déposant plainte pénale sur la base des faits en question le 12 novembre 2013 seulement, il semble de mauvaise foi, ce d’autant qu’il admet la haute vraisemblance de l’hypothèse d’une aliénation des titres par la défunte (P. 4/17). L’ordre juridique ne saurait protéger un tel comportement.
d) Aux motifs indiqués par la Procureure, procédant implicitement de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, s’ajoute celui déduit de la prescription de toute action pénale éventuelle. En effet, comme déjà relevé, l’inventaire successoral établi le 16 octobre 1996 ne comportait aucune mention des actions. Ainsi, même si l’on devait retenir l’infraction la plus grave susceptible d’entrer en ligne de compte, soit celle d’escroquerie, comme déjà mentionné, la poursuite pénale serait couverte par la prescription (art. 97 al. 1 let. b CP, dans sa teneur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 21 juin 2013 prorogeant des délais de prescription; RO 2013 p. 4417; FF 2012 p. 8533]; art. 70 al. 1 let. b ancien CP, dans sa teneur modifiée par la loi fédérale du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 [RO 2002 pp. 2993 et 2996; FF 2000 p. 2769]; art. 70 ancien CP, dans sa teneur applicable en 1996).
Ainsi, quelle que soient la norme topique pour juger de la prescription de l’action pénale et sa teneur applicable ratione temporis, et alors même qu’il y a lieu de retenir les plus favorables au prévenu potentiel (art. 389 CP; SJ 2008 I 397), elle couvrirait l’ensemble des faits allégués par le recourant par l’effet de l’écoulement d’un délai de 15 ans depuis les faits. La prescription pénale devant être retenue d’office par le juge (ATF 116 IV 80 c. 2a), aucune instruction pénale ne pourrait aboutir à la condamnation de quiconque. Il s’agit là d’un empêchement (définitif) de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CPP).
e) C’est dès lors à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le plaideur pourra agir le cas échéant par la voie civile.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :