TRIBUNAL CANTONAL
619
PE16.014642-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 156 ch. 1 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014642-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 19 juillet 2016, T.________ a déposé plainte contre M.________ pour extorsion et chantage, ainsi que pour contrainte.
Le plaignant soutient en substance qu’il aurait conclu le 10 juin 2014, en qualité de représentant du [...] Sàrl, un contrat de bail pour locaux commerciaux avec la société G.________ SA, représentée par M.. Le 26 février 2016, le plaignant aurait signé une convention de remise de commerce avec un repreneur pour un montant de 150'000 fr., la validité de cette convention étant subordonnée à l’octroi d’un nouveau bail aux mêmes conditions. M. aurait signifié son accord, en acceptant également dans cette perspective de prendre en charge les frais d'installation d'un séparateur de graisse exigé par le repreneur. Cependant, moins de dix jours avant l’entrée dans les locaux par ce dernier, M.________ aurait déclaré qu'il ne signerait le nouveau contrat qu'à la condition que le plaignant et son associée lui versent 50'000 francs. Craignant que la reprise de leur commerce n’aboutisse pas, ceux-ci auraient alors signé un engagement de paiement le 21 avril 2016, à la suite de quoi M.________ aurait signé avec le repreneur un nouveau contrat de bail le 26 avril 2016.
Selon T., l'invalidité de la convention de remise de commerce aurait constitué un dommage sérieux pour sa société qui était en proie à des difficultés financières et c’est en pleine connaissance de cause que M. en aurait profité pour le contraindre à signer l’engagement de paiement du 21 avril 2016. Après la faillite de sa société prononcée le 28 juin 2016, le plaignant aurait refusé de s’acquitter des 50'000 fr. précités et M.________ lui aurait alors adressé un commandement de payer pour en obtenir le paiement.
Aux termes de sa plainte, T.________ reproche également à M.________ d’être revenu sur la promesse qu’il avait faite au repreneur de bail de prendre en charge les frais d’installation d’un séparateur de graisse dans l’établissement.
B. Par ordonnance du 15 août 2016, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de T.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Renvoyant le plaignant à agir par la voie civile, le procureur a considéré en substance qu’il n'existait aucun soupçon d'une quelconque infraction justifiant l'ouverture d'une procédure pénale, qu’il n'y avait pas d'intérêt à punir et qu’il ne ressortait pas des allégations du plaignant que M.________ aurait usé de violence à son encontre ou l'aurait menacé d'un dommage sérieux au sens du code pénal. Quant au commandement de payer adressé, il ne visait que l'exécution de l’engagement signé le 21 avril 2016 par T.________.
C. Par acte du 26 août 2016, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction.
Le 12 septembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance attaquée.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1 Le recourant se plaint d'une interprétation inexacte du droit et d’une constatation erronée des faits. Il soutient que les faits et les pièces produites à l’appui de la plainte apporteraient déjà des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu se serait rendu coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 CP.
3.2 Selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 151 al. 1 CP implique que l'auteur fasse comprendre à la victime qu'il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent. Peu importe qu'il ait l'intention, voire la capacité, de s'exécuter. Il suffit que la menace – qui peut concerner d’autres biens juridiques que la vie ou l’intégrité corporelle et peut porter notamment sur la liberté, l'honneur ou le patrimoine – soit propre à entraver dans sa liberté d'action une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n. 9-10 ad art. 156 CP, p. 889).
3.3 En l’espèce, il n’apparaît pas exclu que le prévenu ait, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, menacé le plaignant de faire capoter la reprise de commerce qu’il avait conclue, en subordonnant la reprise du contrat de bail à l’engagement de lui verser 50'000 francs. En effet, prima facie, on ne distingue guère quelle serait la cause légitime d’un tel versement. Les faits tels qu’allégués par le plaignant ne paraissent ainsi pas invraisemblables et s’ils étaient avérés, ils pourraient être constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage (art. 156 CP), laquelle absorbe la contrainte (art. 181 CP) (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n. 34 ad art. 156 CP, p. 895).
C’est donc à tort que le procureur a d’emblée exclu la réalisation de toute infraction pénale et qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra par conséquent d’ouvrir une instruction pénale et d’entendre le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :