Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 28
Entscheidungsdatum
17.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

28

PE22.021171-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 janvier 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.021171-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X., né le [...] 1982, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est marié avec Z., née le [...] 1989, de nationalité suisse. Ils ont deux garçons, [...] et E.________, nés respectivement en 2008 et 2011.

Le casier judiciaire suisse de X.________ contient une condamnation, le 29 juin 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), à 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 800 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Selon l’ordonnance, X.________ avait effrayé et menacé son épouse en tenant un couteau de cuisine à environ dix centimètres en direction de son ventre (début 2021), avait effrayé et menacé son épouse en tenant un tournevis en le dirigeant vers son ventre (fin janvier 2021) et avait tiré les cheveux de son épouse, lancé une tasse dans sa direction, toutefois sans l’atteindre, puis saisi son épouse par les cheveux avant de lui frapper la tête à deux reprises contre une porte (le 10 mai 2021). Dans le cadre de ces violences domestiques, X.________ aurait été expulsé du domicile conjugal pendant 30 jours, puis aurait convaincu son épouse de reprendre la vie commune.

b) X.________ été appréhendé le 15 novembre 2022 à 19 h 00. En effet, depuis le mois de septembre 2022, persuadé que son épouse le trompait, il aurait menacé celle-ci en lui disant notamment « je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais te faire un truc que personne n’a jamais fait » et l’aurait insultée en la traitant notamment de « pute ». Le 12 novembre 2022, il aurait donné une gifle à son épouse, puis, plus tard dans la soirée, il lui aurait asséné un coup au front avec son téléphone portable. Le 13 novembre 2022, à son épouse qui lui aurait proposé qu’ils se séparent, il aurait répondu qu’il voulait la tuer et qu’il préférait aller en prison. Le 14 novembre 2022, il aurait donné des coups contre le mobilier, donné une gifle à son épouse en lui reprochant d’avoir « foutu sa vie en l’air » et lui aurait dit qu’il aurait « payé quelqu’un pour la surveiller en permanence ». Le 15 novembre 2022, il aurait menacé son épouse avec une pince, faisant mine de vouloir la frapper, l’aurait rouée de coups sur la tête et aurait continué à la maltraiter malgré les supplications de sa victime afin d’épargner cette scène à leurs garçons. Finalement, c’est l’enfant E.________ qui a fait appel à la police.

Z.________ a déposé plainte le 15 novembre 2022. Une instruction pénale a été ouverte pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Elle a été auditionnée par la Procureure le 2 décembre 2022.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé l’expulsion immédiate de X.________ du domicile conjugal pour une durée de trente jours à partir du 15 novembre 2022 (I et III) et a rappelé à X.________ son obligation d’entretien avec le Centre de Prévention de l’Ale, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Au cours de l’audience de validation d’expulsion du domicile conjugal du 8 décembre 2022, X.________ et Z.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère. Un droit de visite a été accordé au père un dimanche sur deux de 10h00 à 14h00. X.________ s’est en outre engagé à ne pas contacter son épouse de quelque manière que ce soit et à ne pas l’approcher à moins de 100 mètres, ainsi qu’à suivre le programme « Intégrale » du Centre de Prévention de l’Ale dès sa sortie de détention.

d) Par ordonnance du 17 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 décembre 2022 (no 933), le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Concernant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit :

« C’est en vain que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et, en particulier, soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé la présomption d’innocence. Ce faisant, il ne démontre pas que les éléments retenus par celui-ci ne permettent pas de conclure à l’existence de tels soupçons. Or, à ce stade, ces éléments sont manifestement suffisants. D’abord, s’il conteste avoir frappé son épouse ou l’avoir menacée en rentrant du travail le 14 novembre 2022, le recourant admet avoir eu une "discussion" avec celle-ci et s’être "énervé", car il pensait qu’elle le trompait ; il admet avoir eu une "discussion sur le même sujet" le 15 novembre 2022, à nouveau lorsqu’il est rentré du travail (cf. Rapport de police du 15 novembre 2022). Interrogé le 16 novembre 2022, il a également admis avoir reçu depuis trois à quatre jours des messages sur Facebook disant que sa femme le trompait (PV audition d’arrestation, ll. 86 ss). Le motif – à savoir que le recourant reprochait depuis quelques jours à la plaignante de lui être infidèle – est corroboré par les premières déclarations de celle-ci, qui a précisé que ce reproche avait été émis par son époux en septembre 2022, puis qu’il avait été réitéré lors des épisodes de violence des 12, 13, 14 et 15 novembre 2022. Ensuite, si la plaignante ne craignait pas des violences de la part du recourant, on s’explique mal pour quelles raisons elle aurait donné à son fils de onze ans l’instruction d’appeler le 117 si son père lui faisait du mal ; de même, on ne voit pas non plus pour quelles raisons ledit fils aurait alerté la police le soir du 15 novembre 2022 si ce que sa mère redoutait n’était pas en train de se produire. En outre, à l’arrivée de la police, celle-ci a pu constater que la plaignante était en pleurs et avait des marques rouges sur son visage. Enfin, il faut relever que, le 29 juin 2021, le recourant a été condamné pour s’en être pris à trois reprises à son épouse, de janvier à mai 2021, et pour l’avoir menacée, la première fois avec un couteau de cuisine (à 10 cm de son ventre), la deuxième fois avec un tournevis (également dirigé en direction de son ventre) et la troisième fois en lui tirant les cheveux, en lui frappant la tête à deux reprises contre une porte et en lui lançant une tasse. Or, les faits en cause dans la présente enquête – notamment la menace avec une pince – sont similaires. Même si le recourant conteste toute violence à l’encontre de son épouse, les éléments qui précèdent suffisent à fonder l’existence de soupçons de commission des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas posé un verdict de culpabilité, mais a raisonné sous l’angle des soupçons, de sorte que l’on ne voit pas en quoi la présomption d’innocence aurait été violée. Quant à l’argument selon lequel, interpellé au sujet des rougeurs présentées par son épouse, le recourant aurait simplement formulé une hypothèse et accusé celle-ci de s’être blessée elle-même volontairement, on ne voit pas sa pertinence ; en effet, le Tribunal des mesures de contrainte n’a fait que reproduire les déclarations du recourant à cet égard, en retenant que le prévenu n’excluait pas la possibilité qu’elle se soit "fait exprès quelque chose" (cf. PV audition d’arrestation, ll. 60 à 63). Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. »

Concernant l’existence d’un risque de récidive, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit :

« En l’espèce, il est reproché au prévenu de s’être livré aux mêmes actes de violence domestique au préjudice de son épouse que ceux qui ont été à l’origine de sa condamnation dont il a fait l’objet le 29 juin 2021. Il avait alors été mis en garde par le Ministère public quant aux conséquences d’une réitération. Cette condamnation et cette admonestation n’ont apparemment eu aucun effet. Il en va de même de l’expulsion du domicile conjugal, ainsi que du suivi d’un programme de gestion de la violence au Centre de l’Ale. Même si le prévenu le conteste, il doit, en l’état, être retenu qu’il croit que son épouse le trompe, comme il l’a expressément déclaré à la police lors de son audition d’arrestation (PV aud., ll. 91-93). Cette défiance constitue un facteur supplémentaire de risque de réitération d’infractions contre l’intégrité corporelle et contre la liberté de son épouse. Il ressort de ce qui précède qu’il existe un risque concret de réitération d’infractions graves. A cet égard, la sécurité de l’épouse du recourant est sérieusement compromise, ce dernier étant soupçonné de s’être muni – à nouveau – d’un objet dangereux ou contondant propre à la blesser grièvement. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa condamnation de 2021 constitue bien un antécédent récent et les événements qui se seraient produits récemment – et coup pour coup – constituent bien une intensification de l’activité délictuelle. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. L’existence d’un risque de réitération doit ainsi être tenue pour établie à l’instar de celle du risque de collusion. »

Concernant les mesures de substitution, la Chambre des recours pénale a retenu ce qui suit :

« En l’occurrence, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par le recourant, à savoir des interdictions de contact et de périmètre, sont insuffisantes pour pallier les risques retenus. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori, comme l’a retenu à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu’une surveillance électronique ne permet qu’un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) et qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances (cf. supra consid. 4 et 5), notamment la nature du mobile et l’impulsivité et le manque de contrôle dont le recourant aurait une nouvelle fois fait preuve, ainsi que les biens en jeu – à savoir en particulier l’intégrité corporelle de son épouse –, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformera aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la sécurité de la plaignante et le souci de la manifestation de la vérité doivent prévaloir, et ce en dépit du fait que l’emploi du recourant risquerait d’être compromis. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. »

e) X.________ et le Ministère public ont reçu l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité le 14 décembre 2022.

B. Par lettre du 16 décembre 2022, reçue le 19 décembre 2022 par le Ministère public, X.________ a déposé une demande de mise en liberté, conditionnée au respect de plusieurs mesures de substitution. Le prévenu a complété sa demande le 19 décembre 2022.

Le 19 décembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte en proposant la libération provisoire de X.________ au profit des mesures de substitution suivantes :

interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse, sous réserve des communications liées à l’exercice du droit de visite sur les enfants mineurs ;

interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de son épouse ainsi que de son lieu de domicile et de travail ;

obligation de respecter strictement le droit de visite tel qu’établi par convention ratifiée le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, notamment s’agissant de la prise en charge des enfants au domicile de Z.________ par [...] ou [...] (frères du prévenu) et non par X.________ lui-même ;

obligation de s’inscrire dans les meilleurs délais au programme « Intégrale » proposé par le Centre de Prévention de l’Ale et de renseigner le Ministère public sur la date effective du commencement de ce suivi ;

obligation de renseigner en temps utile le Ministère public de sa nouvelle adresse, respectivement de tout changement d’adresse ultérieur.

La Procureure a retenu que les soupçons de culpabilité à l’encontre de X.________ s’étaient renforcés, notamment par le biais de l’enregistrement de l’appel de l’enfant E.________ à la police, par la similarité de certains faits avec ceux de l’enquête PE13.005401-NPE concernant une première affaire de violences domestiques en 2013, ainsi que par les propos tenus par le prévenu au cours de sa conversation téléphonique en prison avec des membres de sa famille, dont il ressortait qu’il était très en colère contre son épouse, la traitant de « pute » et de « merde », car toujours persuadé que cette dernière le trompait. Il y avait ainsi lieu de craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à son épouse s’il ne faisait pas l’objet de mesures de substitution adéquates. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que la plaignante compliquait la procédure en refusant de donner les coordonnées exactes des témoins pouvant attester ses dires et en demandant à la direction de la procédure d’entreprendre les démarches utiles à ce sujet. En définitive, le Ministère public a retenu que le risque de récidive était toujours établi, vu sa précédente écriture et le fait que le prévenu était désormais convaincu que son épouse l’avait trompé, que la situation du couple restait inquiétante et que les mesures de substitution proposées paraissaient proportionnées.

Le 21 décembre 2022, X.________ a adhéré aux conclusions du Ministère public du 19 décembre 2022, en acceptant les mesures de substitution proposées. Il a renoncé à la tenue d’une audience.

Le 22 décembre 2022, le Ministère public a complété sa prise de position en ce sens que si les mesures de substitution à la détention n’étaient pas être ordonnées, il concluait au rejet de la demande de libération et au maintien en détention provisoire.

X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 décembre 2022.

Par ordonnance du 27 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a d’abord retenu que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait remplie pour les motifs que la plaignante avait maintenu sa version des faits lors de son audition du 2 décembre 2022 (celle-ci ayant par ailleurs émis la crainte que son mari la tue à sa sortie de prison), que les faits reprochés au prévenu présentaient des similitudes avec les actes dénoncés par son épouse en 2013 (menaces avec une tenaille, respectivement une pince, coups sur la tête, mais l’enquête ayant été classée le 21 janvier 2014 en application de l’art. 55a CP), que le prévenu avait été condamné le 29 juin 2021 pour des violences physiques et des menaces à l’encontre de son épouse et que c’était en pleurs que l’enfant E.________, âgé de onze ans, avait appelé la police le 15 novembre 2022. En se référant à son ordonnance du 17 novembre 2022 et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 décembre 2022, le tribunal a ensuite considéré que le risque de récidive était toujours établi, à plus forte raison au vu de la récente condamnation du prévenu pour des faits similaires et des propos tenus par celui-ci dans une conversation téléphonique depuis la prison avec sa famille, au cours de laquelle il avait traité son épouse de « merde » et de « pute ». En outre, le tribunal a retenu que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes pour pallier le risque de récidive : en effet, au cours de l’audition du 27 décembre 2022, le prévenu avait déclaré que sa femme était responsable de son incarcération, allant même jusqu’à affirmer que celle-ci avait « fait de la merde », et ne paraissait voir aucune utilité au programme de prévention de la violence qu’il s’était pourtant engagé à suivre, ce qui laissait présager l’échec d’une telle démarche ; la sécurité publique, notamment celle de son épouse, devait donc primer la liberté personnelle du prévenu et les interdictions de contact et de périmètre, qui ne reposeraient que sur le seul engagement du prévenu, était insuffisantes pour prévenir de nouveaux comportements violents, même si les époux étaient désormais séparés. Enfin, le tribunal a considéré que la durée de la détention à subir jusqu’au 14 février 2023 était proportionnée aux faits reprochés et à la peine encourue.

C. Par acte du 3 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté provisoire au profit des mesures de mesures de substitution suivantes :

interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse, sous réserve des communications liées à l’exercice du droit de visite sur les enfants mineurs ;

interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de son épouse ainsi que de son lieu de domicile et de travail ;

obligation de respecter strictement le droit de visite sur les enfants tel qu’établi par convention ratifiée le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, notamment s’agissant de leur prise en charge au domicile de Z.________ par [...] ou [...] et non par lui-même ;

obligation de s’inscrire dans les meilleurs délais au programme « Intégrale » proposé par le Centre de Prévention de l’Ale et de renseigner le Ministère public sur la date effective du commencement de ce suivi ;

obligation de renseigner en temps utile le Ministère public de sa nouvelle adresse, respectivement de tout changement d’adresse ultérieur.

Dans leurs courriers respectifs du 12 janvier 2023, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer.

Les réponses des autorités susmentionnées ont été communiquées au recourant le 13 janvier 2023.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

3.1 Le recourant invoque l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition du 27 décembre 2022. Il fait valoir que le premier juge ne l’aurait pas préalablement informé de son droit de refuser de déposer, respectivement de son droit de ne pas s’incriminer, et que le fait que ses droits lui aient été exposés lors de sa première audition ne serait pas suffisant. Ce vice serait d’autant plus grave qu’il se serait surtout préoccupé de recueillir ses aveux sur les faits qui lui étaient reprochés, plutôt que de se concentrer sur les questions du risque de réitération et des mesures de substitution envisagées. Son conseil aurait d’ailleurs été contraint d’intervenir durant l’audition pour rappeler au premier juge qu’il pouvait refuser de répondre « à ce genre de question ». Le recourant considère donc qu’il faudrait statuer sur la base des seuls éléments au dossier, à l’exception du procès-verbal du 27 décembre 2022.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 143 al. 1 CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et est avisé de façon complète de ses droits et obligations. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition.

Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) et qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b).

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3).

Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

3.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 11 avril 2022/263 consid. 2 ; CREP 7 février 2022/105 consid. 2 ; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3 ; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2 ; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247).

3.3 En l’espèce, le recourant a été auditionné une première fois par la police le 15 novembre 2022 : au début de cette séance, il a accusé réception de la formule « droits et obligations du prévenu » et a pris note qu’il avait notamment le droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer. Le recourant a ensuite été auditionné une seconde fois par la Procureure le 16 novembre 2022, avec l’assistance de son précédent avocat qui avait été désigné comme défenseur d’office : au début de cette séance, il a confirmé qu’il avait pris connaissance de ses droits et obligations figurant sur le formulaire qu’il avait signé devant la police. C’est donc dès le jour de son arrestation que le recourant a été avisé qu’il avait le droit de refuser de parler et de collaborer, soit dès la « première audition » au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPP. Cela était suffisant, de sorte qu’il n’y pas lieu de retrancher du dossier le procès-verbal de l’audition menée par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 27 décembre 2022. De toute manière, même en présence d’un tel manquement, il faudrait retenir que celui-ci a été invoqué tardivement et en conséquence contrairement au principe de la bonne foi. En effet, force aurait été de constater que c’était seulement lorsque le recourant s’était rendu compte que la procédure ne suivait pas le cours désiré – soit lorsque l’autorité intimée, au contraire du Ministère public, avait refusé de le libérer – qu’il avait soulevé le prétendu vice de procédure, alors qu’il s’en était pourtant parfaitement accommodé jusqu’à la reddition de l’ordonnance litigieuse.

Le recourant soutient que les éléments liés à la qualification légale des supposés actes de violence n’est pas établie, plus précisément en ce qui concerne les lésions corporelles.

Il admet cependant que cette question relève de la juridiction qui se prononcera sur le fond. Pour le surplus, dans son récent arrêt du 5 décembre 2022 (no 933), qui n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, la Cour de céans a retenu l’existence de forts soupçons de la commission des infractions reprochées, appréciation sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir en l’absence de nouveaux éléments à décharge (cf. let. Ad ci-dessus).

5.1 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné de manière adéquate le risque de récidive. Ainsi, le tribunal aurait ignoré les éléments à décharge, à savoir la convention conclue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce qui concerne les modalités de la séparation d’avec son épouse et le fait qu’il a pris l’engagement de ne plus l’approcher et de ne pas entrer en contact avec elle. Il rappelle que son frère a confirmé son engagement de l’héberger et que cet encadrement familial aura un effet bénéfique sur lui. Il soutient que l’expérimentation de la prison depuis le 15 novembre 2022 aurait eu un effet préventif, qu’il a certes eu des paroles déplacées au cours de sa conversation téléphonique en prison avec sa famille, mais que cela ne veut pas encore dire qu’il fera du mal à son épouse, et que c’est à tort que l’ordonnance se fonde sur les faits survenus en 2013, puisque l’affaire s’est terminée par un classement.

5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

5.3 On peut donner acte au recourant que le risque de récidive ne peut se fonder sur les faits survenus en 2013, puisque l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement. Cela dit, les autres arguments avancés par le recourant ne sont nullement convaincants. Tout d’abord, tous les éléments retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 5 décembre 2022 (no 933) concernant le risque de récidive demeurent d’actualité et peuvent être repris dans leur intégralité (cf. let. Ad ci-dessus). La convention de séparation signée le 18 novembre 2022 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a rien de méritoire et ne signifie en tout cas pas que le recourant ne s’en prendra pas à nouveau à son épouse. Il en va de même d’une éventuelle prise de domicile chez son frère. Le risque de réitération s’est même renforcé depuis la reddition de l’arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2022. En effet, au cours de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 27 décembre 2022, le recourant a affirmé que son épouse avait appelé la police « exprès pour lui faire du mal », que c’était à cause d’elle qu’il était en prison et qu’« elle avait fait de la merde » (lignes 43, 48, 49). En outre, à l’indication selon laquelle une enquête avait été ouverte contre lui pour des faits similaires, ayant conduit à sa condamnation du 29 juin 2021 pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, le recourant a répondu que ce n’était pas vrai (lignes 33.35) ; et, à la question : « Estimez-vous être quelqu’un de violent ? », il a répondu : « Non. Vous me demandez alors pourquoi je souhaite suivre un programme de prévention de la violence. Quoi, quelle violence ? Je ne comprends pas. Mon avocat me rappelle les engagements que j’ai pris lors de l’audience civile et me répète la question de la Présidente. Je ne sais pas quoi vous répondre, je ne suis pas violent. Je souligne que je suis déjà allé là-bas deux fois avec ma femme pour discuter. J’ai reçu d’ailleurs une lettre de leur part. Pour vous répondre, je ne sais pas pourquoi je vais aller là-bas, pour discuter. Je vais voir ce qu’ils vont me dire » (lignes 50 ss). Le recourant est donc dans le déni total de ses problèmes de violence, ce qui est inquiétant, allant même jusqu’à imputer la responsabilité de ses actes à son épouse. Enfin, lors d’une conversation téléphonique depuis la prison, il a injurié son épouse, la qualifiant de « merde » et de « pute ». Même s’il invoque qu’il s’agit de paroles déplacées, il n’en reste pas moins qu’elles trahissent la rancœur et le mépris qu’il a vis-à-vis de celle-ci et son incapacité à se maîtriser et à ne pas récidiver.

Le risque de récidive retenu par l’autorité intimée doit par conséquent être confirmé.

6.1 Le recourant soutient que la plaignante s’en est remise à justice à propos de sa demande de libération et qu’à partir du moment où il avait adhéré aux mesures de substitution formulées par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait plus ordonner son maintien en détention provisoire.

6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le Procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu. Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 et les réf. ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 à 3.5, JdT 2016 IV 289 ; CREP 21 mars 2022/169 consid. 3.2).

Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut, lorsque les conditions sont remplies, en dérogation à la requête du Ministère public et en respectant le droit d’être entendu du prévenu, ordonner d’autres mesures de substitution ou une combinaison de ces mesures qui globalement constituent une atteinte plus forte aux droits fondamentaux du prévenu (cf. art. 10 al. 2 Cst ; ATF 142 IV 29 consid. 3.5, JdT 2016 IV 289).

6.3 Dans le cas particulier, le Ministère public a proposé plusieurs mesures de substitution en lieu en place de la détention provisoire. Au vu de la multiplicité des actes de violence à l’encontre de la plaignante depuis 2021, du déni total du recourant de leur gravité, de la grande colère pour ne pas dire de la haine et du mépris dont il fait encore preuve envers son épouse qu’il rend responsable de son incarcération et du risque sérieux qu’il s’en prenne à celle-ci dès sa sortie de prison, la Cour de céans se rallie pleinement à l’avis du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel il n’existe aucune mesure propre à pallier suffisamment un tel risque. L’autorité intimée et la Cour de céans sont toutefois liées par la demande du Ministère public à ce tribunal de libérer le prévenu au bénéfice de la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution et ne peuvent donc pas prononcer un maintien en détention provisoire sous peine de s’immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s’octroyer des compétences qui ne leur reviennent pas.

Sur le principe, l’ordonnance attaquée ne peut donc subsister telle quelle. Cela étant, pour les motifs qui viennent d’être exposés, il y a lieu de constater que les mesures de substitution proposées par le Ministère public ne sont pas suffisantes pour atteindre le même but que la détention. Par conséquent, afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant (ATF 142 IV 29 consid. 3.3, JdT 2016 IV 289), l’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la demande du Ministère public et qu’il examine dans ce cadre si des mesures de substitution supplémentaires ne garantiraient pas mieux la sécurité de l’épouse du recourant. Sur ce point en effet, le tribunal n’est pas lié par les conclusions du Ministère public (cf. supra, consid. 6.2 in fine). En ce sens, il examinera s’il ne convient pas mieux d’exiger du recourant qu’il obtienne l’agrément du Centre de Prévention de l’Ale de manière à s’assurer qu’il débutera effectivement le programme « Intégrale » car il en remplit toutes les conditions (et non seulement l’inscription aux entretiens d’orientation précédant le commencement de ce programme), la communication par le prévenu de sa nouvelle adresse avant sa sortie de prison (et non seulement après sa sortie de détention), ainsi qu’une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique.

6.4 Le premier juge rappellera en outre au recourant que, s’il venait à enfreindre les futures mesures de substitution, il risquerait d’être immédiatement replacé en détention provisoire.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de 4 heures d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 1'319 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 27 décembre 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.________),

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CP

  • art. 55a CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 143 CPP
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  • art. 228 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 10 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

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  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

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