Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 722
Entscheidungsdatum
16.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

609

PE15.009652-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 septembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Alvarez


Art. 310 al. 1 let. c CPP ; 52 CP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.009652-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Il est en substance reproché à T.________ d’avoir, dans le cadre d’un conflit de voisinage, déterré les fleurs (20 tulipes, 3 jacinthes et diverses autres fleurs) qui se trouvaient dans la propriété de M.________, sise au chemin de la [...], le 7 mai 2015.

Une plainte pénale a été déposée le 8 mai 2015 par la propriétaire.

B. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

Dans sa motivation, le Procureur a considéré que l’on se trouvait dans un cas d’absence d’intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP. Il a relevé le caractère peu important de la culpabilité de T.________ ainsi que des conséquences de ses actes pour justifier la renonciation à toute poursuite pénale. Il a considéré qu’il s’agissait d’un cas bagatelle où les actes et la culpabilité de cette dernière, mesurés à un cas normal, étaient nettement moins graves. Il a également tenu compte du contexte particulier du dépôt de plainte, puisque les intéressées étaient en conflit depuis plusieurs mois, pour justifier cette ordonnance.

C. Par acte du 20 juillet 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois d’ouvrir une instruction pénale contre T.________. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision.

Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal; RS 311.0) sont remplies.

3.1 M.________ soutient que le Ministère public aurait appliqué à tort l’art. 52 CP, qui serait inapplicable pour l’infraction de la présente cause, relevant qu’il ne s’agirait pas d’une affaire de peu d’importance en raison du contexte général du conflit de voisinage qui perdure.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 172ter CP – applicable aux infractions contre le patrimoine à l’exception de celles énumérées à son al. 2 (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad 172ter CP) – prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. L’application de l’art. 172ter CP suppose que l'acte punissable et, partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (ATF 122 IV 156 c. 2).

3.2.2 L’art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient être annulées par une disposition générale. Il faut que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 52 CP).

3.2.3 Selon certains auteurs, les infractions visées par l’art. 172ter CP n’entreraient par principe pas dans le champ d’application de l’art. 52 CP, sous peine de priver cette première disposition de son objet, dès lors que la jurisprudence a fixé pour les infractions d’importance mineure au sens de l’art. 172 ter CP une valeur limite de 300 fr. et que, des infractions de cette valeur n’étant pas minimes, elles ne seraient donc pas visées par l’art. 52 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 52 CP et les références citées).

Un tel raisonnement ne convainc pas. Si on devait le suivre, c’est au contraire l’art. 52 CP qui se retrouverait privé d’une bonne partie de son objet, dès lors qu’il ne serait jamais applicable aux infractions contre le patrimoine et ne s’appliquerait qu’à quelques infractions assez particulières (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 3a ad art. 52 CP). Dans la mesure où l’art. 52 CP vise en particulier les cas où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (cf. c. 3.2.2 supra), c’est par rapport à d’autres cas tombant sous le coup de l’art. 172ter CP qu’il faut raisonner. Il s’ensuit que l’art. 52 CP peut trouver application dans des cas où l’on se trouve largement en dessous de la limite de 300 fr. (cf. CREP 20 août 2015/556 c. 2.3.2).

3.3 L’arrachage de 20 tulipes et 3 jacinthes représenteraient un dommage pouvant être évalué entre 20 et 30 francs au plus. C’est à juste titre que le Procureur a considéré que l’art. 52 CP était applicable dans le cas d’espèce. L’appréciation globale du comportement reproché à T.________, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété, fait apparaître que l’acte en cause et sa culpabilité, mesurés au cas normal entrant dans le champ d’application de l’art. 172ter CP, sont nettement moins graves. Une sanction paraît injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale.

En définitive, le recours déposé par M.________ doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juillet 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er juillet 2015 est confirmée.

III. Les frais de procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Xavier Oulevey, avocat (pour M.________)

Ministère public central

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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